Article 1 En vue de la constitution des commissions paritaires départementales locales prévues aux articles L. 804 et L. 805 du code de la santé publique susvisé, les grades et emplois des personnels relevant du livre IX du code de la santé publique sont répartis de la manière suivante : COMMISSION PARITAIRE N° 1 Personnels des services administratifs. Groupe I : - Chefs de bureau ; - adjoints des cadres hospitaliers ; - secrétaires de direction des établissements de cure (cadre d'extinction) ; - sous-économes (cadre d'extinction) ; - secrétaires médicales principales ; - agents principaux. Groupe II : - Chefs de standard téléphonique ; - commis ; - secrétaires médicales ; - téléphonistes principaux ; - sténodactylographes ; - dactylographes ; - agents de bureau ; - téléphonistes. COMMISSION PARITAIRE N° 2 Personnels des services médicaux, médico-techniques et sociaux Groupe I : - Psychologues ; - infirmiers généraux ; - infirmiers généraux adjoints ; - directeurs et directeurs techniques des écoles de cadres ; - directeurs et directeurs techniques des écoles et centres préparant aux professions paramédicales ; - sages-femmes surveillantes chefs ; - sages-femmes et sages-femmes chefs ; - surveillants chefs des services médicaux ; - surveillants chefs des services de laboratoire ; - surveillants de services d'électroradiologie ; - surveillants chefs des services d'orthophonie ; - surveillants des services orthoptie ; - surveillants des services de diététique ; - surveillants des services médicaux ; - surveillants des services de laboratoire ; - surveillants des services d'électroradiologie ; - assistantes sociales chefs ; - chefs de section de pouponnières, de maison ou d'hôtel maternel ; - éducateurs chefs. Groupe II : - Moniteurs d'école de cadres ; - moniteurs d'école et de centre préparant aux professions paramédicales ; - chefs d'unités de soins (cadre d'extinction) ; - infirmiers spécialisés ; - infirmiers diplômés d'Etat et autorisés ; - puéricultrices ; - orthophonistes ; - orthoptistes ; - pédicures ; - ergothérapeutes ; - masseurs-kinésithérapeutes ; - psychorééducateurs ; - diététiciennes ; - techniciens de laboratoire ; - préparateurs en pharmacie (cadre permanent) ; - préparateurs en pharmacie (cadre d'extinction) ; - laborantins ; - manipulateurs d'électroradiologie ; - assistantes sociales ; - éducateurs spécialisés ; - moniteurs éducateurs ; - monitrices d'enseignement ménager ; - moniteurs d'atelier ; - monitrice de jardin d'enfants ; - jardinières d'enfants (cadre d'extinction). Groupe III : - Aides préparateurs en pharmacie ; - aides techniques de laboratoire (cadre d'extinction) ; - aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction) ; - aides de laboratoire ; - aides de pharmacie ; - aides d'électroradiologie ; - aides soignants ; - agents des services hospitaliers ; - adjointes d'internat. COMMISSION PARITAIRE N° 3 Personnels des services techniques et ouvriers Groupe I : - Ingénieurs en chef ; - ingénieurs principaux ; - ingénieurs subdivisionnaires. Groupe II : - Chefs de section principaux ; - chefs de section ; - adjoints techniques ; - agents chefs de 1re catégorie ; - agents chefs de 2e catégorie ; - contremaîtres principaux ; - contremaîtres ; - chefs de service intérieur ; - chefs de garage. Groupe III : Dessinateurs ; - maître ouvriers ; - ouvriers professionnels de 1re catégorie ; - ouvriers professionnels de 2e catégorie ; - ouvriers professionnels de 3e catégorie ; - conducteurs ambulanciers (cadre permanent) ; - conducteurs ambulanciers (cadre d'extinction) ; - conducteurs d'automobiles de 1re catégorie ; - conducteurs d'automobiles de 2e catégorie ; - chauffeurs de chaudière à haute pression ; - chauffeurs de chaudière à basse pression ; - agents d'amphithéâtre ; - agents de désinfection ; - manoeuvres (cadre d'extinction) ; - surveillants de service intérieur ; - agents du service intérieur. Article 2 Lorsque les effectifs comportent des grades ou emplois autres que ceux énumérés à l'article précédent, chacun de ces grades ou emplois doit être rattaché à l'un des groupes prévus audit article, sur décision du directeur de l'établissement en ce qui concerne les commissions paritaires locales, et par arrêté du préfet en ce qui concerne les commissions paritaires départementales. Article 3 Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Article 4 Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et du budget, le directeur général des collectivités locales au ministère de l'intérieur et de la décentralisation, le directeur des hôpitaux et le directeur de l'action sociale au ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale et le directeur des affaires politiques, administratives et financières au secrétariat chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.