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Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtre

Article 1 Le concours d'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres comporte des épreuves d'admissibilité et d'admission. Article 2 Les épreuves d'admissibilité du concours de recrutement des gardes champêtres comprennent : 1° La rédaction d'un rapport établi à partir d'un dossier relatif à un événement survenu dans un lieu public (durée : une heure trente ; coefficient 3) ; 2° La réponse, à partir d'un texte remis aux candidats, à des questions sur la compréhension de ce texte et l'explication d'une ou plusieurs expressions figurant dans ce texte (durée : une heure ; coefficient 2). Article 3 Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury. Article 4 Les épreuves d'admission du concours comprennent : 1° Un entretien avec le jury portant sur le fonctionnement général des institutions publiques et sur la motivation du candidat pour occuper un emploi de garde champêtre (durée : vingt minutes ; coefficient 2) ; 2° Des épreuves physiques (coefficient 2) : - une épreuve de course à pied ; - une épreuve de natation. Article 5 Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date et le lieu des épreuves, le nombre de postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature. En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité ou de l'établissement qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes et les troisièmes concours, dans les locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail. Le président du centre de gestion compétent assure cette publicité pour les collectivités et établissements affiliés au centre de gestion. Les collectivités et établissements non affiliés assurent eux-mêmes cette mission. Article 6 Le jury est nommé par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours. Le jury comprend au moins :

  1. a)Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions du sixième alinéa de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
  2. b)Deux personnalités qualifiées ;
  3. c)Deux élus locaux. Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affilié, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges mentionnés ci-dessus. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984, les membres du jury sont choisis sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le centre de gestion organisateur. Celui-ci procède au recueil des propositions des collectivités non affiliées sur des noms pouvant figurer sur cette liste. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président pour le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs des épreuves sont désignés par arrêté de l'autorité mentionnée au premier alinéa du présent article. Article 7 Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité. Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible. Les épreuves écrites sont anonymes. Article 8 Les jurys peuvent, compte tenu notamment du nombre de candidats, se constituer en groupe d'examinateurs en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales. Article 9 A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission. Article 10 L'autorité qui organise le concours établit la liste d'aptitude par ordre alphabétique au vu de la liste d'admission. Article 11 Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.