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Décret n°88-38 du 13 janvier 1988 modifiant le code de l'organisation judiciaire (2e partie : Réglementaire) et relatif aux juridictions commerciales

Article 10 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-2, l'assemblée générale au cours de laquelle seront élus les présidents des tribunaux de commerce appelés à prendre leurs fonctions à la suite du renouvellement général des tribunaux de commerce prévu à l'article 22 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 relative aux juridictions commerciales et au mode d'élection des délégués consulaires et aux membres des chambres de commerce et d'industrie aura lieu dans la semaine suivant l'installation des juges nouvellement élus. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 412-4 et à celles de l'article R. 711-2, les présidents des tribunaux de commerce nouvellement élus seront installés au cours de l'audience solennelle de rentrée qui aura lieu dans la semaine suivant leur élection. Pour l'année judiciaire 1988, les délais prévus aux articles R. 412-6, R. 412-9 et R. 412-10 seront prorogés de quinze jours. Article 11 Par dérogation aux dispositions de l'article R. 412-18 du code de l'organisation judiciaire et sous réserve de l'article R. 414-20, les présidents, vice-présidents, présidents de chambre et juges des tribunaux de commerce, les assesseurs des chambres commerciales et les juges des tribunaux mixtes de commerce qui se trouvaient en fonction à la date du 31 décembre 1987 seront autorisés à se prévaloir de l'honorariat des fonctions exercées en dernier lieu lorsqu'ils auront atteint une ancienneté de neuf années révolues. Article 13 Sont abrogés les articles R. 913-6, R. 913-7, R. 921-8 à R. 921-11 et R. 922-2 du code de l'organisation judiciaire, le décret impérial du 6 octobre 1809 concernant l'organisation des tribunaux de commerce et les décrets l'ayant modifié, le décret n° 54-455 du 26 avril 1954 portant règlement d'administration publique pour la discipline des greffiers titulaires de charge, l'article 5-1 du décret n° 58-1283 du 22 décembre 1958 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 et relatif aux tribunaux de commerce, le titre II et, en tant qu'ils concernent les tribunaux de commerce, les articles 14, 16 à 18, 23, 24 et 27 du décret n° 61-923 du 3 août 1961 relatif aux tribunaux de commerce et aux chambres de commerce et d'industrie, le chapitre Ier du décret n° 69-389 du 18 avril 1969 relatif au fonctionnement des juridictions commerciales dont le ressort est modifié par suite d'une nouvelle délimitation de circonscriptions administratives ou judiciaires, l'article 2 du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles 2 et 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et l'article 2 du décret n° 86-256 du 12 février 1986 déterminant le siège et le ressort des juridictions des départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer compétentes en application de l'article 7 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Article 14 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988. Article 15 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du commerce, de l'artisanat et des services, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE : TABLEAU VII Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

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