Article 1 Le recensement des certifications et des habilitations mentionnées à l'alinéa 10 du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation est effectué par la Commission nationale de la certification professionnelle dans les conditions fixées dans le présent arrêté. Les certifications et habilitations recensées dans l'inventaire sont mises à la disposition de la Caisse des dépôts et consignations dans le cadre de sa mission sur le système d'information relatif au compte personnel de formation. Article 2 Les demandeurs doivent saisir leurs demandes ainsi que leur renouvellement sur le site de la Commission nationale de la certification professionnelle prévu à cet effet. La demande de recensement à l'inventaire est examinée selon les modalités fixées en annexe par une formation restreinte constituée au sein de la Commission nationale de la certification professionnelle. La demande est accompagnée, le cas échéant, de l'engagement d'une ou de plusieurs personnes morales portant sur l'utilité professionnelle de la certification. La demande de recensement à l'inventaire émane de l'une des autorités mentionnées à l'article 3 ou d'un organisme mandaté par elle. Article 3 Sous réserve qu'elles aient un intérêt à agir dans le domaine professionnel propre à la certification, les autorités mentionnées au dernier alinéa du précédent article sont : - les départements ministériels ; - la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle ; - les organisations représentées à la Commission nationale de la certification professionnelle ayant voix délibérative au sens de l'article R. 335-24 du code de l'éducation. Article 4 La déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000030076685 1. Classement des certifications et des habilitations recensées à l'inventaire Les catégories de certifications qui peuvent être inscrites à l'inventaire sont les suivantes : A. - Certification et habilitation découlant d'une obligation légale et réglementaire nécessaires pour exercer un métier ou une activité sur le territoire national. Lorsqu'elles sanctionnent des formations obligatoires nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles, les attestations d'aptitude ainsi que les attestations prévues à l'article L. 6353-1 du code du travail font partie de la présente catégorie. B. - Certification correspondant à un domaine spécifique ayant une forte valeur d'usage dans un cadre professionnel, dont la possession est recommandée par une instance représentative des partenaires sociaux. C. - Certification correspondant à un ensemble homogène de compétences, mobilisable dans une ou plusieurs activités professionnelles et permettant de renforcer ou de favoriser l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi. 2. Modalités de recensement Les certifications et habilitation relevant de la catégorie mentionnée au A sont recensées dans l'inventaire après examen par la Commission nationale de la certification professionnelle des dispositions qui les ont rendus obligatoires. Parmi les catégories B et C, peuvent être recensées dans l'inventaire les certifications conçues selon les critères indiqués ci-après et qui ont fait l'objet d'une demande de recensement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.