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Arrêté du 28 juin 2007 relatif à l'organisation et à la nature des épreuves des examens professionnels pour l'accès d'agents non titulaires de la coll

Article 1 Seront organisés au titre du décret du 20 novembre 2006 susvisé des examens professionnels réservés à des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte pour l'accès aux grades :

  1. a)D'inspecteur des impôts ;
  2. b)De contrôleur des impôts ;
  3. c)D'agent administratif des impôts de 1re classe ;
  4. d)D'agent administratif des impôts de 2e classe. Article 2 Les examens professionnels d'accès au grade de catégorie A prévu au a de l'article 1er comportent deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale. Article 3 La première épreuve consiste en une épreuve écrite prenant appui sur un dossier documentaire et donnant lieu à la rédaction d'une note ou d'un rapport (durée : 4 heures ; coefficient 2). Article 4 La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 4). Elle comprend : - un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ; - un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps auquel il postule et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps. Article 5 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis. Article 6 L'examen professionnel d'accès au grade de catégorie B prévu au b de l'article 1er comporte deux épreuves d'admission, l'une écrite et l'autre orale. La première épreuve d'admission consiste en une épreuve écrite consistant en la rédaction d'une note à caractère administratif à partir d'un ou plusieurs documents (durée : 1 h 30 ; coefficient 1). La seconde épreuve d'admission consiste en une épreuve orale (coefficient 2). Elle comprend : - un exposé d'une durée de dix minutes maximum portant sur l'activité professionnelle antérieure du candidat ; - un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien porte sur l'activité professionnelle du candidat, ses connaissances techniques et son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux fonctionnaires du corps. Article 7 Chaque épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de la seconde épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis. Article 8 L'examen professionnel d'accès aux grades de la catégorie C prévus aux c et d de l'article 1er comporte une épreuve d'admission unique. L'épreuve d'admission consiste en un entretien avec le jury, d'une durée de vingt minutes maximum. Cet entretien a pour objet de vérifier les compétences professionnelles du candidat ainsi que son aptitude à s'adapter aux missions et travaux confiés aux agents du corps à partir de questions posées par le jury. Article 9 L'épreuve est notée de 0 à 20. A l'issue de l'épreuve, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats ayant obtenu une note supérieure ou égale à 10 et déclarés admis. Article 10 En application du 2° de l'article 8 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, les candidats qui souhaitent bénéficier de la reconnaissance de leur expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou diplômes requis pour se présenter à l'examen professionnel d'accès aux corps de catégories A, B ou C mentionnés à l'article 1er doivent en faire la demande au moment de leur inscription. Article 11 Pour l'ensemble des examens organisés en application du décret du 20 novembre 2006 susvisé et du présent arrêté, le jury est nommé par le ministre chargé du budget. Il est composé d'au moins trois membres. Sa composition tient compte de la diversité des compétences nécessaires pour exercer les missions dévolues au corps et de la diversité des situations dans lesquelles les candidats exercent ces missions. Article 12 Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Pour le ministre et par délégation : Par empêchement du directeur général de l'administration et de la fonction publique et du directeur, adjoint au directeur général :

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.