Article 1 Dans la limite des crédits disponibles imputés au Fonds national des haras et des activités hippiques, des aides au développement des activités équestres sont réparties par le ministre de l'agriculture dans les conditions définies ci-après. La décision d'attribution peut être prise par un ordonnateur secondaire du ministre de l'agriculture chaque fois que la compétence du bénéficiaire ne s'étend pas sur le territoire de plus de deux régions et que le montant de l'encouragement qui lui est alloué au titre d'un même exercice budgétaire n'excède pas 80 000 F. Article 2 Les subventions pour l'organisation d'animations équestres ont pour objet de promouvoir et diversifier les pratiques équestres. Article 3 Toute personne physique ou morale qui organise une animation équestre peut solliciter le bénéfice de ces subventions. Article 4 Les subventions sont attribuées au vu de dossiers comportant des propositions techniques, l'estimation des dépenses correspondantes et tous autres documents techniques ou budgétaires nécessaires à la décision. Sans préjudice des règles propres au contrôle financier, les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles édictées par le ministre de l'agriculture ou par son représentant pour la présentation du compte rendu de l'animation qui a justifié l'octroi d'une subvention. Article 5 Les primes de remonte ont pour objet de faciliter l'achat et le dressage de chevaux ou poneys de trois ans, appartenant à une race reconnue en France, munis de documents d'origine validés par le service des haras et destinés aux pratiques équestres. Article 6 Tout établissement hippique ouvert au public pour l'utilisation des équidés peut solliciter le bénéfice des primes de remonte suivantes : - une aide à l'acquisition, d'un montant maximum de 5000 F versée l'année d'achat de l'animal concerné ; Pour pouvoir solliciter cette prime, le responsable de l'établissement hippique doit s'engager à conserver un an le cheval ou poney et à le présenter l'année suivant son achat dans les conditions qui lui sont fixées ; - une aide au débourrage versée un an après l'achat de l'animal concerné, d'un montant maximum de 5000 F, fonction de son état de conservation et de son dressage. Article 7 Ces subventions ont pour objet l'amélioration des infra-structures et des équipements des établissements hippiques. Article 8 Elles peuvent être attribuées pour la réalisation d'un projet nécessitant un financement d'au moins 10000 F hors taxe. Leur montant ne peut excéder 60 p. 100 de la dépense hors taxe et 25 p. 100 des recettes figurant au compte de résultat de l'établissement bénéficiaire. Article 9 Ces subventions sont allouées au vu de devis. Les bénéficiaires sont tenus de justifier au ministre de l'agriculture ou à son représentant de la réalisation effective du projet qui a justifié l'octroi de la subvention. Article 10 Les organismes à vocation territoriale concourant au développement des activités équestres peuvent être subventionnés. Article 11 Les subventions sont attribuées au vu de dossiers comportant des propositions techniques, l'estimation des dépenses correspondantes et tous autres documents techniques ou budgétaires nécessaires à la décision. Sans préjudice des règles propres au contrôle financier, les bénéficiaires sont tenus de se conformer aux règles édictées par le ministre de l'agriculture ou son représentant pour la présentation du compte rendu qui a justifié l'octroi d'une subvention. Article 12 Sont abrogés l'arrêté du 7 mai 1979 relatif aux encouragements attribués pour la remonte des établissements hippiques, l'arrêté du 7 mai 1979 relatif aux encouragements attribués pour la réussite aux examens d'équitation et l'arrêté du 2 juillet 1980 relatif aux conditions d'attribution et montant des primes d'encouragement à l'équitation. Article 13 Le chef du service des haras et de l'équitation est chargé de l'application du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.