← France

Arrêté du 22 mars 1995 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur titres permettant l'accès au corps des ingénieurs hospitaliers

Article 1 Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers comprennent : 1° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs en chef de classe normale en application de l'article 5 (1°) du décret du 3 février 1993 susvisé ; 2° Un concours sur titres pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en application de l'article 4 (I, a) de ce même décret. Article 2 Les concours sur titres d'accès au corps des ingénieurs hospitaliers sont ouverts par arrêté du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Dans tous les cas, la décision d'ouverture des concours doit préciser le nombre de postes mis au concours par spécialité. Les concours sur titres sont annoncés au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel de la République française ainsi que par affichage au sein de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris. Article 3 Les candidats des concours sur titres susvisés doivent être titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée sur proposition du directeur général de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris par arrêté du ministre délégué à la santé. A l'appui de leur demande, les candidats doivent joindre les pièces suivantes : 1° Les diplômes ou certificats dont ils sont titulaires ou une copie dûment certifiée conforme de ces documents ; 2° Un curriculum vitae établi par le candidat sur papier libre ; 3° Le cas échéant, un état signalétique et des services militaires ou une copie dûment certifiée conforme à ce document ou à la première page du livret militaire. Article 4 Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir un mois au moins avant la date du concours au directeur général, qui arrête la liste des candidats autorisés à concourir. Article 5 Le jury du concours est composé comme suit : 1° Le directeur général ou son représentant, président ; 2° Le directeur des équipements et du système d'information ou son représentant ; 3° Un directeur d'hôpital ayant la qualité de chef d'établissement ; 4° Deux ingénieurs hospitaliers principaux dont l'un au moins relevant de l'une des spécialités au titre de laquelle le concours est ouvert, dont l'un appartient à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ; 5° Le cas échéant, en fonction de la spécialité pour laquelle le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique. Article 6 Le jury délibère après un examen du dossier du candidat et après un entretien avec l'intéressé destiné à apprécier son attitude et sa motivation à travailler en milieu hospitalier. Article 7 Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, pour chacune des spécialités, dans la limite des places mises aux concours, la liste définitive d'admission et la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-VI du décret n° 93-145 du 3 février 1993 susvisé. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste. Article 8 Le directeur des hôpitaux au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.