Article 1 Le régime de l'usine exercée est applicable aux installations visées à l'article 165 du code des douanes. Article 2 Les installations visées à l'article 165 (1°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes : - usine exercée d'extraction ; - usine exercée de raffinage procédant à un ou plusieurs traitements visés à la note complémentaire 4 du chapitre 27 du tarif des douanes ; - usine exercée de régénération des huiles minérales usagées ; - usine exercée de valorisation d'hydrocarbures aux fins de production d'huiles minérales. Article 3 Les installations visées à l'article 165 (2°) du code des douanes sont regroupées dans les catégories suivantes : - usine exercée de fabrication de lubrifiants ; - usine exercée de fabrication d'additifs pour lubrifiants et carburants ; - usine exercée pétrochimique. Article 4 L'opérateur bénéficiant de l'autorisation d'exploiter une usine exercée, dénommé titulaire, doit, par application de l'article 163 (3°) du code des douanes, avoir la qualité d'entrepositaire agréé d'huiles minérales. Il est soumis aux obligations définies par le présent décret. Article 5 La constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée et ses conditions d'exploitation sont soumises à autorisation du du directeur interrégional des douanes et droits indirects ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects. Article 6 La demande de constitution d'une installation sous le régime de l'usine exercée doit comporter : - l'adresse complète de l'établissement ; - la description des unités de stockage et de fabrication ; - les principales modalités de fonctionnement de l'usine ; - les jours et heures d'ouverture de l'établissement ; - les modes d'approvisionnement et d'expédition ; - les quantités annuelles approximatives de chacun des produits mis en oeuvre et fabriqués dans l'usine. A cette demande doivent être joints : - une copie de la décision d'habilitation de l'opérateur comme entrepositaire agréé ou, à défaut, une demande d'octroi du statut concerné ; - un plan de l'établissement faisant, notamment, apparaître les clôtures et ouvertures de passage, les divers bâtiments et leur affectation respective, les unités de fabrication, les réservoirs de stockage, les canalisations, les vannes, les installations de livraison et autres dispositifs de mesurage. Article 7 Le titulaire est tenu de mettre gratuitement à la disposition de l'administration des moyens matériels nécessaires en rapport avec les nécessités de contrôle. Article 8 Le titulaire doit souscrire une soumission générale cautionnée pour opérations diverses dans laquelle il s'engage notamment : - à faire face aux frais matériels nécessaires au contrôle de l'administration ; - à se conformer aux conditions fixées par la convention d'agrément au régime du travail supplémentaire ; - en ce qui concerne les usines exercées de raffinage, à pourvoir au logement des agents des douanes, soit en nature en dehors de l'enceinte de l'usine, soit au moyen d'une indemnité. Article 9 L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que : - l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ; - des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ; - les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ; - les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours. Article 10 La mise en service d'une installation est subordonnée au respect des dispositions prévues par la loi n° 92-1443 du 31 décembre 1992 susvisée et, quand il s'agit d'une installation classée pour l'environnement au titre de la loi du 19 juillet 1976 modifiée susvisée, à la délivrance de l'autorisation préfectorale d'exploiter prise en application de cette loi. Article 11 Les réservoirs de stockage des produits placés sous le régime de l'usine exercée doivent être jaugés et barémés, conformément aux règles métrologiques reconnues par l'administration des douanes. Les dispositifs de mesurage des produits placés sous le régime de l'usine exercée doivent également répondre aux règles d'agrément métrologiques reconnues par l'administration des douanes. Article 12 Sont admissibles dans les installations d'une usine exercée : - les produits destinés à la fabrication d'huiles minérales ; - les huiles minérales et fabrications connexes obtenues au sein de cette usine exercée. Article 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.