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Décret n° 45-0118 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut des avoués

Article 1 Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel. La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique. Article 2 La chambre de la compagnie prononce ou, après avis du bureau de la chambre nationale, propose l'application aux avoués des mesures de discipline dans les procédures en cours à la date du 1er janvier

  1. Article 4 La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle établit son budget et organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les avoués. Elle subvient s'il y a lieu au fonctionnement des organismes professionnels et des œuvres sociales professionnelles des anciens avoués près les cours d'appel jusqu'à leur liquidation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre
  2. Elle souscrit les assurances subséquentes conventionnelles nécessaires afin de garantir les anciens avoués près les cours d'appel des conséquences financières des sinistres en matière de responsabilité civile et de représentation de fonds, dont le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2012 et jusqu'à la date de prescription des actions en responsabilité. Elle instruit et transmet aux entreprises d'assurance les déclarations de sinistre relatives aux faits dommageables antérieurs au 1er janvier
  3. Elle donne son avis lorsqu'elle en est requise sur les actions en dommages et intérêts intentées à l'encontre des anciens avoués en raison des actes de leurs fonctions. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le budget des œuvres sociales intéressant l'ancien personnel des études. La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles. Article 13 Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante. Article 17 Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale. Article 18 Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions. Article 19 Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer. Article 20 La chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel tient se réunions au siège de la cour. La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition. Article 35 Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris. Article 36 Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé. Article 37 La chambre nationale tient au moins une session chaque année. Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire. La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau. Article 38 Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale. Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale. Article 39 La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué. Article 41 La chambre siégeant en comité mixte est composée : 1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ; 2° En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé. En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale. La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice. Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au garde des sceaux à la première demande. Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article
  4. Article 41-1 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable. Article 42 Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre : ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ; ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci. La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public. Article 47 Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil. Article 48 A l'expiration du mois suivant la publication du décret n° 2012-634 du 3 mai relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, le patrimoine de chaque chambre de compagnie est transféré à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel. Dans ce délai, le président de chaque chambre de compagnie remet au président de la chambre nationale, avec copie notifiée au procureur général de la cour d'appel concernée, un relevé détaillé de son actif et de son passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations. La chambre nationale est subrogée à compter de la date de ce transfert, dans tous les droits, actions et obligations dont les chambres des compagnies étaient titulaires ou l'objet. Article 49 A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel sont transférés au Conseil national des barreaux. Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l'actif et du passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.