Article 1 Pour l'application du présent arrêté, est considérée comme une garantie de référence pour l'agent ou le retraité : Le contrat ou règlement ayant été labellisé dans les conditions prévues au chapitre 1er du titre II du décret du 8 novembre 2011 susvisé ; Le contrat ou règlement souscrit auprès d'un organisme ayant conclu avec la collectivité ou l'établissement public d'emploi de l'agent ou la dernière collectivité territoriale ou le dernier établissement public d'emploi du retraité une convention de participation dans les conditions prévues au chapitre 2 du titre II du décret du 8 novembre 2011 susvisé. Article 2 Lorsqu'un adhérent ou souscripteur souhaite résilier sa garantie de référence, l'organisme auprès duquel il a souscrit cette garantie lui transmet un justificatif d'adhésion ainsi que le montant du coefficient de majoration qui est affecté à sa cotisation, en application de l'article 28 du décret du 8 novembre 2011 susvisé. Lorsque l'adhérent ou souscripteur ne se voyait pas affecter de coefficient de majoration, l'organisme lui adresse une attestation de non-majoration. Article 3 Lorsque l'agent, actif ou retraité, âgé de plus de trente ans, souscrit ou adhère à une garantie de référence d'un organisme sans l'avoir souscrit l'année précédente, il fournit à celui-ci le justificatif mentionné à l'article 2 transmis par le dernier organisme auprès duquel il avait souscrit une garantie de référence. Si l'entrée dans la fonction publique est postérieure à la date de publication du décret du 8 novembre 2011 susvisé, il transmet également les documents permettant de justifier de sa date d'entrée dans la fonction publique. Faute de pouvoir produire les documents mentionnés au premier alinéa, la durée totale de cotisation dans un organisme proposant une garantie de référence depuis la date la plus récente entre la publication du décret et l'entrée dans la fonction publique territoriale est présumée égale à
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.