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Arrêté du 26 avril 1999 relatif à la composition du tarif journalier afférent aux soins, résultant du droit d'option tarifaire mentionné à l'article 9

Article 1 En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé partiel, comprend les charges suivantes : 1° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives au médecin coordonnateur mentionné à l'article 12 du décret précité et aux médecins salariés exerçant dans l'établissement ; 2° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux auxiliaires médicaux salariés de l'établissement ; 3° Les charges correspondant aux rémunérations des infirmiers libéraux intervenant dans l'établissement ; 4° Les rémunérations et les charges sociales et fiscales relatives aux aides-soignants et aux aides médico-psychologiques déterminées selon les modalités prévues à l'article 6 du décret du 26 avril 1999 susvisé ; 5° Le petit matériel médical dont la liste figure au I de l'annexe au présent arrêté et les fournitures médicales ; 6° L'amortissement du matériel médical dont la liste figure au II de l'annexe au présent arrêté. Article 2 En application des articles R. 314-162 et R. 314-167 du code de l'action sociale et des familles, le tarif journalier afférent aux soins, dénommé global, inclut, outre les charges prévues à l'article 1er : 1° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération et de prescriptions des médecins généralistes libéraux intervenant dans l'établissement ; 2° Les charges correspondant aux dépenses de rémunération des auxiliaires médicaux libéraux ; 3° Les examens de biologie et de radiologie autres que ceux inclus dans les dispositions prévues à la rubrique f de l'annexe III du décret précité. Article 3 En application de l'article L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles , les tarifs journaliers afférents aux soins, dénommés partiel et global, des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du même code qui disposent d'une pharmacie à usage intérieur ou qui sont membres d'un groupement de coopération sanitaire et des établissements de santé dispensant des soins de longue durée visés au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique comprennent, outre les charges prévues aux articles 1er et 2 du présent arrêté, les médicaments inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux prévue au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités publiques prévue à l'article L-5123-2 du code de la santé publique, à l'exclusion des médicaments réservés à l'usage hospitalier en application du 1° de l'article R. 5121-77 du code de la santé publique . Article 4 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE Les dispositifs médicaux cités dans la présente annexe et inscrits en outre sur la liste des produits et prestations remboursables mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale doivent respecter les spécifications techniques prévues, le cas échéant, par ladite liste. I.-Petit matériel et fournitures médicales Abaisse-langue sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Accessoires pour électrocardiogramme sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Crachoir. Doigtier sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Fil à sutures sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Gant stérile sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Garrot sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Masque. Bande de crêpe et de contention. Articles pour pansements. Dispositif médical pour autocontrôle (urine, sang). Nutriment pour supplémentation orale et nutriment pour supplémentation entérale. Sondes naso-gastriques ou naso-entérale. Dispositif médical pour incontinence urinaire à l'exclusion des stomies. Sonde vésicale pour hétérosondage intermittent. Seringue et aiguille sauf si le matériel est compris dans la rémunération de l'acte. Chaussures thérapeutiques à usage temporaire. II. - Matériel médical amortissable Armoire de pharmacie. Aspirateur à mucosité. Chariot de soins et / ou de préparation de médicaments. Container pour stockage des déchets médicaux. Electrocardiographe. Matériel nécessaire pour sutures et pansements tel que pince de Péan, pince Kocher, ciseaux. Matériel lié au fonctionnement d'une pharmacie à usage intérieur, lorsqu'elle existe, nécessaire à l'exercice des missions définies à l'article L. 595-2 du code de la santé publique. Pèse-personne ou chaise-balance. Pompe pour nutrition entérale. Négatoscope. Otoscope. Stérilisateur. Stéthoscope et tensiomètre y compris les tensiomètres électriques. Table d'examen. Thermomètre électronique. Appareil générateur d'aérosol et nébuliseur associé. Appareil de mesure pour glycémie. Matériels de perfusion périphérique et leurs accessoires (pied à sérum, potence, panier de perfusion). Béquille et canne anglaise. Déambulateur. Fauteuil roulant à pousser ou manuel non affecté à un résident particulier pour un handicap particulier. Siège pouvant être adapté sur un châssis à roulettes. Lit médical et accessoires. Soulève-malade mécanique ou électrique. Matelas simple, matelas ou surmatelas d'aide à la prévention d'escarres et accessoires de protection du matelas ou surmatelas. Compresseur pour surmatelas pneumatique à pression alternée. Coussin d'aide à la prévention d'escarres. Chaise percée avec accoudoirs. Appareil de verticalisation.

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