Article 1 L'installation et l'utilisation d'appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie sont subordonnées à une autorisation préalable délivrée par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française. Article 2 La demande d'autorisation doit décrire les caractéristiques techniques de l'installation prévue et préciser les modalités de son utilisation. L'autorisation ne peut être accordée qu'après enquête des agents assermentés de l'Office de radiodiffusion-télévision française chargés notamment de vérifier si l'installation prévue respecte les normes et conditions définies par arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre des affaires culturelles. Article 3 L'autorisation délivrée n'est valable que pour l'installation réceptrice et l'écran pour lesquels elle a été demandée. Elle est attribuée personnellement au détenteur de l'installation réceptrice et le bénéfice ne peut en être cédé. Elle est accordée pour une durée limitée, qui ne saurait excéder un an, ou pour une ou plusieurs diffusions déterminées. Elle peut être renouvelée sur demande écrite du détenteur. Article 4 L'autorisation délivrée ne concerne que les droits de l'Office de radiodiffusion-télévision française. Elle ne saurait dispenser l'utilisateur de régler notamment les droits d'auteurs éventuellement dus. Article 5 La redevance pour droit d'usage des récepteurs de 3ème catégorie comprend les deux éléments suivants : 1° Une taxe forfaitaire dont le montant annuel est égal à huit fois le taux de base prévu pour les récepteurs de télévision de 1ère catégorie. Cette redevance est due par trimestre et payable d'avance ; 2° Une taxe proportionnelle au montant total des recettes encaissées par l'utilisateur pour l'ensemble du programme, telles qu'elles sont définies à l'article 25 du code de l'industrie cinématographique. Cette taxe est fixée à :
- a)2 p. 100 pour une réception d'une durée inférieure ou égale à trente minutes ;
- b)4 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à trente minutes, mais au plus égale à soixante minutes ;
- c)8 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à soixante minutes, mais au plus égale à quatre-vingt-dix minutes ;
- d)12 p. 100 pour une réception d'une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes. Article 6 Lorsque l'autorisation est accordée pour une ou plusieurs séances déterminées, le montant de la taxe forfaitaire peut être réduit, par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, sur demande spéciale présentée en même temps que la demande d'autorisation et sans pouvoir toutefois être inférieur au douzième du montant annuel prévu à l'article 5 (1°). Article 7 Le paiement des redevances prévues à l'article 5 ne donne aucun droit à l'enregistrement, à la reproduction ou à la retransmission par un moyen quelconque, même partiellement, des émissions captées par les installations réceptrices autorisées. Les émissions reprises doivent être diffusées telles quelles, sans coupures, commentaire, adjonction d'un fond sonore, surimpression ni aménagement d'aucune sorte. L'utilisateur ne peut notamment y insérer aucun communiqué publicitaire. Il peut, pour des raisons d'horaires, utiliser une émission déjà en cours de diffusion, et arrêter la réception avant la fin d'une émission en cours. Il doit observer un délai de trois minutes au moins entre les réceptions d'émissions de télévision et toute publicité. Le début et la fin de la réception des émissions de télévision doivent être annoncés par un panneau ou message sonore précisant qu'il s'agit de la réception d'émissions de télévision. Article 8 L'autorisation peut être suspendue ou retirée à tout moment par le directeur général de l'Office de radiodiffusion-télévision française, en cas d'infraction aux dispositions du présent décret ou si les conditions prévues dans l'autorisation ne sont pas respectées. Article 9 La suspension ou le retrait de l'autorisation ne peuvent donner droit au remboursement des redevances antérieurement acquittées en application de l'article 5. En cas de retrait de l'autorisation ou pendant la durée de la suspension, l'installation réceptrice ne peut être utilisée, même indirectement. Article 10 En cas de détention ou d'utilisation sans autorisation d'appareils récepteurs de télévision de 3ème catégorie, la pénalité est égale au quintuple de la taxe forfaitaire au taux annuel et au quintuple de la taxe proportionnelle à son taux le plus élevé. La même pénalité est applicable en cas d'utilisation d'installation réceptrice de télévision de 3ème catégorie après retrait ou suspension de l'autorisation prévue à l'article 1er ci-dessus. Le règlement des pénalités prévues ci-dessus ne vaut pas autorisation de détention et usage de récepteurs de télévision de 3ème catégorie. Article 11 Les taxes et pénalités sont recouvrées selon les dispositions du décret du 17 mars 1958 susvisé. Article 12 En vue du contrôle des dispositions du présent décret, les agents assermentés de l'Office de radiodiffusion-télévision française sont habilités à procéder à toutes enquêtes et vérifications nécessaires. Ils ont la qualité pour constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire, les infractions aux dispositions du présent décret. Les bordereaux établis en application de l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 susvisé seront tenus à la disposition de ces agents, qui pourront les consulter auprès de l'utilisateur ou au centre national de la cinématographie. Article 13 Sont abrogées toutes dispositions réglementaires contraires au présent décret, et notamment le décret n° 53-595 du 25 juin 1953. Article 14 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre des affaires culturelles et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.