Article 1 Les dispositions de l'article 106 de la loi de finances pour 1982 sont applicables au titre d'une activité professionnelle exercée en France : - aux Français et aux ressortissants des Etats membres de l'Espace économique européen ; - aux ressortissants des Etats ayant conclu avec la France des conventions d'établissement ; - aux nationaux des Etats qui bénéficient pour leurs ressortissants d'une clause d'assimilation aux Français pour le droit de la propriété commerciale ; - aux ressortissants de tout pays qui reconnaît aux Français établis sur son territoire une garantie du droit de propriété commerciale équivalente à celle existant en droit français ; - aux réfugiés et apatrides qui justifient de cette qualité par la production d'un titre délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 2 La demande d'indemnité de départ ne peut être déposée que pour un seul fonds de commerce ou artisanal exploité directement par le chef d'entreprise individuelle, l'associé en nom collectif, l'associé de fait ou le gérant de SARL ou d'EURL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Le propriétaire du fonds exploité en location-gérance est exclu du bénéfice de l'indemnité. Le commerçant ou l'artisan relevant des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ne perd pas ses droits à l'indemnité de départ. Article 3 Le demandeur doit justifier : 1° D'avoir atteint l'âge de soixante ans ou, si la demande est faite au titre de l'article 106 (
- b)de la loi de finances pour 1982, de cinquante-sept ans, ces conditions d'âge n'étant pas opposables aux personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale ; 2° D'une activité commerciale ou artisanale en cours à la date de la demande, sauf dans l'hypothèse de l'article 3 du décret du 2 avril 1982 susvisé ; 3° D'une affiliation à une caisse d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales, à titre de commerçant ou d'artisan actif ou d'aide familial, d'une durée continue ou discontinue d'au moins quinze ans. Article 4 En présence de conjoints, la demande d'indemnité est réputée présentée pour le ménage, quel que soit le statut du conjoint dans l'entreprise à la date de la demande. Le conjoint ne peut demander une nouvelle indemnité au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité. Il ne peut prétendre à l'indemnité au titre d'un autre fonds distinct exploité personnellement. Article 5 La demande d'indemnité est déposée auprès de la caisse d'assurance vieillesse dont relève l'intéressé à la date du dépôt ou, lorsqu'elle est déposée par le conjoint survivant, à la date du décès. Lorsque le demandeur a été affilié successivement auprès de plusieurs caisses d'assurance vieillesse, la caisse de la dernière affiliation est compétente pour instruire la demande d'indemnité de départ. Lorsque le commerçant ou l'artisan relève des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la demande doit être introduite avec l'assistance de l'administrateur ou par le liquidateur en cas de liquidation judiciaire. Article 6 La demande d'indemnité de départ, déposée dans les conditions de l'article 106 (
- b)de la loi de finances pour 1982, doit comporter la référence expresse à cette disposition. Elle doit être déposée avant l'expiration du délai prévu à l'article 9 du décret n° 95-1140 du 27 octobre 1995 pour les opérations prévues à l'article 4 de la loi n° 89-1008 du 31 septembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales ou artisanales et, au plus tard, à la date de clôture définie par la convention d'application, pour les actions prévues à l'article 11 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification. Article 7 Sont annexés à la demande : 1° Un extrait de l'acte de naissance du demandeur ; 2° Un certificat d'immatriculation du demandeur au registre du commerce et/ou au répertoire des métiers ; 3° Les avis d'imposition des cinq années précédant celle du dépôt de la demande et justifiant du montant net des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt ; 4° Un engagement sur l'honneur de cesser toute activité, sous peine des sanctions prévues à l'article 10 du décret du 2 avril 1982 susvisé ; un exemplaire de ces dispositions sera remis au demandeur pour être annexé à son engagement. Article 8 Lorsque la demande d'indemnité est présentée dans les conditions de l'article 106 (
- b)de la loi de finances pour 1982, l'engagement prévu à l'article 7 (4°) ci-dessus est remplacé par une attestation émanant de l'autorité préfectorale justifiant que le fonds à indemniser est situé dans le périmètre d'une opération collective de restructuration en cours subventionnée sur le Fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC) ou encore d'une action financée par l'Etat dans le cadre d'un contrat de plan. Article 9 Tout dossier déposé, dont il a été accusé réception par la caisse dont relève le demandeur, doit être examiné par la commission locale placée auprès de cette caisse de retraite. La commission vérifie la recevabilité de la demande et arrête le montant de l'indemnité qui peut être attribuée au demandeur. A cette fin, elle doit tenir compte de l'ensemble des éléments qui caractérisent la situation de chaque demandeur, en particulier de l'état actuel de ses ressources et de ses charges ainsi que la valeur du fonds et de son emplacement pour déterminer le montant de l'aide, quel que soit le mode de cession (vente, donation, abandon, suppression...). Elle demande à la caisse de procéder à une enquête particulière lors de chaque demande, de façon à établir la situation financière globale du demandeur. Celle-ci prend, au minimum, la forme d'un questionnaire spécifique d'enquête rempli par chaque demandeur et certifié sur l'honneur. Article 10 Le montant de l'indemnité doit être compris entre 3 140 Euros et 18 820 Euros pour un ménage et 2 020 Euros et 12 100 Euros pour un isolé. Toutefois, le montant de l'indemnité de départ déterminé par les commissions locales ne doit pas dépasser par année civile, pour l'ensemble des demandeurs, un crédit moyen de 12 550 Euros par ménage et de 8 070 Euros par isolé. Article 11 Lorsque la situation matrimoniale du demandeur s'est modifiée au cours des cinq années retenues pour le calcul du montant moyen des ressources, le crédit moyen et le montant maximum de l'indemnité sont déterminés au prorata des années de la période de référence, relevant respectivement de la situation de ménage et d'isolé. Article 13 Le paiement de l'indemnité intervient sur la présentation des documents suivants : 1° Un certificat de radiation définitive du registre du commerce et des sociétés et/ou du répertoire des métiers établi dans le délai prévu à l'article 5 du décret du 2 avril 1982 susvisé ; 2° Lorsque la demande est présentée dans les conditions de l'article 106 (
- b)de la loi de finances pour 1982, le cas échéant, un avis du maire sur les conséquences de la cessation d'activité du demandeur ou, à défaut, l'avis de réception de la lettre recommandée par laquelle cet avis a été demandé. Article 14 La radiation, visée à l'article 13 (1°) ci-dessus, peut intervenir avec effet rétroactif antérieur à la date de dépôt de la demande d'indemnité. Article 15 Le bénéficiaire propriétaire de plusieurs fonds est tenu de mettre en vente l'ensemble des fonds qu'il possède. Le conjoint n'est pas tenu de mettre en vente le ou les fonds qu'il exploite personnellement. Article 16 Le montant de l'aide est versé entre les mains de l'administrateur ou du liquidateur dès lors que le commerçant ou l'artisan relève, à la date de la mise en paiement, des dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire. Sous cette réserve, lorsque le bénéficiaire décède après que le montant de l'indemnité a été arrêté et avant son versement, le droit à l'indemnité prend naissance dans le patrimoine du défunt et est transmissible selon les règles de dévolution successorale. Sous la même réserve, lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant, demandeur au sens de l'article 3 du décret du 2 avril 1982, le montant de l'indemnité lui est personnellement versé. Article 17 Le bénéficiaire remet à la caisse une attestation par laquelle il certifie que ni lui ni son conjoint n'ont précédemment perçu une aide au titre du fonds pour lequel l'indemnité est demandée, soit en application de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, soit en application de l'article 106 de la loi de finances pour 1982. Le conjoint du bénéficiaire s'engage à ne pas solliciter une nouvelle indemnité de départ au titre du même fonds en cas de reprise de l'activité, ou au titre de tout autre fonds exploité personnellement. Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (
- b)de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire s'engage, en outre, à ne pas présenter de nouvelle demande au titre de l'activité qu'il est autorisé à poursuivre. Article 18 Lorsque l'attribution de l'indemnité est intervenue sur le fondement de l'article 106 (
- a)de la loi de finances pour 1982, le bénéficiaire cesse définitivement toute activité du jour où l'aide est mise en paiement, sans préjudice des dispositions de l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale. Article 19 Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Article 20 Décret 2005-53 2005-01-26 art. 2 : Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire, les mots : " direction des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Dans toutes les dispositions à caractère réglementaire relatives aux chambres de commerce et d'industrie, les mots : " direction de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " direction du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales " et les mots : " directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie " sont remplacés par les mots : " directeur du commerce, de l'artisanat, des services et des professions libérales ". Article 21 L'arrêté du 13 août 1996 relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi de finances pour 1982 est abrogé. Article 22 Le directeur des entreprises commerciales, artisanales et de services est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.