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Loi n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole

Article 2 La politique agricole doit assurer aux agriculteurs les moyens indispensables pour atteindre les buts définis à l'article premier ci-dessus. Elle a pour objet : 1° D'accroître la productivité agricole en développant et en vulgarisant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production en fonction des besoins et de l'emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'oeuvre, et en déterminant de justes prix ; 2° D'améliorer les débouchés intérieurs et extérieurs et les prix agricoles à la production par une action sur les conditions de commercialisation et de transformation des produits et par un développement des débouchés des matières premières agricoles destinées à l'industrie, en leur attribuant, d'une part, une protection suffisante contre les concurrences anormales et, d'autre part, une priorité d'emploi par les industries utilisatrices ; 3° D'assurer la conservation et l'amélioration du patrimoine foncier non bâti et bâti, ainsi que la modernisation de ce dernier ; 4° D'assurer au travail des exploitants et des salariés agricoles, aux responsabilités de direction, au capital d'exploitation et au capital foncier une rémunération équivalente à celle dont ils pourraient bénéficier dans d'autres secteurs d'activité ; 5° De permettre aux exploitants et aux salariés agricoles d'assurer d'une façon efficace leur protection sociale ; 6° D'orienter et d'encourager les productions les plus conformes aux possibilités de chaque région ; 7° De promouvoir et favoriser une structure d'exploitation de type familial, susceptible d'utiliser au mieux les méthodes techniques modernes de production et de permettre le plein emploi du travail et du capital d'exploitation. Cette politique sera mise en oeuvre avec la collaboration des organisations professionnelles agricoles. Pour toutes les consultations de la profession agricole prévues dans la loi d'orientation agricole, le Gouvernement devra consulter notamment les chambres d'agriculture et Chambres d'agriculture France. Article 4 L'orientation des cultures, les objectifs de production, la définition des techniques et des moyens propres à atteindre ces objectifs, l'ordre d'urgence des investissements sont précisés périodiquement dans le plan de modernisation et d'équipement ratifié par le Parlement. Le plan devra tenir compte des principes posés par la présente loi et fixer les moyens nécessaires à leur application. Si des modifications apparaissent nécessaires pendant la période quadriennale, elles seront fixées avant le 15 septembre précédant chaque campagne par décret pris après consultation des commissions compétentes du Parlement. Les programmes agricoles régionaux inclus dans les plans régionaux de développement économique et social d'aménagement du territoire tiendront compte des objectifs de production fixés par le plan. Article 20 Dans les régions rurales ne bénéficiant pas d'un développement économique suffisant, des décrets pris sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'équipement et du logement, du ministre des transports, des ministres chargés du commerce et de l'industrie et du ministre du travail, détermineront des zones spéciales d'action rurale auxquelles seront appliquées les dispositions des articles 21 et 22 ci-après. Article 21 Les zones spéciales d'action rurale caractérisées par leur sous-aménagement, leur surpeuplement ou leur sous-peuplement, et par l'exode des populations rurales, bénéficieront selon leurs besoins d'une priorité dans les investissements publics tendant à porter remède à leur situation critique et des mesures propres à favoriser l'installation de petites unités industrielles ; cette installation y sera encouragée par l'octroi des avantages prévus au décret n° 60-370 du 15 avril 1960, mais, compte tenu de la dimension de ces entreprises, l'aide de l'Etat pourra être accordée même si les programmes d'investissements n'entraînent pas la création des vingt emplois exigés par le décret. Ces zones bénéficieront également d'efforts particuliers sur le plan de l'équipement rural et de l'équipement touristique. Lorsque ces zones sont défavorisées par leur éloignement, soit des points d'approvisionnement en produits nécessaires à l'agriculture, soit des centres de consommation et de vente, des mesures de péréquation des tarifs de transports propres à rendre leurs productions compétitives devront être prises. Article 22 Les zones spéciales d'action rurale se trouvant dans les régions ayant un excédent manifeste de population et de jeunesse rurales ou dans celles qui connaissent un exode important de population rurale bénéficieront d'une priorité dans la répartition des investissements publics en matière d'enseignement et de centres de formation professionnelle, ainsi qu'en matière de promotion sociale en vue de permettre à cette population son orientation éventuelle vers des activités nouvelles. Article 25 Le fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles, créé par la loi de finances rectificative pour 1960, n° 60-706 du 21 juillet 1960, sous forme d'un budget annexe, a pour objet d'assurer une organisation satisfaisante des marchés des principaux produits agricoles. Le fonds de régularisation et d'orientation assurera la couverture des seuls risques exceptionnels de stockage, mais le Gouvernement prévoira les moyens matériels et financiers de stockage nécessaires à assurer la sécurité du ravitaillement national et le fonctionnement de l'organisation des marchés, notamment par la continuité des engagements d'exportation souscrits. Article 26 Le comité de gestion du fonds de régularisation et d'orientation des marchés des produits agricoles a pour mission, d'assister le ministre de l'agriculture dans les tâches générales de l'organisation des marchés et de l'orientation des productions agricoles. Il associe étroitement les représentants professionnels à toutes les actions entreprises. Il est obligatoirement consulté sur toutes les questions intéressant les échanges extérieurs et sur toutes celles qui concernent la réglementation des prix et des marchés agricoles. Article 27 L'application de la loi validée du 15 septembre 1943 (modifiée par les lois du 6 janvier 1948 et du 31 décembre 1953) concernant la perception de la taxe textile et son affectation à l'encouragement aux productions textiles de la zone franc, sera mise en oeuvre pour chaque période d'application du plan, dans le cadre d'un programme qui sera établi par décret conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie. Article 33 Les taxes et surtaxes d'abattage instituées par l'article 7 modifié de la loi n° 51-426 du 16 avril 1951 sont supprimées. Des redevances d'abattage ayant le caractère de redevances pour services rendus pourront être instituées par les communes et syndicats de communes en vue de couvrir l'amortissement des dépenses d'établissement et les frais d'exploitation des abattoirs publics. Les modalités d'assiette, les tarifs et le mode de perception de ces redevances seront fixés par décret. La taxe et la surtaxe d'abattage continueront à être perçues jusqu'à la publication de ce décret.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.