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Arrêté du 10 octobre 2013 fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois d'agent de direction des organismes de mutualité soc

Article 2 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier

  1. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 3 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier
  2. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 4 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier
  3. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 5 Peuvent demander leur inscription sur la liste A les candidats qui occupent ou ont occupé un emploi d'agent de direction dans un des organismes visés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale et remplissant cumulativement les conditions suivantes : 1° Justifier du titre d'ancien élève de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) ou du certificat qualifiant CapDirigeants (CapDIR) ou de l'attestation délivrée à l'issue du cycle d'études spécialisées des métiers de dirigeants ou du cycle de perfectionnement ; et 2° Justifier d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans au moins deux emplois d'agent de direction dans un des organismes mentionnés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou dans un des établissements publics habilités à recruter des personnels régis par les conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. La durée minimale de fonctions est fixée à huit ans lorsque le candidat justifie avoir occupé des emplois d'agent de direction dans au moins deux organismes mentionnés à l'article R. 123-45 du code de la sécurité sociale ou agences régionales de santé. Les durées minimales de fonctions de dix ans et huit ans mentionnées au présent article sont respectivement fixées à huit et six ans lorsque le candidat a occupé l'un des emplois suivants : -un emploi de directeur d'un organisme de sécurité sociale par intérim ; -un emploi de directeur comptable et financier d'un organisme de sécurité sociale y compris par intérim ; -un emploi d'agent de direction dans l'un des organismes suivants, y compris par intérim : caisse générale de sécurité sociale, caisse d'allocations familiales de Guyane, de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion, caisse de sécurité sociale de Mayotte, caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon. La durée minimale de fonctions est fixée à cinq ans lorsque le candidat justifie de l'une des expériences suivantes : - avoir occupé des emplois d'agent de direction dans plus d'une branche ou plus d'un régime au sein de plus d'un organisme ; - avoir occupé des emplois d'agent de direction dans un organisme local de sécurité sociale et dans un organisme national de sécurité sociale ; - avoir occupé un emploi d'encadrement à responsabilités supérieures dans toute autre structure publique ou privée ; - avoir occupé des emplois d'agent de direction, de nature différente, dans plusieurs établissements publics habilités à recruter des personnels régis par des conventions collectives nationales des organismes de sécurité sociale. Seuls les emplois d'une durée égale ou supérieure à un an sont pris en compte pour l'appréciation des conditions d'expérience professionnelle prévues au présent article. Article 8 Peuvent demander leur inscription sur la liste B les agents publics justifiant d'une ancienneté de huit ans dans un emploi de catégorie A de la fonction publique, dont six ans dans des fonctions intéressant la protection sociale, la santé ou l'action sociale. Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé en tant que catégorie A dans au moins deux emplois d'encadrement. Le nombre de personnes inscrites chaque année sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à 5 % du nombre de postes offerts au concours de l'Ecole nationale supérieure de sécurité sociale (EN3S) l'année précédente. Par dérogation aux articles 14 et 17, les candidatures des agents publics sont examinées une fois par an lors de la dernière réunion de la commission de la liste d'aptitude de chaque année civile. Article 8 bis Peuvent demander leur inscription sur la liste B, sur proposition de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, des agents de direction salariés d'organismes de mutualité sociale agricole, dès lors qu'ils justifient d'un minimum de six ans de fonctions d'agent de direction. Pour l'inscription sur la liste A, les candidats doivent au surplus avoir exercé au moins deux emplois d'encadrement en tant qu'agent de direction au sein desdites structures. La proposition ainsi que le ou les dossiers de candidature correspondants sont transmis au secrétariat de la commission de la liste d'aptitude dans le respect du délai prévu à l'article
  4. Le nombre de personnes proposées chaque année civile par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la liste d'aptitude au titre du présent article est limité à un. Article 9 La situation des candidats au regard des règles de recevabilité mentionnées aux articles 5 à 8 bis est appréciée à la date de la réunion de la commission de la liste d'aptitude examinant leur candidature. Article 10 La décision relative à l'irrecevabilité d'une candidature est prise par le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude placée auprès du ministère chargé de l'agriculture. Cette décision est notifiée au candidat dans les deux mois suivant le dépôt de sa demande, par courriel à l'adresse électronique communiquée lors du dépôt du dossier, doublé d'un courrier simple transmis par voie postale. Le candidat dispose d'un délai de quinze jours calendaires à compter de la date de la notification par courriel ou celle de la présentation de ce courrier simple pour déposer une réclamation. Cette réclamation est formulée par courriel sur la boîte de messagerie numérique du secrétariat de la commission de la liste d'aptitude ( liste-aptitute-AD-msa@agriculture.gouv.fr) ou par courrier recommandé avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la commission. Article 11 Pour l'inscription sur la liste A, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle. Les candidats, y compris ceux mentionnés à l'article 8 bis, font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude. Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission. Article 12 Pour l'inscription sur la liste B, le candidat fait l'objet d'évaluations permettant de vérifier notamment ses compétences et son potentiel d'évolution professionnelle. Les candidats mentionnés à l'article 8 bis font l'objet d'une évaluation réalisée par leur employeur et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Les personnes mentionnées à l'article 8 font l'objet d'une évaluation par un membre de l'inspection générale des affaires sociales et d'une évaluation complémentaire prévue par circulaire du ministre chargé de l'agriculture. Le membre de l'inspection générale des affaires sociales sollicite auprès de l'autorité hiérarchique compétente un avis motivé portant sur la manière de servir du candidat. Le défaut de transmission par l'autorité hiérarchique compétente de cet avis ne fait pas obstacle à l'examen de la candidature par la commission de la liste d'aptitude. Les évaluations et avis sont transmis au secrétariat de ladite commission. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes visées aux quatrième et cinquième alinéas de l'article
  5. Article 13 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier
  6. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 14 I.-La commission de la liste d'aptitude a pour mission de : -examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la liste A et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ; -examiner les évaluations des candidats à l'inscription dans la liste B et proposer au ministre les candidats retenus dans cette liste ; -proposer, pour les candidats visés à l'article 8, un classement par ordre de mérite dans le respect du quota fixé ; -examiner les réclamations des candidats relatives à leur non-inscription sur la liste d'aptitude, dans les conditions prévues à l'article
  7. La commission peut entendre un représentant de l'entité ayant réalisé l'évaluation complémentaire en application des articles 11 et 12 du présent arrêté. II.-Le secrétariat de la commission de la liste d'aptitude a pour mission de : -statuer sur la recevabilité des demandes d'inscription, dans les conditions mentionnées au titre II, au vu des éléments transmis par le candidat, notamment s'agissant des situations d'intérim et de la mobilité des candidats ; -examiner les réclamations des candidats relatives à l'irrecevabilité de leur candidature ; -transmettre, en vue de son évaluation, un exemplaire de la demande d'inscription du candidat aux entités mentionnées aux articles 11 et 12 ; -présenter annuellement à la commission un bilan de son activité ainsi que le suivi des inscriptions sur la liste d'aptitude ; -arrêter le calendrier des réunions de la commission, à raison d'au moins trois réunions par an. Article 15 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier
  8. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 16 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier
  9. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 17 Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 11 décembre 2023 (NOR : AGRS2331410A), pour l'année 2024 et à titre dérogatoire, la durée de trois mois mentionnée au 2° du présent article est ramenée à deux mois pour la première commission de la liste d'aptitude de l'année. Article 26 Conformément au I de l’article 2 de l’arrêté du 31 décembre 2022 (AGRS2302957A), ces dispositions prennent effet au 1er janvier
  10. Se reporter aux conditions d’application prévues à l'article 2 dudit arrêté. Article 28 Sauf dispositions contraires, les dispositions du présent arrêté prennent effet au 1er janvier 2014 en vue d'une inscription sur la liste d'aptitude pour 2015.

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