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Arrêté du 9 décembre 1982 relatif à l'autorisation de l'émission d'un emprunt par la Société nationale des chemins de fer français

Article 1 Pour assurer le financement de ses dépenses d'investissement, la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à émettre un emprunt de 2 milliards de francs représenté par des obligations 15,90 p.

  1. Article 2 Ces obligations seront créées en coupures de 5.000 F de valeur nominale. Elles seront émises au pair, jouissance du 27 décembre
  2. Article 3 Les obligations rapporteront un intérêt annuel de 15,90 p. 100, soit 795 F par titre, payable à terme échu le 27 décembre de chaque année et pour la première le 27 décembre
  3. Article 4 Les titres seront délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative, au choix du souscripteur. L'admission des titres aux opérations de la Sicovam sera demandée en vertu des dispositions de l'article 4 (3°) du décret du 4 août 1949, complété et modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
  4. Cette admission portera, d'une part, et sauf opposition expresse de leurs propriétaires, sur les titres au porteur déposés chez un établissement affilié à la Sicovam et, d'autre part, sur la totalité des titres au porteur qui forment la contrepartie des certificats nominatifs. Article 5 Les obligations seront amorties en douze tranches annuelles sensiblement égales le 27 décembre des années 1983 à
  5. L'amortissement s'effectuera soit par remboursement au pair aux dates susvisées à la suite d'un tirage au sort, soit par rachats. A chacune de ces échéances, la moitié au moins du nombre de titres à amortir sera obligatoirement remboursée par tirage au sort de la manière suivante : les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir du numéro tiré au sort d'une obligation non encore amortie, suivant la suite naturelle des nombres, le numéro 1 étant considéré comme succédant au dernier numéro émis. Tous les tirages au sort seront effectués au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date fixée pour le remboursement. Vingt jours au moins avant la date fixée pour le remboursement, un avis publié au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre des titres amortis par rachats ainsi que les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les comptes ouverts aux adhérents et à l'émetteur et affectées par ceux-ci aux déposants de titres au porteur et aux titulaires de certificats nominatifs selon les modalités des articles 18-1 à 18-4 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février
  6. Article 6 Le paiement des intérêts et le remboursement des titres seront effectués sous la seule déduction des retenues opérées à la source ou des impôts que la loi met ou pourrait mettre obligatoirement à la charge des porteurs. Article 7 Les obligations désignées pour l'amortissement cesseront de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement. Tout titre au porteur présenté au remboursement devra être muni de tous les coupons à échoir postérieurement à la date de présentation. Le montant nominal des coupons manquants sera déduit du capital à rembourser.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.