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LOI n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d'Alsace (1)

Article 2 I. - A créé les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Art. L3431-3, Art. L3431-4, Art. L3431-5, Art. L3431-6 A modifié les dispositions suivantes : - Code général des collectivités territoriales Sct. TITRE III : COLLECTIVITÉ EUROPÉENNE D'ALSACE, Art. L3431-1, Art. L3431-2 II. - Le schéma mentionné au I du présent article est élaboré pour la première fois au plus tard le 1er janvier

  1. Article 6 I. - Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires dans le domaine public routier de la Collectivité européenne d'Alsace, à l'exception des voies mentionnées au II. Le domaine privé de l'Etat affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent I est transféré à la Collectivité européenne d'Alsace. Ces transferts sont constatés par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin au plus tard le 1er janvier
  2. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à la Collectivité européenne d'Alsace, des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans la voirie départementale. Le transfert des routes s'effectue sans préjudice de leur caractère de route express ou de route à grande circulation. Les autoroutes mentionnées au premier alinéa du présent I sont maintenues au sein du réseau transeuropéen de transport. Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à la Collectivité européenne d'Alsace. Par dérogation aux articles L. 121-1 et L. 131-1 du code de la voirie routière, les autoroutes non concédées A35, à l'exception de sa portion située sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg, A352 et A36 conservent leur dénomination et leur statut autoroutier. Elles demeurent régies par les dispositions législatives applicables aux autoroutes, à l'exception des articles L. 122-4 à L. 122-5 du même code. Sous réserve des dispositions du code général des collectivités territoriales et du code de la route relatives aux pouvoirs de police de la circulation du représentant de l'Etat et du maire, le pouvoir de police de la circulation sur les voies mentionnées au premier alinéa du présent I est exercé par le président du conseil départemental, à l'exception des autoroutes où il est exercé par le représentant de l'Etat. Les projets de modification substantielle des caractéristiques techniques des autoroutes mentionnées à l'alinéa précédent ou des passages supérieurs en surplomb de celles-ci sont soumis pour avis au représentant de l'Etat territorialement compétent. Il s'assure que ces modifications ne compromettent pas la capacité de l'autoroute à garantir la continuité des itinéraires routiers d'intérêt national et européen, la circulation des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, ainsi que le respect des règles de l'art. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par voie réglementaire. Lorsque le maintien de leur statut autoroutier ne se justifie plus, les autoroutes ou portions d'autoroutes mentionnées au cinquième alinéa du présent I peuvent être déclassées par le conseil départemental, après avis du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Leur déclassement vaut reclassement dans la catégorie des routes départementales. Les dispositions du septième alinéa cessent de s'appliquer à compter du déclassement de la catégorie des autoroutes. II. - Les routes et autoroutes non concédées, classées dans le domaine public routier national et situées sur le territoire de l'eurométropole de Strasbourg à la date de publication de la présente loi sont transférées avec leurs dépendances et accessoires à cette métropole. Le transfert des portions d'autoroutes concernées emporte leur déclassement de la catégorie des autoroutes. Le domaine privé de l'Etat affecté à l'entretien, à l'exploitation et à la gestion du domaine public routier national mentionné au premier alinéa du présent II est transféré à l'eurométropole de Strasbourg. Ces transferts sont constatés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département du Bas-Rhin. Cette décision emporte transfert, au 1er janvier 2021, à l'eurométropole de Strasbourg des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de cette métropole. Les terrains acquis par l'Etat en vue de l'aménagement des routes transférées sont cédés à l'eurométropole de Strasbourg. III. - Les transferts et cessions prévus aux I et II sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, ni d'aucune indemnité ou taxe, ni de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts. Article 6-1 Le fait, pour le conducteur d'un véhicule, de ne pas respecter la mesure, prise par l'autorité investie du pouvoir de police en application du II de l'article 6, d'interdiction d'accès de certaines routes aux véhicules en transit dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes est puni d'une amende forfaitaire de 750 €. L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du code de la route. Article 6-2 Afin de faciliter la constatation de l'infraction prévue à l'article 6-1 et de permettre le rassemblement des preuves de celle-ci et la recherche des auteurs, des dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules peuvent être mis en œuvre par les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ou par les services de police municipale des communes membres de l'Eurométropole de Strasbourg. Lorsqu'elles sont effectuées au moyen de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatique homologués, les constatations de l'infraction prévue au même article 6-1 font foi jusqu'à preuve du contraire. Article 7 Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 à l'exception des dispositions du II. Article 8 I.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à la Collectivité européenne d'Alsace en application du I de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ainsi que, à l'exception des ouvriers des parcs et ateliers, au I de l'article 82 de la même loi, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 de ladite loi et aux articles 84 à 87 de la même loi, sous réserve des dispositions suivantes : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2014-58 du 27 janvier 2014 Art. 80, Art. 81 II.-Les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées affectés dans les services ou les parties de service mis à disposition en application de la convention ou de l'arrêté mentionné aux II et III de l'article 81 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 précitée sont mis à disposition du président du conseil départemental d'Alsace, puis intégrés dans la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux I et III de l'article 10 et à l'article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées, sous réserve des dispositions suivantes : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n°2009-1291 du 26 octobre 2009 Art. 10, Art. 11 III.-Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées à l'eurométropole de Strasbourg en application du II de l'article 6 de la présente loi sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux I et II du présent article, sous réserve des dispositions suivantes : A modifié les dispositions suivantes : - LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 Art. 114 Article 9 Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  3. Article 10 Conformément au II de l'article 14 de la loi n° 2019-816 du 1er août 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  4. Article 11 I. - Jusqu'au prochain renouvellement des conseils départementaux, le conseil départemental d'Alsace est composé de l'ensemble des conseillers départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le président est élu dès la première séance de l'assemblée suivant la création de la Collectivité européenne d'Alsace, dans les conditions prévues à l'article L. 3122-1 du code général des collectivités territoriales. II. - Les conseillers départementaux de la Collectivité européenne d'Alsace, dénommés conseillers d'Alsace, sont élus, à compter du prochain renouvellement général, dans chacun des cantons des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. III. - A créé les dispositions suivantes : - Code électoral Art. L280-1, Art. L280-2 Article 14 I.-A modifié les dispositions suivantes : -Code du tourisme. Art. L132-1 II.-A l'exception des articles 1er et 3, du I de l'article 4, du troisième alinéa du I de l'article 6, du II de l'article 7 et des articles 12 et 13, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.