Article 1 Peuvent être titularisés dans le corps des agents techniques de Mayotte, créé par le décret du 17 février 2005 susvisé, au titre de sa constitution initiale, après réussite à un examen professionnel, les agents titulaires et non titulaires de la collectivité territoriale de Mayotte remplissant les conditions fixées aux articles 12 et 14 du décret du 17 février 2005 précité. Les agents qui exercent des fonctions d'encadrement, d'expertise ou de coordination peuvent être intégrés au grade d'agent technique principal. Un examen professionnel est organisé pour l'accès à chacun des grades. Cet examen est organisé par spécialités dans les conditions fixées ci-après. Article 2 Les examens professionnels réservés, visés ci-dessus, sont communs aux agents titulaires et non titulaires. Ils comportent une épreuve unique d'admission. L'accès au grade d'agent technique est subordonné à la réussite d'une épreuve pratique portant sur l'une des spécialités fixées à l'article 3 du décret du 17 février 2005 susvisé, réalisée en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve. Cette épreuve permet de vérifier, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité : ― la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ; ― ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent. Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la manière dont il procède pour réaliser le travail qui lui est demandé. La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours (durée variable selon la spécialité). L'accès au grade d'agent technique principal est subordonné à la réussite d'une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées. Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et de déterminer la capacité de ce dernier de se situer dans son environnement professionnel. Les questions posées portent essentiellement sur les connaissances professionnelles ainsi que l'expérience professionnelle liée aux fonctions exercées antérieurement par le candidat. (Durée totale : 25 minutes dont dix minutes au plus d'exposé.) Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les capacités d'expertise, de coordination et éventuellement d'encadrement du candidat. Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis, par le service gestionnaire, aux membres du jury vingt jours avant la date de l'épreuve. Ce dossier comporte obligatoirement : ― un curriculum vitae ; ― un rapport d'activité établi par le candidat de deux pages au plus, dactylographiées, décrivant son activité professionnelle. Selon l'examen, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 12 ou 14 du décret précité. Article 3 Pour chaque spécialité faisant l'objet d'un recrutement, le programme des épreuves est constitué par le programme pédagogique d'un certificat d'aptitude professionnelle déterminé par l'arrêté d'ouverture du concours. Article 4 Un arrêté ministériel fixe la date et les conditions d'organisation de l'épreuve ainsi que la composition du jury dont les membres peuvent être recrutés parmi des personnalités extérieures choisies pour leur connaissance technique ou leur connaissance de la collectivité de Mayotte. Article 5 A l'issue de l'examen professionnel, le jury établit une liste par ordre alphabétique. Article 6 L'avancement au grade d'agent technique principal de Mayotte après examen professionnel, en application de l'article 9 du décret du 17 février 2005 susvisé, s'effectue à la suite d'un entretien avec le jury portant sur l'activité professionnelle du candidat et mettant l'accent sur ses compétences. Les questions posées portent essentiellement sur les connaissances professionnelles ainsi que sur l'expérience professionnelle liée aux fonctions exercées antérieurement par le candidat. (Durée totale : 25 minutes dont dix minutes au plus d'exposé.) Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les capacités d'expertise, de coordination et éventuellement d'encadrement du candidat. Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis par le service gestionnaire, aux membres du jury vingt jours avant la date de l'épreuve. Ce dossier comporte obligatoirement : ― un curriculum vitae ; ― un rapport d'activité établi par le candidat de deux pages au plus, dactylographiées, décrivant son activité professionnelle. Les candidats doivent remplir les conditions fixées au 1° de l'article 9 du décret précité. Article 7 Les directeurs de personnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.