← France

Arrêté du 25 juin 1985 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention relatives aux téléphériques de service susceptibles de tr

Obsah (60)Article 1Article 1eArticle 2Article 3Article 4Article 5Article 6Article 7Article 8Article 9Article 10Article 11Article 12Article 13Article 14Article 15Article 16Article 17Article 18Article 19Article 20Article 21Article 22Article 23Article 24Article 25Article 26Article 27Article 28Article 29Article 30Article 31Article 32Article 33Article 34Article 35Article 36Article 37Article 38Article 39Article 40Article 41Article 42Article 43Article 44Article 45Article 46Article 47Article 48Article 49Article 50Article 51Article 52Article 53Article 54Article 55Article 56Article 57Article 58Article 59

Article 1

Les dispositions générales annexées au présent arrêté, adoptées par les comités techniques nationaux des industries des transports et de la manutention de l'eau, du gaz et de l'électricité, du bâtiment et des travaux publics, de la métallurgie, et le comité central de coordination, annulent et remplacent les dispositions générales annexées à l'arrêté du 24 juillet 1974 modifié susvisé. Article 2 Les dispositions générales annexées à l'arrêté du 24 juillet 1974 modifié susvisé demeurent applicables, à titre transitoire, aux téléphériques existant à la date de publication du présent arrêté, durant une période de deux ans à compter de ladite date.

Article 1e

r Les appareils de chantier du type blondins ou appareils analogues et les téléphériques de chantier, qui ne doivent en aucun cas transporter des personnes, n'entrent pas dans le champ d'application des présentes dispositions générales. Les règles fixées par ces dispositions générales s'appliquent aux téléphériques de service susceptibles d'être utilisés au transport des personnes. Ces installations sont du type à câbles tracteurs (dits bicâbles), où la sustentation est assurée par un ou plusieurs câbles dits câbles porteurs, et la traction par un ou plusieurs autres câbles dits câbles tracteurs. Ce texte ne concerne pas les téléphériques dits monocâbles. Les véhicules sont reliés au(

  1. x)câble(
  2. s)tracteur(
  3. s)par des attaches fixes. Elles s'appliquent également, sous réserve de certaines dispositions précisées au chapitre VI, aux téléphériques de type léger d'utilisation provisoire et à vitesse réduite. Outre les présentes règles auxquelles sont assujettis les téléphériques susmentionnés, la construction de ceux-ci doit être conforme aux règles de l'art et l'installation maintenue, à tout moment, en bon état. Les unités et abréviations employées dans le présent texte sont les suivantes : m mètre ; m2 mètre carré ; cm centimètre ; cm2 centimètre carré ; mm millimètre ; mm2 millimètre carré ; m/s mètre par seconde ; N newton 1 N = 1 / 9,81 kgf (force anciennement exprimée en kgf) daN décanewton ; Pa Pascal (pression anciennement exprimée en bar) ; D diamètre de tambour et de poulie ; d diamètre de câble ; delta diamètre de fil (hauteur de fil profil en
  4. z); Commentaire de l'article 1 : Généralités Alinéa 2. - Définition tirée des "Instructions concernant la construction et l'exploitation des téléphériques à voyageurs". Alinéa 3. - Dans l'attente de règles de construction et d'exploitation qui pourraient être définies ultérieurement, celles de l'arrêté du 24 décembre 1969 du ministère des transports seront applicables à ce type d'installation. Alinéa 5. - Ces téléphériques de type léger sont en effet le seul moyen d'accès sur certains chantiers à caractère temporaire. Il convient alors que le personnel puisse les utiliser dans les meilleures conditions possibles de sécurité. Ces téléphériques de type léger sont le seul moyen pratique d'accès sur les chantiers de construction des téléphériques lourds.

Article 2

Dans la construction des parties des stations, l'utilisation de matériaux combustibles n'est autorisée que là où leur combustion éventuelle ne mettrait pas en péril les câbles porteurs et tracteurs ainsi que l'ossature elle-même. L'installation motrice normale, sauf exception motivée, doit comporter un moteur électrique. L'installation motrice comporte obligatoirement un moteur de secours en ordre de marche et dont l'alimentation doit pouvoir être assurée au moyen d'une source auxiliaire d'énergie de secours indépendante afin de permettre de ramener en station, sans dépasser la vitesse maximale, les véhicules en détresse. Dans le cas où l'intervention de personnel auxiliaire ne peut être assurée, le préposé devra pouvoir actionner seul ce dispositif de secours. Dans tous les cas d'utilisation d'un moteur thermique, les gaz d'échappement doivent obligatoirement être conduits à l'extérieur de la station. L'emploi de courroies plates comme organes de transmission de ce moteur est interdit de même qu'une seule courroie trapézoïdale. En outre, toutes les installations électriques doivent être conformes à la réglementation concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Pour les pièces de mécanisme en mouvement et pour celles dont la rupture intéresse directement la sécurité de l'installation, et notamment pour les pièces de mécanisme en mouvement, les matériaux utilisés ne devront présenter aucun caractère de fragilité dû à une résilience insuffisante. Au droit des passages du personnel autour ou aux abords des machines, les organes dangereux de celles-ci, tels que courroies, chaînes, poulies, engrenages, brins de câbles en mouvement, contrepoids de freins, etc., doivent être protégés et entourés d'un garde-corps ou carter afin d'empêcher tout contact accidentel. Commentaire de l'article 2 : Station motrice Alinéa 1. - Il y a lieu de se référer aux normes en vigueur (NFP. 92307). Alinéa 3. - Lorsque l'installation permet d'en assurer la continuité, la descente par gravité peut être autorisée dans la mesure où un dispositif à action positive, permet la limitation de vitesse. Alinéa 5. - L'emploi d'une courroie de transmission trapézoïdale unique est interdit ; par contre, l'emploi de transmission à courroies trapézoïdales multiples est toléré. Alinéa 7. - L'emploi de la fonte ordinaire est à prohiber.

Article 3

L'équipement du treuil devra être tel que le préposé à la conduite puisse ajuster la vitesse de l'installation aux besoins du service et assurer le contrôle de la charge à tout moment. La vitesse de marche est limitée à 2,5 m/s. Toutefois, un dépassement de cette vitesse peut être admis jusqu'au seuil de 8 m/s sous réserve de disposer d'un contrôle automatique de décélération. Commentaire de l'article 3 : Vitesse de marche Alinéa

  1. - La vitesse de marche maximale a été fixée à 8 mètres par seconde. Toutefois, la vitesse de marche de l'installation doit être déterminée en fonction des besoins du service et des particularités de l'installation, et notamment en tenant compte des passages de stations d'angle. Dans le calcul des câbles (art. 15), il doit être tenu compte des vitesses admises et des efforts dynamiques, notamment des effets d'inertie. Alinéa
  2. - L'installation doit comporter soit un dispositif assurant automatiquement tous les ralentissements nécessaires des véhicules, notamment avant l'entrée en station ou au passage sur les ouvrages de ligne lorsque les dispositions de ceux-ci l'exigent, soit à défaut d'un tel dispositif un agencement provoquant, dans le cas où la vitesse n'a pas été réduite par le conducteur en temps utile, l'arrêt automatique des véhicules avant que ceux-ci n'aient atteint les points limites au-delà desquels ils doivent circuler à vitesse réduite.

Article 4

Les dispositifs de freinage de la station doivent comporter au moins deux freins entièrement distincts à action positive, à savoir : 1. Un frein de service agissant chaque fois que le moteur d'entraînement n'est plus alimenté. 2. Un frein de sécurité sur poulie motrice entrant automatiquement en action :

  1. a)Pour toute cause dont l'effet affecte la liaison entre la poulie motrice et le moteur d'entraînement, à savoir : - lorsque la vitesse du (ou des) câble(
  2. s)tracteur(
  3. s)dépasse de 10 p. 100 la vitesse nominale ; - lorsque, au démarrage, le sens de marche ne correspond pas à celui qui a été préalablement sélectionné ; - lors de toute manoeuvre sur les éléments de base de la chaîne cinématique.
  4. b)Quand le (ou les) véhicule(
  5. s)atteint (atteignent) les dispositifs de fin de course. Ce frein de sécurité doit être muni d'une commande manuelle à transmission positive. Chacun des freins doit pouvoir assurer dans tous les cas l'arrêt après une décélération dont la valeur moyenne calculée sur l'ensemble du parcours d'arrêt soit comprise entre : 0,50 et 1,25 m/s2 pour une vitesse nominale supérieure à 4 m/s. V + 1 V + 1 ----- et ----- m/s2 10 4 pour une vitesse égale ou inférieure à 4 m/s. Les freins pneumatiques ou hydrauliques doivent fonctionner par dépression. Ils doivent comporter un dispositif provoquant l'arrêt de la marche de l'installation si la pression est insuffisante. Commentaire de l'article 4 : Freins Alinéa 1. - La commande dite "à action positive" suppose sur un frein : - qu'en l'absence de la transmission de cette commande, le frein se serre automatiquement ; - que le serrage de ce frein ne dépende d'aucune source d'énergie extérieure. Alinéa 2. - Le frein de service en raison de sa valeur de décélération ne peut être utilisé pour le ralentissement d'approche en station sauf s'il possède une commande sensitive ne gênant en aucun cas sa caractéristique positive. Alinéa 3. - Pendant la marche de l'installation un dispositif doit interrompre l'action du moteur d'entraînement en cas de fonctionnement de l'un des freins. Alinéa 4. - La détection de la vitesse doit s'opérer le plus près possible du câble tracteur et en aucun cas au-delà de l'axe de la poulie motrice.

Article 5

On convient d'appeler "poste de conduite locale" le poste de commande situé dans la station motrice et "poste de conduite à distance" tout poste de conduite situé dans le (ou les) véhicule(

  1. s)et éventuellement dans la (ou les) station(
  2. s)autres que la station motrice. 1. Poste de conduite locale Le poste de conduite locale doit être disposé de manière que le préposé à la conduite puisse surveiller l'arrivée et le départ du véhicule et tous les appareils indicateurs de signalisation et de contrôle nécessaires à la conduite. Il doit pouvoir exécuter toutes les manoeuvres normales sans avoir à se déplacer. En particulier le préposé à la conduite doit, dans les mêmes conditions, avoir à sa portée immédiate un bouton d'arrêt d'urgence individualisé lui permettant d'arrêter sûrement l'installation en cas de défaillance de l'appareillage. L'installation doit comporter au minimum les appareils indicateurs de signalisation et de contrôle, visibles et lisibles par le préposé à la conduite, suivants : - un tachymètre gradué en m/s comportant un index fixe sur chaque vitesse nominale à laquelle doit fonctionner le téléphérique ; - un voltmètre avec commutateur de phases, comportant un index fixe sur la tension normale d'alimentation ; - un dispositif permettant de détecter en continu toute surcharge de l'installation (ampèremètre par exemple) ; - des boutons-poussoirs de type affleurant et des commutateurs pour des commandes normales ; - un bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en saillie de type maintenu ; - un indicateur de position permettant de connaître à tout moment et en toutes circonstances, la position réelle du (ou des) véhicule(s), notamment par rapport aux stations, aux supports intermédiaires et aux zones de passage singulier ; - une commande à action positive et directe du frein de sécurité. 2. Poste de conduite à distance Lorsque ce dispositif existe, l'installation doit respecter les mesures de sécurité minimales suivantes :
  3. a)Le passage de la conduite locale à la conduite à distance et vice-versa ne doit se faire qu'à l'arrêt ;
  4. b)S'il existe plusieurs véhicules, un commutateur doit aiguiller la conduite à distance sur le véhicule choisi et mettre simultanément hors service l'action de conduite à distance des autres véhicules ;
  5. c)La mise en marche de l'installation en conduite à distance est obligatoirement subordonnée à l'acquittement des sécurités : Cabine : - portes fermées ; - frein de chariot réarmé (lorsqu'il existe) ; - autres sécurités ; Ligne : - non-chevauchement des câbles ; - autres sécurités ; Treuil : - toutes sécurités affectant la chaîne cinématique principale et celle de secours ;
  6. d)La marche de l'installation en conduite à distance est obligatoirement subordonnée au fonctionnement correct du dispositif d'alerte ;
  7. e)Le fonctionnement normal de l'installation est programmé : l'installation sera pourvue d'un dispositif distinct contrôlant l'exécution correcte de ce programme et interdisant le fonctionnement de l'installation si les sécurités ne sont pas acquittées ;
  8. f)Dans le cas de la conduite depuis le (ou les) véhicule(s), un pupitre doit regrouper les instruments suivants : - instruments de conduite : montée, accélération, arrêt normal, descente, ralentissement, arrêt d'urgence, réarmement des sécurités ; - visualisation des données : tachymètre gradué en m/s, anémomètre indiquant la vitesse du vent en m/s, indicateur de position, voyants de sécurité cabine ; - communications : téléphone utilisant le circuit de commande à distance ; - alerte : un dispositif comportant un circuit indépendant de celui de la conduite à distance ;
  9. g)Dans le cas de la conduite depuis la (ou les) station(s), un pupitre doit être installé si nécessaire dans chaque station et regrouper les instruments suivants : - instruments de conduite : montée, descente, réarmement sécurités, arrêt normal, arrêt d'urgence ; - instrument de contrôle : tachymètre gradué en m/s, indicateur de position ; - communications : un téléphone reliera les stations et le véhicule. Commentaire de l'article 5 : Postes de commandes et de conduite Alinéa 1. - Dans le cas du "poste de conduite locale", la conduite est assurée par un préposé à la conduite agissant depuis ce poste : les personnes transportées dans le véhicule n'ont aucune action sur la marche de celui-ci. Alinéa 2. - Le préposé à la conduite ne peut voir qu'un véhicule en général. Les appareils indicateurs de signalisation et de contrôle non nécessaires à la conduite peuvent être installés le plus près de l'organe qu'ils contrôlent. Ils doivent cependant être disposés de manière visible et lisible. Le préposé à la conduite ne doit en aucun cas quitter le poste de conduite locale pendant le fonctionnement de l'installation. S'il doit effectuer des manoeuvres nécessitant de quitter le poste, il doit préalablement arrêter l'installation et actionner le frein de sécurité. Le préposé à la conduite doit disposer d'un siège et d'un dispositif de chauffage n'émanant aucun gaz toxique. Le niveau sonore dans le poste doit être compatible avec les nécessités de l'exploitation. Alinéa 3. - Les tachymètres doivent indiquer la vitesse réelle des câbles aussi bien lors de la marche en vitesse de vérification (0,5 m/
  10. s)que lors des marches nominales définies en fonction de la charge transportée. Alinéa 4. - L'existence d'un dispositif de conduite à distance ne dispense en aucun cas de l'aménagement d'un poste de conduite locale selon les dispositions du paragraphe 1 de l'article 5. Point a : cette conduite ne doit pas pouvoir être utilisée pour les vérifications, contrôles, graissage à vitesse réduite. L'action sur le dispositif du choix de marche doit provoquer la chute du frein de sécurité. Ce dispositif est situé sur le pupitre de conduite locale. S'il est nécessaire en cours de fonctionnement de modifier ce choix, cette modification ne doit être possible qu'à l'arrêt. Point c : Les sécurités de tous les véhicules de l'installation doivent être acquittées. Lorsque le circuit "conduite à distance" utilise des conducteurs constitués par les câbles porteurs et tracteurs, l'isolement de ceux-ci doit présenter une valeur minimale compatible avec le fonctionnement correct de la commande. Un dispositif de contrôle doit verrouiller la conduite à distance lorsque cette valeur décroît au-dessous d'un seuil fixé par le constructeur de la commande. L'utilisateur devra s'assurer que le moteur de secours ou le dispositif mécanique à commande à main destiné à ramener en station les véhicules en détresse est en état de marche. Point d : ce dispositif d'alerte est indépendant du dispositif de conduite et possède une source d'énergie autonome. Il est destiné à attirer l'attention du personnel d'astreinte. Les actions "accélération" ne pourront être effectives que hors des zones de ralentissement programmé. Le défaut d'émission de commande à distance doit provoquer l'arrêt d'urgence. Tous les boutons-poussoirs seront du type affleurant à l'exception du bouton d'arrêt d'urgence qui sera du type en saillie maintenu. Point f : la conduite à distance depuis le véhicule est toujours prioritaire sur celle des stations.

Article 6

Un dispositif dit "d'homme mort" précédé d'un signal sonore doit faire en sorte que le (ou les) véhicule(

  1. s)soit (ou soient) effectivement arrêté(
  2. s)avant de faire jouer les fins de course des points extrêmes.

Article 7

Des interrupteurs commandés par les dispositifs de fin de course visés à l'article 4, doivent empêcher les chariots de dépasser leurs points de parcours extrêmes. Ces interrupteurs doivent obligatoirement être actionnés directement par le chariot du véhicule, ou par des organes se déplaçant en même temps que celui-ci, ou par un dispositif mécanique dans le cas de téléphériques à une voie. Ils doivent être complètement indépendants de l'indicateur de position prévu à l'article 5. De plus, ils doivent être disposés de telle sorte qu'en toute éventualité :

  1. a)Leur effet ne puisse être neutralisé en fin de course par une manoeuvre à partir du poste du préposé à la conduite ;
  2. b)Leur utilisation soit rendue impossible pour obtenir l'arrêt normal aux stations. Commentaire de l'article 7 : Fin de course Alinéa 2. - Pour les téléphériques va-et-vient à un seul véhicule, l'installation d'un interrupteur fin de course sur l'extrémité de la ligne opposée à celle où se trouve la station motrice n'est pas exempte de défaillance. Aussi, il conviendra, dans ce cas, d'installer un dispositif mécanique sur le câble tracteur pour actionner un appareillage de fin de course unique, près de la station motrice, et qui devra entrer en jeu si le véhicule dépasse la limite de sécurité à l'extrémité opposée.

Article 8

Quel que soit le mode de traction utilisé, l'organe de mise en marche et de commande doit être conçu de façon telle qu'il ne doit pas être possible de confondre une manoeuvre de montée avec une manoeuvre de descente et vice-versa, ni de provoquer un démarrage trop brutal.

Article 9

L'installation doit pouvoir fonctionner à une vitesse ne dépassant pas 0,50 mètre/seconde en vue de permettre sa vérification périodique.

Article 10

Pendant le fonctionnement de l'installation, tant à la vitesse normale qu'à la vitesse réduite, le dispositif de changement de vitesse doit être obligatoirement verrouillé. Le passage des vitesses ne doit pouvoir être effectué qu'à l'arrêt.

Article 11

Les câbles porteurs doivent toujours rester en contact avec les organes ou sabots d'appui, sur ouvrages de ligne, cette condition devant même se trouver réalisée dans l'hypothèse fictive où la tension maximale du câble aux points considérés se trouverait majorée de 40 p. 100, le câble, givré ou non, étant soumis à un vent ascendant exerçant une action de 500 Pa. La résultante de la charge d'appui mininale, compte tenu du vent ascendant exerçant une action de 500 Pa et de l'effort maximal dû au vent latéral, doit passer à l'intérieur de la gorge du sabot. On pourra toutefois se dispenser de satisfaire à cette dernière condition si l'on fait usage sur l'appui considéré d'une gaine dite "couvre-câble" susceptible de s'opposer efficacement à ce que le câble quitte le sabot. En période d'exploitation et dans les conditions de charge de la ligne les plus défavorables (réaction d'appui du câble, poids du véhicule, action du vent sur les câbles) la résultante de la charge d'appui, compte tenu du vent ascendant exerçant une action de 500 Pa et de l'effort dû à un vent transversal exerçant une action de 1000 Pa, doit passer à l'intérieur de la gorge d'appui du sabot. L'accès à la partie supérieure des supports intermédiaires doit être possible au moyen d'échelles avec crinolines ou tout dispositif équivalent et paliers de repos ; le dernier palier devant constituer une plate-forme d'entretien est muni d'un garde-corps. Si le personnel d'entretien accède aux pylônes par le véhicule, une plate-forme doit être disposée à cet effet. Commentaire de l'article 11 : Supports intermédiaires Alinéa 1. - Lorsqu'il est nécessaire de munir un support intermédiaire d'un dispositif s'opposant à la tendance au soulèvement du câble porteur, celui-ci doit être conçu de façon à ne pas introduire une discontinuité angulaire dans la courbure du câble et dans la trajectoire du véhicule et doit permettre, en outre, un libre glissement du câble porteur.

Article 12

Les sabots sur lesquels les câbles porteurs sont appelés à reposer, soit à l'entrée ou à la sortie des stations, soit en tête des supports de ligne, doivent avoir un rayon de courbure au moins égal à 200 d, étant précisé que le rayon de courbure choisi ne provoque pas une accélération centripète des chariots supérieurs à 2,2 mètres/seconde. Les sabots doivent avoir un développement suffisant pour qu'en aucun cas le câble qu'ils ont à supporter ne puisse venir au contact de leurs extrémités. Cette condition devra même rester satisfaite dans l'hypothèse fictive où l'angle formé à l'extrémité du sabot par les deux directions du câble porteur lège et du câble porteur en charge serait majoré de 10 p. 100.

Article 13

Les sabots peuvent être soit du type fixe, soit du type oscillant, soit encore du type suspendu :

  1. a)Sabots fixes - Ils reposent directement ou au moyen de supports sur les extrémités des traverses, de telle manière que la charge soit entièrement reportée sur ces dernières, les boulons n'intervenant que pour assujettir les sabots ou leurs supports à leur place. Les traverses sont métalliques et font partie du pylône ou du chevalet.
  2. b)Sabots oscillants - Ceux-ci sont montés sur des axes largement dimensionnés, solidaires de supports dont les liaisons aux traverses ne sont assujetties à aucun effort tranchant.
  3. c)Sabots suspendus - Ce dernier type suspendu, à un ou plusieurs câbles, est constitué d'un ensemble comprenant obligatoirement les rouleaux de soutien du câble tracteur. La résistance à la rupture de l'organe de suspension doit être au moins égale à cinq fois la valeur de la traction qui lui est appliquée. Une élingue de sécurité, capable de résister à l'effet dynamique résultant de la rupture du câble de suspension, mais n'intervenant qu'en cas de rupture de celui-ci, doit être prévue. Les rayons des pièces qui assujettissent ces câbles doivent satisfaire aux conditions imposées par l'article 21 au rayon des cosses d'amarrage. Commentaire de l'article 13 : Types de sabots admis Alinéa b. - L'article 13 b a pour but d'éviter que la fixation des sabots oscillants sur les têtes des pylônes fasse appel uniquement à des boulons travaillant au cisaillement, dans un plan vertical situé à une certaine distance de l'axe du câble. Il a été observé, en effet, qu'en cas de desserrage de ces boulons, il était possible de constater des ruptures à fond de filet susceptibles d'entraîner la chute à terre du sabot et du câble. Il est recommandé de supporter les sabots oscillants ou autres au moyen d'essieux ou axes horizontaux de fort diamètre traversant le sabot sur toute son épaisseur à l'aplomb du câble.

Article 14

Aucun câble du type hélicoïdal à fils ronds ni du type à plusieurs couches de torons, qu'il soit porteur, tracteur ou de tension, n'est admis. Les câbles porteurs sont du type clos. Les câbles tracteurs sont d'un type à plusieurs torons à âme centrale textile ou âme textile-métal ; les câbles d'agrippement doivent être du type clos. Les câbles de tension sont soit du type clos, soit du type à torons à âme textile, textile-métal ou métallique. Tous ces câbles et les fils qui les composent doivent satisfaire aux exigences du cahier des charges unifié des fabricants de câbles d'extraction de mines. Le câble tracteur ne devra pas avoir un diamètre nominal inférieur à 15,5 millimètres. Un diamètre minimal de 1,2 millimètre est exigé pour les fils extérieurs des câbles tracteurs. Commentaire de l'article 14 : Type de câbles admis Les câbles clos sont les seuls câbles qui, du fait de leurs qualités d'étanchéité, peuvent présenter une garantie acceptable de longévité. L'emploi d'autres compositions pour les câbles porteurs n'est toutefois pas interdit pour les installations à caractère provisoire, sous réserve que les câbles utilisés soient neufs ou aient subi un contrôle satisfaisant par un organisme agréé. Les câbles non clos utilisables comme câbles porteurs ne doivent pas comporter d'âme souple propre à retenir l'humidité et leur surface extérieure doit être étudiée pour permettre un roulement satisfaisant.

Article 15

On appelle sécurité d'un câble le rapport de sa charge de rupture effective à la traction maximale qu'il est appelé à supporter en service. Tous les câbles destinés à la construction d'un téléphérique de service susceptible de transporter des personnes doivent être soumis à un essai de rupture par traction. Pour l'exploitation courante, les sécurités sont au moins égales aux valeurs suivantes : 1° Câbles porteurs : 3,15. 2° Câbles tracteurs :

  1. a)Pour les téléphériques qui sont munis des dispositifs complémentaires prescrits à l'article 20 ci-après et dont le chariot est entraîné par un ou deux câbles tracteurs : 4 pour le tracteur ou l'ensemble des deux tracteurs.
  2. b)Pour les téléphériques qui ne sont pas munis des dispositifs complémentaires mentionnés à l'article 20 ci-après et dont le chariot est entraîné par trois câbles tracteurs : 4,5 pour l'ensemble des trois tracteurs.
  3. c)Pour les téléphériques qui ne sont pas munis des dispositifs complémentaires mentionnés à l'article 20 ci-après et dont le chariot est entraîné par deux câbles tracteurs : 5 pour l'ensemble des deux tracteurs. 3° Câbles de freinage, d'agrippement et de secours : 3,15. 4° Câbles de tension : 4,5. Ce taux peut être modifié en fonction des diamètres d'enroulement du câble. La sécurité minimale de 3,15 imposée ci-dessus aux câbles de freinage, d'agrippement et de secours s'entend compte non tenu des effets dynamiques qui peuvent résulter de la soudaineté de l'application des tractions supplémentaires auxquelles ils sont soumis lors de leur entrée en jeu. Pour l'évaluation de ces effets dynamiques, le surcroît de traction à prendre en compte, tel qu'il est appelé à s'exercer après disparition des effets dynamiques, doit être doublé. Compte tenu desdits effets, la sécurité des câbles d'agrippement et de secours doit rester au moins égale à 1,5. La sécurité de 3,15 imposée ci-dessus aux câbles porteurs s'entend compte tenu des efforts que peuvent exercer sur ces câbles les freins de chariot quand il en existe. Mais il n'est pas nécessaire dans ce cas de majorer ces efforts, comme cela est prévu plus haut, pour tenir compte des effets dynamiques qui prennent naissance du fait de leur application. Tous les câbles porteurs ou tracteurs doivent être mis en tension à l'aide de contrepoids. Toutefois, il peut être admis que des câbles porteurs soient à double ancrage ; dans ce cas les calculs de l'installation doivent justifier de leur traction compte tenu de tous les éléments à faire intervenir (allongement du câble et variation de température notamment) et il doit être procédé sur le câble en service, aussi fréquemment qu'il est nécessaire, à des mesures de flèches ou de traction permettant de contrôler les résultats du calcul. Les calculs de l'installation doivent, dans tous les cas, justifier de la résistance et de l'adhérence du câble (ou des) câble(
  4. s)tracteur(
  5. s)sur la poulie motrice, notamment lorsqu'il y a plusieurs tracteurs, celle des câbles restants en cas de rupture de l'un ou plusieurs d'entre eux. Si l'on désigne par T et t la tension du câble tracteur de part et d'autre de la poulie d'entraînement, T étant la plus élevée des deux tensions, le rapport T/t doit, dans toutes les circonstances de l'installation, satisfaire à la condition suivante : T - supérieur ou égal e 0,9 f alpha t Dans cette formule, e est la base des logarithmes naturels, alpha est l'angle d'enroulement exprimé en radians, f est la valeur minimale, telle qu'elle résulte de l'expérience acquise et compte tenu de l'influence du graissage ainsi que des conditions atmosphériques, du coefficient de frottement du métal du câble tracteur sur la surface de gorge de la poulie. En principe, les valeurs ci-après de f peuvent être admises sans justifications particulières : Poulie sans garniture : 0,10 ; Poulie avec garniture cuir ou bois : 0,15. Des coefficients de frottement plus élevés peuvent être adoptés, sur justifications convenables, s'il est fait usage de garnitures spéciales. Commentaire de l'article 15 : Sécurité des câbles Alinéa 1. - On appelle sécurité d'un câble le rapport de sa charge de rupture à la traction maximale qu'il est appelé à supporter en service. La charge de rupture se définit comme il suit: Tous les câbles destinés à la construction d'un téléphérique de service susceptible de transporter des personnes doivent être soumis à un essai de rupture par traction, effectué sur un tronçon prélevé à l'une des extrémités du câble et ayant une longueur suffisante pour que la distance entre attaches soit supérieure à 50 d (d étant le diamètre du câble) et, de toute façon, au moins égale à un mètre. La mise en tension du câble doit se faire progressivement sans que l'accroissement en charge rapporté à la section nominale du câble (voir art. 18 et 19), c'est-à-dire à la section droite de ses fils métalliques constitutifs autres que ceux entrant dans la constitution d'une âme en textile métal, excède 0,5 daN par millimètre carré et par seconde. La charge de rupture du câble est la force exercée sur lui immédiatement avant la rupture du tronçon. Alinéa 9. - Par justifications particulières, exigées dans le cas de câbles porteurs à double ancrage, il faut entendre un calcul, complété par plusieurs essais avec mesure de flèches, exécutés au moins deux fois par an, avec différence de température de 20 degrés. En ce qui concerne le calcul, l'attention doit être appelée sur l'influence des effets dynamiques, étant donné les vitesses admises, et sur celles de la température sur la variation de la longueur du câble (cas des basses températures) (voir art. 3). Alinéa 12. - Pour le coefficient de frottement f les valeurs utilisées suivant la nature de la gorge sont : acier = 0,10 ; cuir, bois = 0,15 ; caoutchouc = 0,26 ; élastomères spéciaux = 0,25 à 0,50. Le coefficient de frottement varie avec la valeur de la pression du câble sur la garniture.

Article 16

Le seul manchonnement autorisé sur le câble porteur est celui qui le relie aux câbles de tension s'ils existent. L'exécution des manchons et têtes de câbles ne doit être confiée qu'à des spécialistes. Les têtes de câbles doivent présenter une résistance de rupture au moins égale à celle du câble. Si le câble tracteur doit être épissé, la longueur de l'épissure et d'au moins mille fois le diamètre du câble.

Article 17

Le libre jeu des câbles porteurs et tracteurs ne doit jamais être gêné dans le sens de la marche, dans le passage sur les supports intermédiaires.

Article 18

Les poulies doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  1. a)Poulies porteuses de câbles tracteurs (dans le cas d'un contact ponctuel) : Le rapport de l'action normale exercée par le câble sur la poulie à la section nominale du câble ne doit pas excéder 1 daN/mm2.
  2. b)Poulies motrices et poulies de renvoi (dans le cas d'un contact linéaire) : Le diamètre des poulies doit être supérieur ou égal à huit cents fois le diamètre du plus gros fil, d'une part, et quatre-vingt-dix fois le diamètre du câble, d'autre part. Parmi les poulies motrices "à touage", celles qui entraînent une reptation latérale du câble sur le tambour ne sont pas admises. La poulie de retour ou la (ou les) poulie(
  3. s)de renvoi de tracteur, dont la rupture peut compromettre la tenue du câble, doit (ou doivent) être retenue(
  4. s)dans un dispositif approprié du côté de la ligne, de façon à éviter toute dérive du câble tracteur en cas de rupture accidentelle de l'axe de cette poulie.
  5. c)Poulies de déviation : Lorsque la tangente de l'angle d'enroulement du câble sur chaque poulie ne dépasse pas 0,3, le diamètre de ces poulies peut être plus réduit. Il doit cependant être au moins égal à cinq cents fois le diamètre des plus gros fils du câble.
  6. d)Poulies de renvoi et tambours des câbles de tension : Lorsque l'installation comporte un contrepoids avec un câble de tension, le diamètre des poulies de renvoi ou du tambour d'enroulement doit être tel que les conditions suivantes soient réalisées : D/d supérieure ou 60 et D/delta supérieure ou égale 900 où delta est la hauteur du fil Z de la couche externe du câble clos, ou le diamètre des fils externes dans le cas de câbles à torons composés d'une seule couche de torons et d'une âme centrale textile ou textile-métal. Toutefois, si la sécurité à la traction S du câble, sur l'appui, dépasse 4,5, ces valeurs minimales pourront être multipliées par la fraction : 12,5 - S -------- 8 sans cependant tomber au-dessous de 30 et 450 respectivement. La liaison du câble porteur avec son contrepoids peut être réalisée soit par fixation directe, soit au moyen d'un câble de tension, soit au moyen d'une chaîne galle. Dans le cas de renvoi direct du câble clos porteur au contrepoids, les rapports D/d et D/delta doivent être au minimum de 100 et 1200 et les gorges obligatoirement garnies d'une matière souple. Commentaire de l'article 18 : Poulies Paragraphe a. - Il a toujours été de pratique courante de prendre l'unité comme valeur maximale du rapport entre la force exprimée en kilogramme exercée par le câble sur la poulie et la section nominale du câble exprimée en millimètre carré. On admet de conserver cette valeur maximale lorsque la force est exprimée en daN. Par section nominale d'un câble métallique il faut entendre la somme des sections droites de ses fils métalliques constitutifs autres que ceux entrant dans la composition d'une âme en textile métal. Paragraphe b. - On considère qu'il y a contact linéaire lorsque le rapport entre le diamètre de l'organe rotatif (poulie, galet) et le diamètre du câble est assez élevé pour permettre au câble d'épouser la courbure de l'organe rotatif et contact ponctuel dans le cas contraire où le contact se réduit à un point. L'adhérence du câble sur la poulie motrice peut être obtenue par divers systèmes, à savoir : - par un système "cabestan" (enroulement de un ou de plusieurs tours sur un même tambour) ; - par un système de poulie et contrepoulie à une ou plusieurs gorges ; - par un système de pincement latéral de câble sur une poulie unique sur laquelle le câble fait demi-tour (poulies Karlik ou analogues) ; - par un enroulement du tracteur sur un arc inférieur à 2 r d'une poulie unique généralement garnie. - parmi ces quatre systèmes, seul le premier, à savoir le système "cabestan" par enroulement de un ou de plusieurs tours sur un même tambour, est à prohiber. Parmi les dispositifs de retenue on note la contre-chape et l'étrier.

Article 19

Le rapport de l'action normale exercée par le câble sur le galet à la section nominale de ce câble ne doit pas excéder 1 daN/mm2. Les galets servant au roulement du chariot doivent être portés par des balanciers articulés entre eux et (

  1. ou)sur le bâti du chariot, de manière à répartir uniformément sur le câble l'action totale que le chariot exerce sur lui. Les gorges de poulies d'entrée en station et des galets des chariots doivent être munies d'un dispositif dégivreur fonctionnant en marche. Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter le déraillement du chariot, notamment en cas de rupture d'un des câbles tracteurs dans une installation à câbles tracteurs multiples. Dans la mesure du possible, les câbles exerçant une action sur le chariot doivent être disposés de manière symétrique par rapport au plan vertical de symétrie du train des galets de roulement. La profondeur de la gorge des galets de roulement sur le câble porteur doit être au moins de 40 p. 100 du diamètre de celui-ci. Cette profondeur de la gorge peut toutefois être réduite jusqu'à 15 p. 100 du diamètre du câble, lorsque le chariot comporte des flasques de guidage disposés de façon que le câble soit couvert latéralement, sur les trois quarts de la hauteur à compter de sa génératrice supérieure vers le bas et que la distance libre horizontale entre câble et flasques ne dépasse pas les quatre dixièmes dudit diamètre. Les chariots doivent comporter un dispositif de retenue qui réaliserait leur accrochage aux câbles porteurs dans le cas où il se produirait un déraillement malgré l'action des joues des galets et, s'il y a lieu, des flasques de guidage. L'intervalle libre laissé autour de chaque câble porteur par le dispositif en cause doit être au moins égal au double du diamètre dudit câble. Lorsque la ligne ne comporte aucun ouvrage de ligne, le dispositif de retenue doit entourer complètement le (ou les) câble(
  2. s)porteur(s). Si l'on constate des vibrations dangereuses du (ou des) câble(s), on installera des amortisseurs avant et après le chariot. Commentaire de l'article 19 : Galets et chariots Alinéa 1. - Même définition que ci-dessus en ce qui concerne la section nominale du câble. Alinéa 8. - Dispositif de retenue - Le dispositif de retenue du chariot aux câbles porteurs destinés à assurer la sécurité dans le cas d'un déraillement du câble doit être conçu de façon à ne risquer d'accrocher aucune partie fixe de l'installation, en particulier, les sabots.

Article 20

  1. Les véhicules de téléphériques doivent être munis de freins de chariot ou d'un dispositif équivalent d'agrippement sur les câbles freinés en station. Toutefois, les téléphériques à deux câbles tracteurs ou plus en boucle épissée peuvent être dispensés. Le déclenchement du freinage ou de l'agrippement doit être obtenu automatiquement par défaut de tension du câble tracteur lorsque celui-ci est unique. Indépendamment de ce déclenchement automatique, ces freins doivent pouvoir être commandés par le convoyeur, lequel doit aussi pouvoir les débloquer après freinage. Les freins de chariots doivent pouvoir fournir, une fois les parties serrantes en position définitive de serrage et pendant toute la durée de celui-ci, un effort au moins égal à la plus grande des quantités ci-après : - 1,4 fois la projection orthogonale, sur la tangente à la trajectoire du chariot, du poids du chariot, de la suspension et de la cabine en charge ; - 0,3 fois la projection orthogonale, sur la tangente, de la résultante du poids de l'ensemble "chariot, suspension, cabine en charge" et des tractions de câbles tracteurs ou lests qui s'exercent sur le chariot, en cas de rupture d'un câble tracteur au voisinage immédiat du chariot, aussitôt après cette rupture. La mise en service des freins de chariot, qui entraîne impérativement la présence d'un convoyeur, n'est pas obligatoire lorsque le téléphérique ne transporte que du matériel.
  2. Pour les téléphériques existants à un seul câble tracteur et sans frein de chariot, les mesures compensatoires suivantes doivent être prises : a) Le coefficient de sécurité du câble sera porté à
  3. b) Sauf le cas où le gabarit de passage existant ne le permet pas, le câble tracteur sera en boucle épissée. Commentaire de l'article 20 : Freinage des chariots Dans le cas de deux câbles tracteurs ou plus, pour limiter la variation de tension et améliorer l'adhérence du câble subsistant en cas de rupture du premier parmi les dispositions compensatoires possibles on peut retenir : - un système de tension comportant un contrepoids fractionné dont la partie additionnelle (supérieure) est fermée et l'entrée en action sur le contrepoids principal est amortie ; - un accrochage "élastique" de la cabine. Ces dispositifs doivent être vérifiés par un organisme de contrôle compétent.

Article 21

1. L'amarrage du câble tracteur doit réduire au maximum la fatigue du câble à cet endroit ou à son voisinage immédiat. Si dans ce but on utilise : - un amarrage par mordaches, le serrage doit être contrôlé, un déplacement périodique du câble doit être effectué et une vérification périodique d'absence du vrillage doit être réalisée ; - un amarrage par culot, un dispositif doit permettre d'en contrôler son glissement éventuel et le culot doit être remplacé tous les cinq ans ; - un amarrage par cosse, le rapport entre le diamètre intérieur de la cosse d'amarrage et celui du câble doit être au moins égal à 4. 2. Dans tous les cas, il y a lieu de prévoir les dispositifs suivants : - la protection au niveau des attaches et l'amortissement des vibrations ; - la détection du croisement des câbles ; - la protection contre la surtension et le déraillement en ligne ou en station. Commentaire de l'article 21 : Amarrage du (des) câble(

  1. s)tracteur(
  2. s)1. Dans le cas d'un amarrage sur câble continu, du fait du risque de rupture des fils par flexion alternée à la sortie des mordaches et vu l'importance de l'effort de serrage, la pièce d'attache sera conçue de façon à éviter une concentration d'efforts susceptible de provoquer la destruction des fils constituant le câble. La vérification des amarrages, notamment leur déplacement et le contrôle visuel du câble dans la zone de serrage seront faits toutes les 200 heures (ou au minimum tous les six mois). 2. Pour éviter la rupture du câble tracteur, parmi les dispositions possibles celles qui suivent ont été considérées comme pouvant répondre à ces objectifs :
  3. a)Détection des croisements de câbles : - sécurité de chevauchement des câbles par câbles tracteurs isolés.
  4. b)Impossibilité de surtension et de déraillement en ligne et en stations : - cintres de réengagement des câbles tracteurs sur les galets de pylônes ; - rattrapage des tracteurs en cas de déraillement sur pylône ; - guides de câbles partout où celui-ci pourrait, pour quelque raison que ce soit quitter une poulie ou un galet ; - arrêt automatique au cas où un câble isolé serait mis à la masse ; - freinage modulé évitant les surtensions ; - sur tous les pylônes, anémomètres déclenchant l'arrêt automatique ; - sécurité de surtension ; - rattrapage de câble en cas de rupture d'axe ou de poulie motrice de déviation et de contrepoids.
  5. c)Protection au niveau des attaches et amortissement des vibrations : - amortissement des élongations longitudinales des câbles par montage des mordaches sur silent-blocs ; - amortisseur des vibrations transversales du câble de part et d'autre de chaque mordache. Les dispositifs mis en jeu par ces mesures doivent être vérifiés par un organisme de contrôle compétent.

Article 22Les cabines doivent être construites en matériaux résistant au feu.

Les portes des cabines doivent être verrouillables et être soit ouvrantes vers l'intérieur, soit à coulisses latérales. Les vitrages doivent être constitués par des verres de sécurité ou tout autre matière analogue. Dans le cas où les portes latérales ne permettent pas l'introduction normale d'un brancard supportant un blessé, la cabine doit être munie à l'avant et à l'arrière de bavolets permettant cette manoeuvre. Dans le cas où il est fait usage pour le transport du personnel d'une cabine ouverte, celle-ci doit être complètement clôturée sur tout son pourtour, entre le niveau de son plancher et un plan parallèle à celui-ci et situé à 1,10 m au-dessus, et être munie d'un toit mettant le personnel à l'abri. La suspension du véhicule à son chariot doit être telle que, à l'arrêt, le plancher demeure horizontal quelle que soit l'inclinaison de l'axe longitudinal du chariot au-dessus de l'horizontale. Pour permettre la vérification périodique de l'installation, y compris les câbles et les supports intermédiaires, à vitesse réduite, comme prévu à l'article 9 ci-dessus, les chariots sont pourvus d'un dispositif permettant au personnel de se tenir à la hauteur des galets du chariot. Toute installation de téléphérique doit être pourvue d'un dispositif de liaison téléphonique ou radiotéléphonique permettant l'échange de communication entre stations et entre station motrice et véhicules en ligne, sauf le cas où un autre dispositif de liaison serait possible par tous les temps. Les parois extérieures des faces amont et aval des véhicules sont munies de surfaces réfléchissantes (catadioptres) signalant leur approche des stations et peintes d'une couleur jaune phosphorescente se détachant nettement de l'environnement. Les véhicules utilisés pour le transport simultané du personnel et du matériel sont soumis aux prescriptions du présent article. Commentaire de l'article 22 : Cabines Alinéa 4. - On entend par l'expression "complètement clôturée" un aménagement en paroi pleine ou, éventuellement, en tôle perforée ou tous autres matériaux ouvrés répondant aux conditions de l'article 11 du décret du 23 août 1947 concernant les appareils de levage.

Article 23

Les pièces d'ancrage, attaches et manchonnements normalement soumis à des efforts directs transmis par les câbles doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale à celle exigée pour les câbles au droit des organes en cause. Lorsque le téléphérique comporte des pylônes intermédiaires, l'ancrage des câbles porteurs doit être réalisé au moyen de tours morts sur tambour fixe tel que : D/d inférieur ou égal à 65 D/delta inférieur ou égal à 700 Des valeurs inférieures pourront être admises sur justification du respect du coefficient de sécurité du câble. Tout ancrage de câblages par tours morts sur un tambour fixe doit comporter une attache terminale constituée par une mordache de sécurité fixée à l'extrémité libre du câble. Cette attache doit offrir une résistance à la rupture au moins égale à trois fois la tension maximale résiduelle supportée par le câble. Tout manchonnement intéressant les câbles porteurs doit être doublé par une attache supplémentaire de sécurité. Ces attaches doivent offrir une résistance à la rupture au moins égale au triple de l'effort de traction qui s'exercerait sur elles dans le cas où les organes qu'elles doublent viendraient à être rompus.

Article 24A - Passage des véhicules au droit des pylônes et stations.

Lorsque l'oscillation du véhicule n'est pas limitée par des guidages appropriés, le libre passage doit être assuré en tout point du parcours pour une oscillation latérale de 20 p.

  1. Entre la benne et le fût du pylône, une marge supplémentaire de 0,500 m sera respectée. Lorsqu'ils existent, les guidages doivent être dessinés de façon à ramener très progressivement le véhicule dans la position voulue. B - Distance entre voies. Pour déterminer le libre passage d'un des véhicules dans sa trajectoire en ligne, compte tenu de l'existence des câbles porteur et tracteur de l'autre voie et du croisement du (ou des) véhicule(s) circulant sur l'autre voie, il doit être tenu compte :
  2. D'une inclinaison de 20 p. 100 vers l'intérieur de chacune des cabines ;
  3. Du déport dans le sens du vent des câbles porteurs, tracteurs et autres, sous l'effet du plus fort vent latéral admissible en exploitation courante ;
  4. D'une marge supplémentaire de 0,500 m. C - Passage du véhicule au droit des obstacles naturels tels que : végétations, rochers, constructions indépendantes du téléphérique. Dans ce cas, il doit être tenu compte :
  5. Du vent, de la charge maximale admise en fonctionnement et, en outre, lorsque la portée est supérieure à 600 mètres, d'éventuels mouvements d'oscillation du câble autour de la position déportée (flèche verticale, flèche horizontale) due au vent. Pour cela, il faut admettre que la flèche verticale ou horizontale peut atteindre 1,4 fois la flèche qui résulte du vent admis en service.
  6. D'une inclinaison de 20 p. 100 ;
  7. D'une marge suffisante, en tout état de cause, supérieure à 0,500 m. Il y a lieu de tenir compte également du degré de précision avec lequel la position exacte de l'obstacle est connue. D - Dégagement vertical. En dehors des stations et des pylônes intermédiaires, la hauteur laissée libre entre le sol ou la neige et le fond du véhicule doit être au moins de 2 mètres, mesurée verticalement dans le cas de charge le plus défavorable, ce dégagement devant être assuré sur deux mètres de part et d'autre des parois de la cabine inclinée latéralement de 20 p.
  8. Dans les zones où ce dégagement vertical est inférieur à trois mètres, l'accès sous la voie est empêché par une clôture implantée à l'aplomb du gabarit ci-dessus défini. Commentaire de l'article 24 : Gabarit de la voie L'angle d'inclinaison ou oscillation maximale des véhicules pris en compte pour la détermination du passage des véhicules au droit des pylônes et stations, de la distance entre voies et du passage des véhicules au droit des obstacles naturels, et du dégagement vertical, est déterminé par sa tangente qui est de 20 p. 100.

Article 25

Implantation des pylônes : lors du tracé de l'installation, les pylônes doivent être implantés hors des zones d'avalanche répertoriées. La conception, le calcul et l'exécution des ouvrages des stations, à l'exception de ceux constituant l'ossature et assurant le soutien des câbles, de l'installation motrice et poulies de renvoi ou la transmission des efforts d'ancrage ou d'appui au terrain, sont soumis aux clauses techniques incluses dans le cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux de bâtiment passés au nom de l'Etat. La conception, le calcul et l'exécution des ouvrages de ligne et de ceux des ouvrages de stations constituant l'ossature et assurant le soutien des câbles, de l'installation motrice et des poulies de renvoi ou la transmission des efforts d'ancrage ou appui au terrain sont soumis aux clauses techniques incluses dans les différents fascicules du cahier des prescriptions communes applicables aux marchés de travaux publics passés au nom de l'Etat par les services de l'équipement et du logement et relatives à la conception, au calcul et à l'exécution des ouvrages d'art. Toutefois, les valeurs à admettre pour l'action du vent et la surcharge de givre sont celles qui résultent de l'article 26. Les conditions d'équilibre afférentes aux massifs d'ancrage et aux fondations doivent rester satisfaites dans l'hypothèse fictive où les efforts transmis par les câbles et ceux résultant de l'action directe du vent (tels qu'ils se déduisent de l'art. 26) seraient multipliés par le coefficient 1,5 tous les autres efforts gardant les valeurs qui correspondent aux caractéristiques réelles. En outre, dans cette même hypothèse fictive, les pressions, contraintes de cisaillement et efforts de glissement exercés sur le sol de fondation ne doivent pas dépasser les maxima admissibles, eu égard à la consistance des terrains et aux dispositions constructives adoptées. L'ossature des ouvrages de ligne doit être suffisamment rigide pour que ces déformations élastiques, en particulier la torsion, ne puissent pas compromettre la sécurité du guidage ou de l'appui des câbles ni être cause d'une usure anormale des câbles et des sabots.

Article 26

Pour calculer les efforts de vent et de givre sur les ouvrages, on pourra adopter, sans justifications spéciales, les bases de calcul suivantes qui sont appliquées en matière de construction de téléphériques pour voyageurs (installations de transport mises à la disposition du public).

  1. Vent hors période d'exploitation. Pression sur surface frappée à prendre en compte : Ouvrage de ligne et bâtiment en station, véhicules : Vent transversal : 2500 Pa ; Vent ascendant ou descendant : 500 Pa. Câble nu : Vent transversal avec coefficient aérodynamique de deux tiers : 1500 Pa ; Vent ascendant ou descendant avec coefficient aérodynamique de deux tiers : 500 Pa.
  2. Vent en période d'exploitation. Sur ouvrage de ligne et bâtiment en station, véhicules : Vent latéral : 300 Pa. Vent ascendant ou descendant avec coefficient aérodynamique de deux tiers : 300 Pa. L'exploitation doit être interrompue, notamment si la pression du vent dépasse 300 Pa sur une surface normale à sa direction égale à la surface de la cabine et si, sans même que cette valeur soit atteinte, l'inclinaison de la cabine sur la verticale dépasse ou risque de dépasser 20 p. 100, compte tenu des oscillations (voir art. 24). L'exploitation doit être également interrompue s'il y a menace manifeste d'orage ou de fort vent, même si une des deux éventualités précédentes n'est pas réalisée.
  3. Surcharge de givre. Il y a lieu de tenir compte pour tous les câbles, en dehors des périodes d'exploitation, d'une surcharge de givre correspondant à une gaine de glace ayant une épaisseur de 2,5 centimètres et une densité de 0,
  4. Coexistence des effets du vent et du givre. La surcharge de givre définie ci-dessus peut coexister, en dehors des périodes d'exploitation, avec un vent susceptible d'exercer les pressions suivantes : Sur ouvrage de ligne, bâtiment de station, véhicules, câbles : Vent transversal : 1000 Pa ; Vent vertical : 300 Pa, avec, pour les câbles, un coefficient aérodynamique de deux tiers. Commentaire de l'article 26 : Surcharges climatiques En période d'exploitation, la mesure de la pression pourra être remplacée par la mesure de la vitesse du vent à l'aide d'un anémomètre, fixé soit à l'endroit de la ligne le plus exposé, soit sur le véhicule lui-même.

Article 27

En raison de leur destination, les téléphériques ne peuvent être utilisés que pour les besoins du service.

Article 28

Un chef d'exploitation et d'entretien nommément désigné dans les consignes établies et affichées selon les modalités précisées au chapitre IV est responsable de la bonne marche de l'installation. La conduite du téléphérique doit être exclusivement confiée à un personnel qualifié spécialement formé à cet effet et en outre, prévenu des risques auxquels il est exposé après attestation d'aptitude délivrée par le médecin du travail. Aucun travailleur ne doit être maintenu dans ses fonctions si cette attestation n'est pas renouvelée au moins une fois par an. Veiller à ce que le préposé à la conduite ne quitte en aucun cas son poste pendant le fonctionnement de l'installation.

Article 29

La charge marchandises et éventuellement le nombre de personnes pouvant être transportées simultanément sont affichés sur le véhicule d'une façon apparente et indélébile. Lorsque le téléphérique transporte du personnel ou en même temps des marchandises et des personnes, on doit vérifier que la charge totale des marchandises et des personnes, chaque personne étant comptée pour 75 kilogrammes, n'excède pas les deux tiers de la charge limite maximale pour laquelle le téléphérique a été construit. La limitation de charge s'applique même s'il n'y a qu'une personne transportée avec le matériel. Cette limitation joue également dans les installations à deux voies, pour la charge du véhicule opposé à celui où se trouvent des personnes. Le chef d'exploitation est responsable des charges transportées et, à cet effet, doit prendre toutes dispositions utiles pour l'observation des règles relatives au poids, à l'encombrement et à l'arrimage. Un registre de marche est ouvert et tenu rigoureusement à jour sur lequel sont inscrits tous les voyages effectués, leur nature, le poids du matériel et le nombre de personnes transportées. La composition des charges doit être signalée à la station d'arrivée de façon à permettre le contrôle à l'arrivée. En cas de manquants à l'arrivée, l'exploitation ne peut être reprise qu'après avoir vérifié que les véhicules peuvent circuler normalement. Commentaire de l'article 29 : Charges à transporter Alinéa 1. - La limitation de la charge totale est justifiée principalement par : - le risque d'une mauvaise répartition des charges (existence d'une charge ponctuelle) à l'inverse d'une cabine à voyageurs ; - le risque d'une mauvaise appréciation de la valeur exacte des charges sur le chantier ; - il sera prévu sur l'affiche une présentation claire et schématique de la charge utile transportée (pictogramme, par exemple).

Article 30

Une course à vide doit être effectuée à l'ouverture du service le matin, et en tout cas avant le transport de personnes lorsque des conditions météorologiques exceptionnelles (brouillard, neige, givre, gel, etc.) mettent en péril la sécurité de l'exploitation. Le service doit être interrompu s'il y a menace manifeste d'orage ou de vent pouvant provoquer une inclinaison dangereuse du véhicule (voir article 24). A cet effet, le (ou les) véhicule(s) doit (doivent) être muni(s) d'un appareil à pendule indiquant l'inclinaison dangereuse à ne pas dépasser.

Article 31

Les stations, les locaux des treuils ainsi que leurs abords doivent être convenablement éclairés pour permettre l'exploitation nocturne du téléphérique, sans toutefois que cet éclairage provoque l'éblouissement ou une gêne au personnel préposé à la manoeuvre. Des projecteurs sont installés aux stations et leur faisceau orienté dans le sens de la ligne pour permettre au personnel des stations de suivre le départ et l'approche des véhicules. Un éclairage de sécurité de la station motrice doit être prévu.

Article 32

Des dispositions doivent être prises pour porter secours aux passagers dans le cas d'une panne de longue durée immobilisant les véhicules sur la ligne. Le véhicule doit être muni d'un descenseur de longueur suffisante pour atteindre sûrement le sol. En cas d'impossibilité, un dispositif spécial doit être prévu. Des épreuves périodiques doivent permettre de constater le bon état de fonctionnement du matériel. L'aptitude du personnel à l'utiliser doit être obtenue par des exercices. L'utilisation de cette installation doit faire l'objet d'une consigne. Commentaire de l'article 32 : Installation de secours La longueur du descenseur ne peut, dans des conditions normales, atteindre des valeurs sensiblement supérieures à cent mètres. Pour le cas où, selon le profil de l'installation, l'immobilisation du véhicule serait appelée à se produire à des hauteurs plus grandes par rapport au sol, un dispositif spécial (à titre d'exemple, une cabine de secours), devra être prévu.

Article 33

L'accès aux véhicules doit être aménagé de façon à éviter tout risque de chute, glissade, etc., à l'embarquement ou au débarquement. L'accès au poste de commande et aux organes de manoeuvre est rigoureusement interdit à toute personne étrangère au service. Les postes de commande, les locaux des treuils et les abords de la station doivent être constamment tenus dégagés de tout encombrement nuisible à l'évacuation et, en particulier, de matière inflammable ou explosive et tenus en permanence dans le plus grand état de propreté. Le transport simultané de personnes et de toutes matières inflammables ou explosives est interdit. De même est interdit le transport simultané des explosifs et des détonateurs.

Article 34

Des extincteurs d'incendie appropriés en nombre et capacité suffisants doivent être placés dans la cabine, dans les stations à portée de main du préposé à la conduite et à l'entrée de la station. Lorsque la ligne est supportée par des chevalets en bois ou qu'elle traverse une forêt, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'en cas de feu d'herbe ou d'incendie de forêt la sécurité de l'installation ne soit pas compromise.

Article 35

Les installations électriques doivent être conformes à la réglementation concernant la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques. Toutes dispositions utiles doivent être prises en vue d'assurer la protection des ouvrages, machines et appareils contre la foudre et contre le danger d'incendie. Il convient, notamment, d'effectuer toutes les mises à la terre qui sont de règle en matière de charpentes métalliques, ouvrages en béton armé et installations électriques.

Article 36

Les fosses et les tours à contrepoids doivent être bien aérées et constamment tenues libres d'eau, de sable, de neige et autres matériaux et rendues inaccessibles par des garde-corps appropriés.

Article 37

Une attention particulière doit être portée sur l'entretien des câbles conformément à la notice d'entretien du constructeur. Les câbles doivent être mis à l'abri de la corrosion. Il y a lieu de prévoir un examen magnétographique annuel des câbles tracteurs.

Article 38

Le transport des personnes par gravité, avec le moteur découplé ou le contrôleur au point mort, est interdit en service normal. Commentaire de l'article 38 : Pour les installations dont la pente est continue et en l'absence de force motrice, il est admis de ramener un véhicule en gare inférieure à condition que le treuil soit équipé d'un ralentisseur maintenant la vitesse à une valeur inférieure ou égale à la vitesse nominale d'exploitation.

Article 39

  1. a)Etablissement des consignes : Dans le cadre de la formation, l'exploitant doit établir des consignes qui tiennent compte des conditions locales d'exploitation et de l'avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de l'organisme en tenant lieu ou, à défaut, des délégués du personnel.
  2. b)Formation et information du personnel : Le personnel doit avoir une connaissance parfaite de l'installation et des manoeuvres de conduite. Les consignes doivent être communiquées et commentées au personnel par l'exploitant ou son chef d'exploitation. Elles doivent être, en outre, affichées dans les conditions prévues à l'article ci-après. Commentaire de l'article 39 : Etablissement des consignes La rédaction des consignes pourra mentionner notamment les informations et prescriptions ci-après : 1. Le nom du chef d'exploitation et d'entretien responsable de la bonne marche de l'installation ; 2. Le nom du préposé à la conduite ; 3. L'interdiction, pour le préposé à la conduite, de quitter son poste pendant le fonctionnement de l'installation ; 4. L'interdiction de laisser manoeuvrer les appareils par toute autre personne non habilitée ; 5. L'interdiction à toute personne étrangère au service d'accéder au poste de commande et aux organes de manoeuvre ; 6. L'exclusivité d'utilisation pour le personnel se rendant à son travail et pour les objets ou matériaux nécessaires à l'exploitation ; 7. La charge limite maximale à ne pas dépasser et le nombre maximal de personnes pouvant être transportées simultanément ; 8. Les règles relatives au poids, à l'encombrement et à l'arrimage des charges transportées ; 9. Les mesures à prendre pour le contrôle des charges à l'arrivée ; 10. La tenue journalière du registre de marche ; 11. Les mesures à prendre (en particulier, suspension du service) en cas de conditions météorologiques exceptionnelles ; 12. Les mesures à prendre pour l'évacuation du personnel en cas de panne, et notamment les instructions précises relatives à l'utilisation du descenseur et du moteur thermique de secours ; 13. L'interdiction du transport simultané des personnes et des matières inflammables ou explosives et l'interdiction du transport simultané des explosifs et des détonateurs ; 14. Les essais de liaison entre véhicules et station et la vérification de la charge des batteries au cas où les appareils de liaison fonctionnent au moyen d'accumulateurs électriques ; 15. Les contrôles journaliers ; 16. Le contrôle hebdomadaire ; 17. L'obligation de signaler au chef d'exploitation tout incident de fonctionnement ; 18. L'obligation de suspension du service en cas d'anomalie constatée au cours des contrôles ou vérifications obligatoires.

Article 40

Les consignes d'exploitation doivent être affichées très visiblement au poste du préposé à la conduite. Dans les véhicules transportant du personnel, une consigne doit préciser la conduite à tenir par les voyageurs en cas de panne et la façon d'utiliser le matériel de secours. Tous ces affichages doivent être faits dans des cadres spécialement affectés à cet usage.

Article 41

Epreuves Avant la mise en service, les appareils doivent subir une épreuve dynamique sous le contrôle d'un organisme agréé. Cette épreuve doit être effectuée sur l'appareil muni de tous ses accessoires. Charge d'épreuve Si l'on désigne par Mm la masse maximale qu'il est permis de transporter par l'appareil, la charge d'épreuve doit être égale à 1,2 Mm. Conditions de l'épreuve L'épreuve consiste à faire mouvoir la charge d'épreuve sur toute la longueur de l'installation. Les flèches, appuis de câbles, déplacements des contrepoids et déformations doivent être mesurés. L'installation doit subir cette épreuve sans défaillance majeure. L'efficacité des dispositifs qu'elle comporte, notamment indicateurs de position, limiteurs de vitesse, doit se montrer entièrement satisfaisante. Les dispositifs de freinage ne doivent être essayés que sous la charge nominale Mm (sans surcharge) ; lors des essais de ces dispositifs, les décélérations sont mesurées et comparées aux valeurs prévues à l'article 4. Les résultats de l'épreuve et des mesures doivent être consignés sur le registre d'entretien et de visite prévu dans l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

Article 42

Un essai de liaison téléphonique ou radio-téléphonique doit être fait avant chaque départ des véhicules transportant des personnes. Les appareils émetteurs et récepteurs doivent être maintenus en service pendant tout le trajet des véhicules. Les batteries d'accumulateurs éventuellement nécessaires à cette liaison doivent être maintenues à l'abri et chargées.

Article 43

Tous les appareils de sécurité : interrupteurs de fin de course, freins, relais de survitesse, dispositifs "d'homme mort", indicateur de position, etc. doivent faire l'objet d'un contrôle de bon fonctionnement avant le premier voyage de chaque journée ou avant chaque remise en service après un arrêt prolongé ou après tout incident de fonctionnement. Commentaire de l'article 43 : Cette disposition pourra être adaptée au mode d'exploitation.

Article 44

Toutes les semaines ou lors du premier voyage effectué après un arrêt prolongé, il doit être procédé à un contrôle de tous les organes : station motrice, supports intermédiaires, poulies de retour, véhicules, chariots, moteurs de secours. Il doit être procédé à un examen attentif de tous les câbles en utilisant la vitesse réduite. Les câbles de tension doivent être également vérifiés ainsi que les amarrages des câbles tracteurs. Une vérification générale doit être faite en outre dès qu'un incident de marche a été signalé.

Article 45

L'installation doit être soumise à la vérification technique d'un organisme compétent avant d'être livrée à l'exploitation, puis par la suite, une fois au moins tous les ans, et en cas d'utilisation intensive, tous les six mois. Cette vérification doit être renouvelée avant chaque remise en service en cas d'interruption prolongée, après démontage suivi de remontage, modification ou remplacement d'organes importants, et complétée au besoin par un contrôle utilisant des moyens magnétographiques. Elle doit faire l'objet d'un compte rendu mentionné sur le registre d'entretien et de visite prévu dans l'article 22 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, tenu à la disposition du service de prévention de la caisse régionale d'assurance maladie et des autorités de contrôle. Commentaire de l'article 45 : On entend par "organisme compétent" un organisme "agréé levage" et spécialisé dans le contrôle des téléphériques.

Article 46Le service doit être totalement suspendu : 1.

Après le fonctionnement d'un dispositif automatique de sécurité ; 2. Dans le cas où une anomalie est constatée au cours des contrôles ou vérifications obligatoires ci-dessus, soit dans le fonctionnement de l'installation, soit dans le fonctionnement d'un dispositif de sécurité quelconque, et ne doit reprendre que lorsque la cause du déclenchement du dispositif a été détectée et, éventuellement, lorsque les réparations nécessaires ont été effectuées.

Article 47

Les câbles doivent être remplacés lorsque les contrôles ou les vérifications en font apparaître la nécessité. Indépendamment des cas visés à l'alinéa précédent, les règles de dépose des câbles sont les suivantes : 1. Les câbles doivent être déposés lorsque la réduction de leur surface métallique utile (somme des aires des sections droites des fils métalliques pris en compte dans le calcul de la résistance du câble) dépasse en une de leurs régions un certain pourcentage R de la valeur initiale de cette surface sur le câble neuf. S'il s'agit de câbles à torons, ils doivent être déposés (ou réparés par substitution de torons dans les cas prévus au 3) lorsque, en une région quelconque, la réduction de la surface métallique utile dépasse un certain pourcentage R' de la valeur initiale de cette surface. S'il s'agit de câbles clos ou demi-clos, la présence de deux ruptures de fils extérieurs contigus, distantes de moins de 2 P (P étant le pas de câblage), entraînera la réparation de ces fils pour éviter qu'ils ne se désenclavent. Cette réparation pourra se faire par brassage. Au niveau de la brasure, on devra considérer que la perte de section métallique utile du câblage est égale à la section du (ou des) fil(

  1. s)réparé(s). 2. Le calcul de la valeur de la section métallique utile sera fait par utilisation des renseignements sur la constitution du câble fournis par le constructeur du câble. Il sera basé sur les sections nominales des fils. 3. La détermination de la réduction de la surface métallique utile s'opérera en considérant, non un point déterminé du câble du toron, mais une certaine longueur de ce dernier, appelée longueur de référence. Cette longueur L se déterminera comme il est dit au 5 ci-après en fonction du pas P des fils extérieurs dans le câble, si celui-ci est du type clos ou demi-clos, ou des fils extérieurs des torons dans les torons de la couche extérieure, s'il s'agit d'un câble à torons. Les pas de câblage P à prendre en compte pour le calcul de L résulteront des renseignements donnés par le constructeur du câble (rayon des couches de fils donnés par la coupe transversale et angles de toronnage). Ils pourront, toutefois, en l'absence de ces renseignements, résulter d'une mesure directe. 4. La détermination de la surface métallique utile tiendra compte des postes ci-après, à savoir :
  2. a)Réduction due aux ruptures de fil. On dénombrera autant que possible toutes les ruptures de fils (visibles ou non) apparues sur la longueur de référence. Faute de mieux, on pourra considérer que le nombre total des ruptures est égal à celui des ruptures visibles majoré de 50 p. 100 s'il s'agit d'un câble à torons de couche extérieure à câblage long et de 25 p. 100 s'il s'agit d'autres câbles. Toutefois, lorsqu'un même fil aura été le siège de plusieurs ruptures sur la longueur de référence, une seule rupture sera comptée. Par contre, on considérera comme rompu tout fil accusant un relâchement manifeste. On considérera également comme rompu tout toron manifestant un relâchement manifeste. Le nombre total des ruptures de fils dans la longueur de référence ayant ainsi été déterminé, on calculera la réduction de la surface métallique utile due aux ruptures de fils en faisant la somme des sections nominales des fils rompus ;
  3. b)Réduction due aux diminutions de section des fils. On s'efforcera, sur la longueur de référence, de déterminer la diminution de section due soit à l'usure, soit à des dégradations extérieures (méplats, entailles), soit à des dégradations intérieures (indentations), soit à la corrosion. Toutefois, pour un fil déterminé, on ne retiendra que la réduction maximale de section entraînée en un point du fil par ces diverses causes. 5. Valeurs des longueurs de référence et des pourcentages de réductions critiques : On considérera pour les différents types de câbles, comme il est indiqué ci-après, plusieurs valeurs de la longueur de référence correspondant chacune à un pourcentage de réduction critique au-delà duquel le câble devra être déposé ou réparé comme dit au 1 ci-dessus. Il devra être satisfait à toutes les conditions ainsi définies, et non pas seulement à l'une d'entre elles, pour que le câble puisse être maintenu en service sans réparation. Câbles dormants ou demi-clos : R inférieur ou égal 10 p. 100 L = 20 P R inférieur ou égal 5 p. 100 L = 3 P Câbles dormants à torons : R inférieur ou égal 20 p. 100 L = 90 P R inférieur ou égal 10 p. 100 L = 10 P Câbles de tension clos ou demi-clos : R inférieur ou égal 8 p. 100 L = 13 P R inférieur ou égal 4 p. 100 L = 2 P Câbles de tension à torons : R inférieur ou égal 8 p. 100 L = 13 P R inférieur ou égal 4 p. 100 L = 2 P Autres câbles mobiles : R inférieur ou égal 25 p. 100 L = 165 P R inférieur ou égal 10 p. 100 L = 13 P R inférieur ou égal 6 p. 100 L = 3 P Torons considérés isolément : R) inférieur ou égal 35 p. 100 L = 2 P Lorsque la sécurité réelle d'un câble mobile est supérieure à celle exigée par l'article 15, ce câble pourra être maintenu en service tant que la réduction de sa section par rapport à sa section métallique d'origine n'excédera pas le pourcentage fixé par le tableau suivant : POUR LES CABLES MOBILES dont la sécurité réelle dépasse la sécurité minimum de : De 0 à 0,5 REDUCTION DE SECTION métallique sur : 3 pas (en %) : 6 13 pas (en %) : 10 165 pas (en %) : 25. POUR LES CABLES MOBILES dont la sécurité réelle dépasse la sécurité minimum de : (De 0,5
  4. et)1 REDUCTION DE SECTION métallique sur : 3 pas (en %) : 9 13 pas (en %) : 13 165 pas (en %) : 28. POUR LES CABLES MOBILES dont la sécurité réelle dépasse la sécurité minimum de : Supérieur ou égal 1. REDUCTION DE SECTION métallique sur : 3 pas (en %) : 12 13 pas (en %) : 16 165 pas (en %) : 31.

Article 48

Les galets des chariots doivent être déposés et remplacés dès que leur diamètre initial à fond de gorge a été diminué par l'usure d'une valeur égale aux deux tiers du diamètre du câble. Il en est de même pour tous les galets des pylônes et des renvois que comporte l'installation.

Article 49

Ce chapitre s'applique aux téléphériques de type léger visés à l'article 1er (paragraphe 5), et dont les performances sont réduites conformément à l'alinéa 2 du présent article. Pour ces téléphériques provisoires, les articles 14, 15, 18, 19 et 23 ne sont pas applicables.

Article 50La durée d'utilisation de ces téléphériques ne doit pas dépasser une année.

Ce délai peut être éventuellement renouvelé une seule fois. Au-delà de deux ans, la caisse régionale d'assurance maladie jugera si elle peut accorder une dérogation conformément à l'article 59.

Article 51

La capacité du véhicule, en personnel, doit être limitée à quatre personnes ou à 500 kilogrammes en cas de transport de matériel.

Article 52

La vitesse de marche ne doit pas excéder 3 mètres/seconde.

Article 53

Les câbles hélicoïdaux et les câbles à plusieurs couches de torons ne sont pas admis. Les câbles porteurs peuvent être du type à torons à une seule couche de torons sur âme centrale textile, âme textile métal ou âme métallique. Pour les câbles porteurs, un diamètre minimum de 1,5 millimètre pour les fils extérieurs est exigé. Pour les câbles tracteurs, un diamètre minimum de 0,8 millimètre pour les fils extérieurs est exigé.

Article 54

Tous les câbles porteurs ou tracteurs doivent être mis en tension à l'aide de contrepoids. Toutefois, il pourra être admis que des câbles porteurs soient à double ancrage : dans ce cas les calculs de l'installation devront justifier de leur traction, compte tenu de tous les éléments à faire intervenir (allongement du câble et variation de température, notamment) et il devra être procédé, sur le câble en service, aussi fréquemment qu'il sera nécessaire, à des mesures de flèches ou de traction permettant de contrôler les résultats du calcul. On pourra admettre les sécurités suivantes : Câbles porteurs : 3,15 ; Câbles tracteurs : 4 ; Câbles de tension : 4,5.

Article 55

Les diamètres définis aux articles 18 et 23 ci-dessus multipliés par 0,75 pourront être admis.

Article 56

Les coefficients de pression définis à l'article 19 multipliés par 1,5 pourront être admis.

Article 57

Dans le cas d'un profil à forte pente, la poulie motrice agissant sur un câble tracteur sans fin pourra être remplacée par un treuil à traction directe, sous réserve que le profil soit tel que le câble tracteur reste constamment tendu. Dans ce cas, le rapport D/d entre le diamètre du tambour et le diamètre du câble, défini à l'article 18, devra être pris supérieur ou égal à 40, la sécurité du câble restant elle-même supérieure à 5.

Article 58

Le propriétaire du téléphérique est tenu d'en faire la déclaration à la caisse régionale d'assurance maladie dont dépend son exploitation en indiquant, s'il y a lieu, le tiers qu'il s'est substitué à cet effet.

Article 59

Des dérogations pourront être accordées par les caisses régionales d'assurance maladie pour les installations en service à la date de la parution du présent règlement, après examen de chaque cas particulier sous réserve que la sécurité du personnel soit assurée dans des conditions au moins équivalentes. Commentaire : Il est rappelé aux constructeurs et utilisateurs de téléphériques qu'indépendamment des mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs il leur appartient de respecter celles fixées par les autorités compétentes pour assurer la sécurité publique, et en particulier les suivantes : Maintien de la sécurité publique et particulière La construction et l'exploitation des téléphériques ne doivent pas mettre en péril la sécurité publique ni la sécurité des particuliers. Traversées des voies de communication Des conditions plus sévères que celles définies dans le présent règlement peuvent être exigées lorsque les voies de téléphériques passent au-dessus, au-dessous ou à proximité de voies de communication. Balisage L'utilisateur doit, lors de l'installation d'un téléphérique, s'assurer auprès des autorités compétentes de l'obligation éventuelle de placer un balisage de signalisation pour la sécurité de la navigation aérienne.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.