Article 1 Le présent décret fixe le statut particulier du corps des techniciens des installations de France Télécom. Article 2 Le corps des techniciens des installations de France Télécom comprend le grade de technicien des installations doté de quatorze échelons et le grade de chef technicien doté de neuf échelons. Article 3 I. ― Les techniciens des installations de France Télécom sont chargés, au sein d'une équipe, de l'exploitation technique et de la maintenance des installations et équipements. Ils peuvent assurer des tâches de conduite, de surveillance et de contrôle des installations techniques et être amenés à contrôler les interventions et travaux de maintenance de prestataires de services sous contrat. Ils assument, au sein de France Télécom, des fonctions d'exécution requérant une technicité particulière, notamment, dans le secteur de la formation, le secteur commercial et le secteur de la recherche, et peuvent, en outre, assister les agents chargés d'assurer l'animation et la direction d'équipes opérationnelles. II. ― Les chefs techniciens assurent l'animation et la direction d'équipes opérationnelles. Ils peuvent en outre exercer des activités exigeant une responsabilité, une technicité et une complexité particulières. Ils peuvent également exercer des fonctions de conseil dans les domaines technique et commercial. Article 4 Les techniciens des installations de France Télécom sont recrutés dans le grade de technicien des installations par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires de France Télécom membres du corps des aides-techniciens des installations ou titulaires du grade de contremaître dans le corps des contremaîtres et justifiant, à la date de clôture des candidatures, d'au moins quatre années de services effectifs dans leur grade. Les techniciens des installations recrutés en application du présent article sont titularisés dès leur nomination. Article 5 Le concours prévu à l'article 4 peut être organisé par spécialités professionnelles. La liste des spécialités professionnelles est fixée par décision du président de France Télécom. Article 6 Les règles d'organisation générale du concours prévu à l'article 4, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition des jurys sont fixés par décision du président de France Télécom. Article 7 Pour l'application des dispositions de l'article 24 du décret n° 2016-218 du 26 février 2016 se reporter à l'article 25 de ce même décret. Article 8 La durée passée dans chacun des échelons des grades du corps des techniciens des installations de France Télécom est fixée ainsi qu'il suit : GRADE ET ECHELONS DUREE Chef technicien des installations 8e échelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 3 ans 3e échelon 3 ans 2e échelon 3 ans 1er échelon 3 ans GRADE ET ECHELONS DUREE Technicien des installations 13e échelon 4 ans 12e échelon 4 ans 11e échelon 3 ans 10e échelon 3 ans 9e échelon 3 ans 8eéchelon 3 ans 7e échelon 3 ans 6e échelon 2 ans 5e échelon 2 ans 4e échelon 1 an 6 mois 3e échelon 1 an 6 mois 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Article 9 Peuvent être promus au grade de chef technicien, par la voie d'un concours professionnel, les techniciens des installations justifiant d'au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade. Les règles d'organisation générale de ce concours professionnel, la nature et le programme des épreuves ainsi que la composition du jury sont fixés par décision du président de France Télécom. Article 10 Les techniciens des installations nommés dans le grade de chef technicien des installations en application de l'article 9 sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Technicien des installations Chef technicien des installations Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 14e échelon 7e échelon Sans ancienneté 13e échelon : -à partir de deux ans -avant deux ans 6e échelon 5e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise diminuée de trois ans 3/2 de l'ancienneté acquise 12e échelon 4e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 11e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Sans ancienneté 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon : -à partir d'un an 1er échelon Sans ancienneté Article 11 Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens des installations de La Poste régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé peuvent être intégrés sans détachement préalable dans le corps régi par le présent décret. Les services effectifs accomplis dans leurs corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leurs corps et grade d'intégration. Article 12 Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps régi par le présent décret sont soumis aux dispositions du titre II du décret du 16 septembre 1985 susvisé. Les fonctionnaires détachés depuis au moins un an dans ce corps peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration. Article 13 Les techniciens des installations de France Télécom régis par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont intégrés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps régi par le présent décret et sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon sous réserve des dispositions du tableau ci-après : ANCIENNE SITUATION SITUATION NOUVELLE Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon Chef technicien des installations Chef technicien des installations 8e échelon : ― à partir de 6 ans 10e Ancienneté acquise au-delà de 6 ans ― à partir de 3 ans et avant 6 ans 9e Ancienneté acquise au-delà de 3 ans ― avant 3 ans 8e Ancienneté acquise Technicien des installations Technicien des installations 13e échelon : ― à partir de 4 ans 14e Ancienneté acquise au-delà de 4 ans ― avant 4 ans 13e Ancienneté acquise Le 11e échelon du grade de chef technicien mentionné à l'article 2 est créé à compter du 1er janvier 2012. A cette même date, les chefs techniciens comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 10e échelon sont reclassés au 11e échelon sans ancienneté. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le présent décret. Les techniciens des installations de France Télécom pour lesquels l'appellation de technicien supérieur des installations de France Télécom a été maintenue à titre personnel conservent cette appellation. Article 13-1 La situation des agents du premier grade du corps des techniciens des installations mentionnés à l'article 13, lorsqu'ils sont issus du corps des aides-techniciens des installations, ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'aide-technicien des installations, régi par le décret n° 92-940 du 7 septembre 1992, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011, jusqu'au 30 novembre 2011, et été reclassés, au 1er décembre 2011, dans ce grade d'origine en application de l'article 7 du décret n° 2011-1670 du 29 novembre 2011 relatif au statut particulier du corps des aides-techniciens des installations de France Télécom, puis promus dans le grade de technicien des installations en application de l'article 7 du présent décret. Article 14 La situation, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des chefs techniciens des installations mentionnés à l'article 13 ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur grade d'origine jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret, et été reclassés, à cette même date, dans ce grade d'origine en application de l'article 13, puis promus dans le grade de chef technicien des installations en application de l'article 10 du présent décret. Article 15 Les représentants à la commission administrative paritaire dont relève le corps des techniciens des installations de France Télécom régi par le décret du 24 mai 1972 susvisé sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat. Article 16 Les dispositions des décrets du 24 mai 1972 et du 31 décembre 1990 susvisés sont abrogées en tant qu'elles concernent le corps des techniciens des installations de France Télécom. A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°90-1231 du 31 décembre 1990 Art. 1, Art. 2, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 Article 17 Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date de sa publication.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.