Article 1 Les présentes dispositions générales s'appliquent aux entreprises effectuant des opérations de chargement et de déchargement à bord des navires de mer. Article 2 Au cours des opérations de manutention, les abords des écoutilles et de toute autre ouverture dans les ponts du navire, où sont exécutées ces opérations, doivent être maintenus dégagés de tous débris et déchets provenant de la marchandise manutentionnée ou de tout objet ayant servi à l'arrimage de cette marchandise, et susceptible de créer un risque de chute à fond de cale pour le personnel. De même, si ces abords sont rendus glissants du fait des opérations de manutention, ils doivent être nettoyés de manière à éviter tout danger. Article 3 L'entreprise de manutention doit veiller à ce que les panneaux, barrots, prélarts et galiotes soient empilés ou amarrés de manière à ne pas créer de danger et à aménager dans le mesure du possible un passage de 0,90 mètre, côté écoutille. Lorsque la manutention des panneaux, barrots, prélarts et galiotes est effectuée par le personnel de l'entreprise de manutention, les dispositions suivantes doivent être respectées :
- a)Sauf impossibilité résultant de la structure du navire, il ne doit pas être procédé simultanément aux opérations faites à l'aide d'engins et aux opérations manuelles. A l'ouverture de l'écoutille, l'enlèvement des panneaux doit être terminé avant que soit entreprise la manutention des galiotes. A la fermeture, la mise en place des galiotes doit être achevée avant que celle des panneaux soit commencée ;
- b)Ces opérations doivent s'effectuer du centre vers les côtés pour l'enlèvement des panneaux et des côtés vers le centre pour leur remise en place ;
- c)Les panneaux d'écoutilles qui ne peuvent être facilement manutentionnés par deux travailleurs ne doivent pas être déplacés à bras ;
- d)Lors de leur remise en place, les galiotes, barrots et panneaux d'écoutilles doivent être posés sur les écoutilles aux places indiquées par leurs marques, s'ils en portent, et être toujours convenablement assujettis. Article 4 Lorsque le personnel est appelé à circuler ou à travailler à proximité d'une écoutille ou de toute autre ouverture dans les ponts, faux ponts et entreponts présentant un danger de chute pour le personnel et non protégée par des surbaux d'une hauteur nette au moins égale à 0,75 mètre, l'entreprise doit veiller à ce que les installations amovibles de garde-corps efficaces d'au moins 0,90 mètre de hauteur, que les autorités du bord sont réglementairement tenues de fournir soient mises en place avant l'exécution de tout travail de manutention. Article 5 L'entreprise de manutention doit prendre des dispositions pour que son personnel ne soit pas tenu d'utiliser des moyens d'accès autres que ceux qui sont fournis par le bord. Lorsqu'à défaut d'échelles fixes, des échelles amovibles sont mises à la disposition du personnel, l'entreprise doit s'assurer que ces échelles ne sont pas placées en retrait. Lorsqu'une échelle fixe de cale présente un défaut accidentel susceptible de provoquer un risque de chute, l'entreprise de manutention doit signaler à l'autorité du bord l'échelle défectueuse et demander qu'elle soit immédiatement réparée, éventuellement condamnée et remplacée par d'autres moyens d'accès. Aucune marchandise ne doit être arrimée à moins de 0,15 mètre derrière les échelons d'une échelle. Article 6 Lorsque les manutentions s'effectuent à des niveaux différents, la partie ouverte de l'écoutille du ou des pont(
- s)plus élevé(
- s)doit être protégée de manière à empêcher la chute de personnes. Lorsque le personnel est exposé, pendant le travail, à un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1,50 mètre, des mesures appropriées doivent être prises pour prévenir ce risque. Ces mesures sont notamment applicables pour le personnel occupé sur des plates-formes. Les dispositifs de protection mis en oeuvre doivent être assujettis d'une manière ferme à des points résistants du navire. Lorsque les marchandises sont manutentionnées en cale, tout emplacement réservé au préposé au signalement, qu'il soit à l'écoutille, sur la marchandise ou sur le pont, doit offrir de bonnes garanties de visibilité et de sécurité contre les chutes de plus de 2 mètres et à fond de cale. Au cours de manoeuvres de mise à quai ou de déplacement du navire, aucun travail de manutention avec ou sans appareils et engins ne doit être exécuté dans les cales et au niveau des écoutilles. Article 7 Le directeur général de la sécurité sociale et le directeur général du travail et de l'emploi sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I - COMMENTAIRES POUR L'APPLICATION DES MESURES DE SECURITE PREVUES DANS LES DISPOSITIONS GENERALES.
- a)Définition. Pour l'application des mesures prévues dans les présentes dispositions générales, il faut entendre par : "navire de mer" tout navire pris au sens du code de la marine marchande battant pavillon français ou étranger, même si ce pavillon appartient à un pays non signataire de la convention internationale n° 32.
- b)Etat des lieux. Lorsque des emplacements de travail et de circulation sont encombrés et de ce fait susceptibles de provoquer des chutes à fond de cale, il est conseillé à l'entreprise de manutention de demander à l'autorité du bord de maintenir dégagés des emplacements avant le début et au cours du travail. Lorsque l'éclairement naturel n'est pas suffisant, un éclairage efficace de jour et de nuit sera demandé à l'autorité du bord en vertu de l'article 5 du décret du 14 mars 1955 et de l'article 7 de la convention internationale n° 32.
- c)Manutention des panneaux, barrots, prélarts et galiotes. La manutention, l'empilage et l'amarrage peuvent incomber soit à l'entreprise de manutention soit à l'autorité du bord suivant l'accord préalable qui aura été convenu entre eux.
- d)Protection des écoutilles. L'entreprise de manutention pourra, dans la mesure du possible, compléter la protection par la mise en place de dispositifs amovibles de protection : - soit par une protection amovible intermédiaire placée à 0,50 m du sol et constituée d'une lisse, d'un câble ou d'une chaîne tendue ; - soit par un filet bien tendu et solidement fixé. II - RAPPEL DES PRESCRIPTIONS LEGALES. Les mesures de sécurité énoncées dans les dispositions générales ne font pas obstacle aux mesures de sécurité actuellement en vigueur et à celles qui pourraient être prises par l'armateur ou le commandant de bord. En particulier, il est rappelé que le travail à bord des navires est soumis aux dispositions législatives et réglementaires suivantes :
- a)Décret n° 56-296 pris le 2 mars 1956 par le ministère des affaires sociales et portant publication de la convention internationale du travail n° 32 concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement des bateaux contre les accidents, adoptée par la conférence internationale du travail en avril 1932, plus spécialement les articles 5, 6, 7, 8, 11 et 14.
- b)Décret n° 55-314 modifié, pris le 14 mars 1955 par le ministère de la marine marchande et portant application aux navires des dispositions prévues par la convention n° 32 du Bureau international du travail concernant la protection des travailleurs occupés au chargement et au déchargement, plus spécialement les articles 4, 5, 6 et 16.