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Arrêté du 30 novembre 1974 fixant certaines dispositions particulières en faveur des inspecteurs de salubrité communaux.

Article 1 Les inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux en fonctions à la date d'effet du présent arrêté seront intégrés, dans les conditions fixées aux articles ci-dessous, dans le nouvel emploi d'inspecteur de salubrité tel qu'il est défini par les arrêtés du 30 novembre 1974 susvisés. Les intégrations prévues à l'alinéa précédent seront échelonnées sur une période de trois ans à raison d'un tiers chaque année. Article 2 Les inspecteurs et inspecteurs principaux de salubrité titulaires d'un des titres ou diplômes mentionnés à l'annexe I de l'arrêté du 30 novembre 1974 relatif au recrutement des inspecteurs de salubrité bénéficieront d'une intégration directe dans les nouveaux grades d'inspecteur de salubrité. Article 3 Les inspecteurs et inspecteurs de salubrité non titulaires d'un des titres ou diplômes visés à l'article 2 ci-dessus doivent, pour bénéficier d'une intégration dans les nouveaux grades d'inspecteurs de salubrité, soit : 1° Avoir suivi un stage de formation complémentaire et avoir satisfait aux épreuves d'un examen professionnel organisés par le centre de formation des personnels communaux ; 2° Avoir suivi un des stages organisés par le ministère de la santé sur le plan régional ou au Conservatoire des arts et métiers et avoir obtenu une attestation de fin de stage. Article 4 Le centre de formation des personnels communaux organise le stage et l'examen professionnel prévus au 1° de l'article précédent dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Article 5 Les inspecteurs intégrés en application des articles 2 ou 3 ci-dessus seront reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur de salubrité dans les conditions fixées au paragraphe I b du décret n° 74-461 du 15 mai 1974 susvisé. Article 6 Les inspecteurs principaux intégrés en application des articles 2 ou 3 ci-dessus seront reclassés dans le nouveau grade d'inspecteur de salubrité principal dans les conditions suivantes : ============================================================== : SITUATION : NOUVELLE : : : ACTUELLE : SITUATION : OBSERVATIONS : :--------------:--------------:------------------------------: : 1er échelon. : 1er échelon. : : : 2è échelon. : 1er échelon. : Avec conservation de : : : : l'ancienneté d'échelon : : : : acquise. : : 3è échelon. : 2è échelon. : : : 4è échelon. : 3è échelon. : : : 5è échelon. : 3è échelon. : Avec conservation de : : : : l'ancienneté d'échelon : : : : acquise. : : 6è échelon. : 4è échelon. : Avec conservation de : : : : l'ancienneté d'échelon : : : : acquise. : ============================================================== L'ancienneté d'échelon acquise dans l'ancien grade d'inspecteur principal n'est conservée que dans la limite de l'ancienneté maximum exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade d'inspecteur principal. Article 7 Il est mis fin à tout recrutement des inspecteurs de salubrité selon des modalités différentes de celles prévues par l'arrêté du 30 novembre 1974 susvisé. Toutefois, les inspecteurs et inspecteurs principaux non intégrés dans le nouvel emploi d'inspecteur de salubrité conserveront à titre personnel le bénéfice des dispositions statutaires qui leur étaient applicables avant la publication du présent arrêté. Article 8 Le directeur général des collectivités locales est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.