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Arrêté du 8 novembre 2007 fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine

Article 1 Les concours externes et internes de recrutement pour l'accès au corps des conservateurs du patrimoine prévus à l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé sont organisés selon les modalités suivantes. Article 2 Les concours externes mentionnés à l'article 1er comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires. Article 3 La première épreuve d'admissibilité consiste en une dissertation générale portant, au choix du candidat, soit sur l'histoire européenne, soit sur l'histoire de l'art européen, soit sur l'archéologie préhistorique et historique européenne, soit sur l'ethnologie, soit sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises, soit sur les sciences de la nature et de la matière (durée : cinq heures ; coefficient 3). Toutefois, les candidats qui concourent dans la spécialité Archives et les candidats qui concourent dans deux spécialités, dont la spécialité Archives, choisissent soit le sujet portant sur l'histoire européenne, soit le sujet portant sur l'histoire de l'art européen, soit le sujet portant sur l'histoire des institutions et de l'administration françaises. Le choix du sujet s'exerce au moment de l'épreuve. Article 4 Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année

  1. Article 5 Arrêté du 15 septembre 2014, article 2 : Ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l'année
  2. Article 6 La première épreuve d'admission consiste en une épreuve orale durant laquelle le candidat traite un sujet à partir d'un dossier thématique proposé par le jury et comportant plusieurs documents correspondant à la spécialité choisie lors de l'inscription. Sous réserve de leur ouverture au concours, les spécialités sont les suivantes : - archéologie ; - archives ; - monuments historiques et inventaire ; - musées ; - patrimoine scientifique, technique et naturel. Les candidats admissibles dans deux spécialités présentent les deux épreuves orales de spécialité correspondantes (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 3). Article 6-1 La deuxième épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, à partir d'une fiche individuelle de renseignements, permettant d'apprécier les motivations et les aptitudes du candidat au service public, par rapport aux fonctions de conservateur, ainsi que ses capacités scientifiques notamment dans la ou les spécialités dans laquelle (lesquelles) le candidat est admissible. Cette fiche individuelle de renseignements permet notamment aux titulaires d'un doctorat de présenter leurs travaux universitaires dans une rubrique prévue à cet effet. Les éléments ainsi fournis donnent lieu à un échange durant une partie de l'entretien qui, pour les titulaires d'un doctorat, est consacré à la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche, conformément à l'article 412-1 du code de la recherche. Le jury apprécie également les aptitudes du candidat à exercer les responsabilités telles que décrites à l'article 3 du décret du 28 août 2013 susvisé. Seul l'entretien donne lieu à notation (durée : trente minutes ; coefficient 3). La fiche individuelle de renseignements est adressée par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ou de l'examen professionnel. L'absence de fiche de renseignements ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Pour présenter cette épreuve adaptée, les titulaires d'un doctorat transmettent une copie de ce diplôme au service organisateur du concours au plus tard avant le début de la première épreuve d'admission. Article 7 La troisième épreuve d'admission consiste en une conversation dans une langue vivante étrangère à partir d'un texte (durée : trente minutes ; préparation : trente minutes ; coefficient 1). La langue vivante étrangère faisant l'objet de cette épreuve est choisie par le candidat lors de l'inscription parmi celles mentionnées dans l'annexe IV. Cette langue doit être différente de celle choisie, le cas échéant, pour la troisième épreuve d'admissibilité. L'usage du dictionnaire n'est pas admis. Article 8 Les concours internes mentionnés à l'article 1er comprennent trois épreuves écrites d'admissibilité et deux épreuves orales d'admission. Ces épreuves sont obligatoires. Article 9 La première épreuve d'admissibilité consiste en une note, établie à partir d'un dossier à caractère culturel, permettant de vérifier l'aptitude du candidat à faire l'analyse et la synthèse d'un problème et d'apprécier les connaissances et qualifications acquises (durée : cinq heures ; coefficient 3). Article 10 La deuxième épreuve d'admissibilité consiste en une épreuve spécialisée d'analyse et de commentaire de plusieurs documents se rapportant à une option choisie par le candidat lors de l'inscription au concours (durée : cinq heures ; coefficient : 4). Les candidats qui concourent dans les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au A de l'annexe II. Les candidats qui concourent dans la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel choisissent une des options figurant sur la liste mentionnée au B de l'annexe II. Article 11 La troisième épreuve d'admissibilité consiste en la traduction d'un texte rédigé dans une des langues anciennes ou dans une des langues vivantes étrangères choisie par le candidat lors de l'inscription au concours parmi celles mentionnées dans l'annexe III. Cette traduction est suivie, dans le cas des langues vivantes étrangères, de la réponse à une ou plusieurs questions se rapportant au texte (durée : trois heures ; coefficient 1). L'usage du dictionnaire est autorisé pour les langues anciennes seulement. Article 12 La première épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury visant à apprécier la personnalité ainsi que les qualités du candidat et à évaluer les acquis de son expérience professionnelle (durée : trente minutes ; coefficient 3). Pour conduire cet entretien qui a pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle, d'une durée de dix minutes au plus, le jury dispose du dossier constitué par le candidat en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Au cours de cet entretien, le candidat est également interrogé sur le contenu des fonctions de conservateur du patrimoine. Le jury évalue le niveau et la nature de l'expérience acquise par le candidat lors de son parcours professionnel, ses compétences professionnelles et techniques, ses motivations. Cette épreuve vise aussi à apprécier la qualité et la rigueur de sa démarche professionnelle, sa capacité à appréhender les enjeux liés aux fonctions d'encadrement et de gestion d'un service et ses aptitudes au management. Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. En vue de l'épreuve orale de sélection, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées à l'annexe V du présent arrêté. Ce dossier sera transmis aux membres du jury. Ce dossier est adressé par le candidat au service organisateur avant une date limite fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours ou de l'examen professionnel. L'absence de dossier ou sa transmission après cette date (le cachet de la poste ou date de téléversement faisant foi) entraîne l'élimination du candidat. Article 13 Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année
  3. Article 14 Les épreuves des concours externes et internes sont notées de zéro à vingt. Seuls peuvent être admis à se présenter aux épreuves orales d'admission des concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves écrites une note au moins égale à cinq sur vingt et pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury qui ne peut en aucun cas être inférieur à quatre-vingts. Seuls peuvent être admis aux concours externes et internes les candidats ayant obtenu pour chacune des épreuves orales d'admission une note au moins égale à cinq sur vingt. Article 16 Le jury des concours est nommé chaque année par arrêté du ministre chargé de la culture. Le jury comprend de treize à quinze membres : - dont au moins quatre membres choisis parmi les corps des conservateurs ou des conservateurs généraux du patrimoine ou des corps des conservateurs et des conservateurs généraux du patrimoine de la ville de Paris ou du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine ; - dont au moins quatre personnalités scientifiques et universitaires ; - dont au moins quatre personnalités qualifiées, fonctionnaires ou non. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, deux personnalités qualifiées au moins doivent avoir en outre la qualité d'élu local. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le suppléant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. Ce membre porte le titre de vice-président. Le secrétariat du jury est assuré par l'Institut national du patrimoine. Des examinateurs et des correcteurs spécialisés sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture pour participer à la correction des épreuves. Ils peuvent participer au jury d'admission mais n'ont pas voix délibérative. Article 16-1 Le fait de ne pas participer à une épreuve, de s'y présenter en retard après l'ouverture des enveloppes contenant les sujets, de rendre une copie blanche, d'omettre de rendre la copie à la fin de l'épreuve, de ne pas respecter les choix faits au moment de l'inscription et selon les modalités prévues pour chaque concours entraîne l'élimination du candidat. Article 17 Les épreuves écrites sont rendues anonymes avant d'être soumises à une double correction. Chacune est notée par deux correcteurs. Un des correcteurs au moins doit être membre du jury, à l'exception des épreuves de langues qui sont notées par deux examinateurs ou correcteurs spécialisés. La première épreuve d'admission du concours externe est notée par trois examinateurs, dont l'un au moins est membre du jury. La deuxième épreuve d'admission du concours externe et la première épreuve d'admission du concours interne sont notées par cinq membres du jury, dont le président. Dans le cas où le jury est commun avec celui des concours au recrutement des conservateurs territoriaux du patrimoine organisés dans les conditions fixées par le décret du 20 novembre 1985 susvisé, un des membres a en outre la qualité d'élu local. La troisième épreuve d'admission du concours externe et la seconde épreuve d'admission du concours interne sont notées par deux examinateurs spécialisés. Article 17-1 A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externes et internes, le jury arrête, après délibération, la liste des candidats admis à subir les épreuves d'admission. Article 18 A l'issue des épreuves d'admission et à partir du total des points obtenus à l'écrit et à l'oral, le jury arrête, dans la limite des postes ouverts aux concours et pour chaque spécialité, une liste d'admission distincte pour chacun des concours précisant la spécialité dans laquelle le candidat est admis. Lorsqu'un candidat remplit les conditions pour être admis dans deux spécialités, il est déclaré admis au titre d'une seule spécialité, en tenant compte de l'ordre dans lequel il a classé les spécialités lors de son inscription aux concours. Ces listes sont établies par ordre de mérite. Le jury peut établir une liste complémentaire par spécialité. Article 19 L'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités des concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (hors concours externe, spécialité Archives) et l'arrêté du 14 septembre 2000 modifié fixant les modalités du concours d'accès au corps des conservateurs du patrimoine (concours externe, spécialité Archives) sont abrogés au 1er janvier
  4. Article 20 Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux concours ouverts au titre de
  5. Article 21 Pour l'application de l'avant-dernier alinéa de l'article 11 du décret du 16 mai 1990 susvisé, le décompte du nombre d'années au cours desquelles les candidats sont autorisés à concourir débute à compter de l'année
  6. Ce décompte commence dès lors que le candidat a participé à au moins une épreuve. Article 22 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe I Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année
  7. Article Annexe II OPTIONS DE LA DEUXIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ DU CONCOURS INTERNE A.-Options proposées aux candidats concourant pour les spécialités Archéologie, Archives, Monuments historiques et inventaire, Musées Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Europe des périodes paléolithique et mésolithique. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de la France de la période néolithique et des âges des métaux. Archéologie historique de la France de l'époque gallo-romaine jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde gréco-romain jusqu'au ve siècle après J.-C. Histoire de l'art et des civilisations du Moyen Age européen et de Byzance du ve siècle au xve siècle. Histoire de l'art et des civilisations de l'Europe du xve siècle à la fin du XVIIIe siècle. Histoire de l'art et des civilisations dans le monde occidental de la fin du XVIIIe siècle à nos jours. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Egypte antique. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du Proche-Orient antique. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations du monde islamique des origines à nos jours. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Inde et du monde indianisé des origines à nos jours. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Extrême-Orient (Chine, Japon, etc.) des origines à nos jours. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Afrique des origines à nos jours. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations de l'Océanie des origines à nos jours. Archéologie et histoire de l'art et des civilisations des Amériques amérindiennes des origines à nos jours. Ethnologie européenne. Histoire des techniques et patrimoine industriel. Histoire des institutions françaises. B.-Options proposées aux candidats concourant pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel Histoire des techniques et patrimoine industriel. Patrimoine et sciences de la nature. Article Annexe III LANGUES VIVANTES ÉTRANGÈRES ET LANGUES ANCIENNES PROPOSÉES AU CHOIX DU CANDIDAT POUR LA TROISIÈME ÉPREUVE D'ADMISSIBILITÉ (CONCOURS EXTERNE ET INTERNE) Langues vivantes étrangères : Allemand, anglais, arabe, chinois, espagnol, italien, japonais, russe. Langues anciennes : Grec ancien, hébreu ancien, latin. Article Annexe IV Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année
  8. Article Annexe IV bis Conformément à l’article 9 de l’arrêté du 15 avril 2022 (NOR : MICB2121603A), ces dispositions sont applicables aux concours ouverts au titre de l’année
  9. Article Annexe V RUBRIQUES DU DOSSIER DE RECONNAISSANCE DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE (RAEP) Identification du candidat Nom : Prénom : Situation actuelle du candidat : Ministère, collectivité territoriale, établissement : Direction/service : Statut : Corps : Grade d'appartenance : Parcours de formation Scolarité : Etudes professionnelles et/ou technologiques et/ou universitaires : Autres formations : Expérience professionnelle Fonctions actuelles : Fonctions antérieures : Les acquis de l'expérience professionnelle Description des activités antérieures au regard de l'expérience professionnelle recherchée : Les acquis de l'expérience professionnelle au regard du profil recherché : Annexes Tableau récapitulatif des documents à fournir Déclaration sur l'honneur Accusé de réception.

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