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Décret n°93-28 du 8 janvier 1993 instituant une taxe sur certains produits pétroliers et sur le gaz naturel au profit de l'Institut français du pétrol

Article 1 Il est institué jusqu'au 31 décembre 1997 au profit de l'Institut français du pétrole une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits mentionnés à l'article 2 ci-dessous. Sont redevables de la taxe les personnes tenues au paiement de la taxe intérieure sur les produits pétroliers ou de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel selon les produits concernés. Article 2 Le montant de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'énergie dans les limites suivantes par produits : DÉSIGNATION DES PRODUITS UNITÉ de perception MONTANT maximum (en francs) Supercarburant Hectolitre 2,20 Essence Hectolitre 2,20 Carburéacteurs Hectolitre 2,20 Gazole et fioul assimilé Hectolitre 2,20 Fioul domestique Hectolitre 2,00 Fiouls lourds Quintal 2,00 Mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant Quintal 4,84 Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant 1 000 m3 10,00 Gaz naturel livré à l'utilisateur final par les réseaux de transport et de distribution 1 000 kWh 1,10 Sont également passibles de la taxe les autres produits pétroliers inscrits à l'annexe du présent décret, qui sont assimilés, pour l'application du tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, à l'un des produits mentionnés ci-dessus. Article 3 Pour le gaz naturel autre que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel (T.I.C.G.N.). Pour les autres produits mentionnés à l'article 2, le fait générateur, les exonérations, l'assiette, les conditions de liquidation et de recouvrement sont identiques à ceux de la taxe intérieure sur les produits pétroliers (T.I.P.P.). Article 3 bis La taxe n'est pas remboursée lorsque les produits qui l'ont supportée sont expédiés à destination d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Article 4 Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ANNEXE (Art. 2, alinéa 2) DÉSIGNATION DU PRODUIT MONTANT MAXIMUM DE LA TAXE White spirit destiné à être utilisé comme combustible à usage domestique. Même montant que le fioul domestique. Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant. Même montant que les essences. Pétrole lampant sous condition d'emploi. Même montant que le fioul domestique. Pétrole lampant. - Autre. Même montant que le gazole. Propane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant. Butane liquéfié destiné à être utilisé comme carburant. Même montant que le mélange spécial de butane et de propane destiné à être utilisé comme carburant. Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux destinés à être utilisés comme carburant. Même montant que le gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.