Article 1 Le concours d'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Article 2 Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des gardes champêtres comprennent : 1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ; 2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2). Article 3 Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Article 4 Les épreuves d'admission du concours comprennent : 1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi de garde champêtre (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; 2° Des épreuves physiques (coefficient 2) : - une épreuve de course à pied ; - une épreuve de natation. Article 5 Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette mission. Article 6 Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.