Article 1 Dans les conditions prévues par le présent décret, une aide annuelle compense les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant du maintien de bandes de culture de céréales favorables au hamster commun (Cricetus cricetus) dans les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Article 2 I. - Peut seul bénéficier de l'aide l'agriculteur qui a le caractère d'une petite ou moyenne entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 2022/2472 du 14 décembre 2022 susvisé. II. - Ne peut pas bénéficier de l'aide : 1° Une entreprise en difficulté au sens de la section 2.2 des lignes directrices de la Commission européenne susvisées concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté autres que les établissements financiers ; 2° L'entreprise bénéficiaire d'une aide que la Commission européenne a déclarée incompatible avec le marché intérieur et qui fait l'objet d'une décision de récupération, jusqu'au remboursement ou au versement sur un compte bloqué du montant total de cette aide, majorée des intérêts de récupération correspondants ; 3° L'entreprise pour laquelle le versement de l'aide conduirait à dépasser le seuil prévu à l'article 3 du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 susvisé. Article 3 Ouvre droit au bénéfice de l'aide le maintien de bandes de cultures favorables au hamster qui réunissent les conditions suivantes : 1° Elles ont le caractère de terres arables au sens du a du paragraphe 3 de l'article 4 du règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 susvisé ; 2° Elles sont situées au sein d'une zone de protection du hamster commun, dont le périmètre est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département ; 3° Elles comprennent un ou plusieurs terriers de hamster identifiés lors du recensement réalisé par l'Office français de la biodiversité au printemps de l'année en cours, ou sont situées à une distance maximale de 50 m d'un de ces terriers ; 4° Elles sont constituées de céréales à paille pures ou en mélange favorables au hamster ; 5° Elles ont été plantées à l'automne de l'année précédant celle de la demande d'aide et laissées sur pied jusqu'au 15 octobre de l'année de demande d'aide. Le représentant de l'Etat dans le département peut autoriser, à la demande du bénéficiaire, une destruction anticipée des cultures favorables au hamster justifiée par des conditions climatiques empêchant une destruction après le 15 octobre. La destruction anticipée des cultures ne peut intervenir avant le 10 octobre ; 6° Elles respectent les conditions de superficie suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.