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Décret n°97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote d

Article 5 Le rapport public prévu à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles rend compte de la mise en oeuvre de cette loi et notamment des conditions d'attribution, à domicile et en établissement, de la prestation spécifique dépendance dans l'ensemble des départements. Le comité institué par l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles détermine, sur proposition du ministre chargé des personnes âgées, la liste des données dont il doit disposer pour établir son rapport annuel. Ces données sont adressées par les signataires des conventions prévues à l'article L. 113-2 du code de l'action sociale et des familles au représentant de l'Etat dans le département. Article 6 La grille nationale prévue à l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles, décrite dans l'annexe I au présent décret, permet d'apprécier la plus ou moins grande capacité des demandeurs à effectuer diverses activités de la vie quotidienne. Cette capacité est cotée selon trois modalités conformément aux instructions contenues dans le guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées. Pour classer les demandeurs, les données ainsi recueillies sont traitées par un mode opératoire de calcul unique décrit en annexe II et diffusé sous forme de logiciel par le ministère du travail et des affaires sociales. L'annexe I au présent décret décrit également d'autres éléments dont il peut être tenu compte pour l'élaboration du plan d'aide et en particulier le lieu de résidence du demandeur et, le cas échéant, les aides publiques ou à titre gracieux dont il disposera. Article 7 Les plafonds de ressources prévus à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles sont fixés à 72 000 F par an pour une personne seule et à 120 000 F par an pour un couple. Article 8 La somme déduite des ressources du couple, prévue à l'article L. 232-9 du code de l'action sociale et des familles, est fixée à 2 000 F par mois. Article 9 La prestation spécifique dépendance n'est pas versée lorsque son montant mensuel est inférieur ou égal à trois fois la valeur brute du salaire horaire minimum de croissance fixée par l'arrêté prévu à l'article D. 141-1 du code du travail. Elle n'est pas recouvrée lorsque le montant total de l'indu est inférieur ou égal à ce même montant. Article 10 Le délai prévu à l'article L. 232-17 du code de l'action sociale et des familles, dans lequel l'équipe médico-sociale propose un plan d'aide au demandeur de la prestation spécifique dépendance, est fixé à quarante jours suivant la date de dépôt du dossier complet de la demande. Le demandeur doit renvoyer le plan d'aide, complété de la mention : " bon pour accord " et de sa signature, au président du conseil départemental dans les huit jours. S'il refuse le plan proposé, il peut indiquer, dans le même délai, au président du conseil départemental celles des prestations de services du plan d'aide dont il souhaite bénéficier. Dans cette hypothèse, un nouveau plan d'aide lui est en conséquence proposé dans un délai de quinze jours. Article 11 Le plafond prévu à l'article L. 232-18 du code de l'action sociale et des familles est fixé à 10 % du montant maximum de la prestation spécifique dépendance prévu par le règlement départemental d'aide sociale en application de l'article L. 232-8 du code de l'action sociale et des familles. Le montant de la prestation pouvant être utilisé par le bénéficiaire pour acquitter des dépenses autres que de personnel est fixé, dans la limite du plafond défini à l'alinéa précédent, dans la décision d'attribution de la prestation. Le bénéficiaire de la prestation doit conserver les justificatifs des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent, acquittées au cours des six derniers mois. Ces justificatifs doivent être présentés aux agents compétents du département. Article 12 Lorsqu'elle est versée à son bénéficiaire, la prestation spécifique dépendance est mandatée, à compter du mois qui suit le mois de la décision d'attribution, au plus tard le 10 du mois au titre duquel elle est versée. Article 13 Jusqu'à la passation de la convention prévue à l'article L. 312-8 du code de l'action sociale et des familles, la tarification des prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance dont il est fait mention à l'article L. 232-23 du code de l'action sociale et des familles est arrêtée par le président du conseil départemental pour chacun des établissements et pour chacun des groupes prévus à l'article 3 du décret du 28 avril 1997 susvisé. Article 14 Toute personne qui peut choisir, aux termes du troisième ou du quatrième alinéa du I de l'article 39

(1)de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 susvisée, entre le maintien de l'allocation compensatrice ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance, peut déposer une demande pour cette prestation. Pour les personnes qui peuvent choisir en application du troisième alinéa susmentionné, cette demande doit être déposée deux mois avant l'âge de soixante ans ou avant la date d'échéance du versement fixée soit dans la décision d'attribution, soit lors de la dernière révision périodique. Quarante jours au plus tard après le dépôt de cette demande, le président du conseil départemental informe l'intéressé du montant de la prestation dont il pourra bénéficier, assorti le cas échéant du plan d'aide correspondant. Le demandeur doit faire connaître son choix au président du conseil départemental dans les huit jours, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 10 du présent décret. Article 15 Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article ANNEXE II La publication de l'algorithme de la grille AGGIR, ci-dessous, a été autorisée par son propriétaire, le Syndicat national de gérontologie clinique. Mis à la disposition des services de l'Etat et des collectivités territoriales, cet outil ne saurait être utilisé par d'autres personnes, en particulier à des fins lucratives, sans autorisation préalable et écrite du Syndicat national de gérontologie clinique.
  1. Calcul des rangs Chaque variable est affectée d'une modalité A, B ou C conformément au guide de l'évaluation de la personne âgée dépendante, fixé par arrêté. GROUPE A VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 2 000 Orientation C 1 200 Toilette C 40 Habillage C 40 Alimentation C 60 Elimination C 100 Transfert C 800 Déplacement intérieur C 200 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 0 Toilette B 16 Habillage B 16 Alimentation B 20 Elimination B 16 Transfert B 120 Déplacement intérieur B 32 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 4 380 : rang 1 ; - comprise entre 4 380 (exclus) et 4 140 (inclus) : rang 2 ; - comprise entre 4 140 (exclus) et 3 390 (inclus) : rang 3 ; - inférieure à 3 390 : tester les valeurs du groupe B. GROUPE B VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 1 500 Orientation C 1 200 Toilette C 40 Habillage C 40 Alimentation C 60 Elimination C 100 Transfert C 800 Déplacement intérieur C - 80 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 320 Orientation B 120 Toilette B 16 Habillage B 16 Alimentation B 0 Elimination B 16 Transfert B 120 Déplacement intérieur B - 40 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 2 016 : rang 4 ; - inférieure à 2 016 : tester les valeurs du groupe C. GROUPE C VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 0 Orientation C 0 Toilette C 40 Habillage C 40 Alimentation C 60 Elimination C 160 Transfert C 1 000 Déplacement intérieur C 400 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 0 Toilette B 16 Habillage B 16 Alimentation B 20 Elimination B 20 Transfert B 200 Déplacement intérieur B 40 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 1 700 : rang 5 ; - comprise entre 1 700 (exclus) et 1 432 (inclus) : rang 6 ; - inférieure à 1 432 : tester les valeurs du groupe D. GROUPE D VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 0 Orientation C 0 Toilette C 0 Habillage C 0 Alimentation C 2 000 Elimination C 400 Transfert C 2 000 Déplacement intérieur C 200 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 0 Toilette B 0 Habillage B 0 Alimentation B 200 Elimination B 200 Transfert B 200 Déplacement intérieur B 0 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 2 400 : rang 7 ; - inférieure à 2 400 : tester les valeurs du groupe E. GROUPE E VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 400 Orientation C 400 Toilette C 400 Habillage C 400 Alimentation C 400 Elimination C 800 Transfert C 800 Déplacement intérieur C 200 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 0 Toilette B 100 Habillage B 100 Alimentation B 100 Elimination B 100 Transfert B 100 Déplacement intérieur B 0 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 1 200 : rang 8 ; - inférieure à 1 200 : tester les valeurs du groupe F. GROUPE F VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 200 Orientation C 200 Toilette C 500 Habillage C 500 Alimentation C 500 Elimination C 500 Transfert C 500 Déplacement intérieur C 500 Déplacement extérieur C 200 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 100 Toilette B 100 Habillage B 100 Alimentation B 100 Elimination B 100 Transfert B 100 Déplacement intérieur B 0 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 800 : rang 9 ; - inférieure à 800 : tester les valeurs du groupe G. GROUPE G VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 150 Orientation C 150 Toilette C 300 Habillage C 300 Alimentation C 500 Elimination C 500 Transfert C 400 Déplacement intérieur C 200 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 0 Toilette B 200 Habillage B 200 Alimentation B 200 Elimination B 200 Transfert B 200 Déplacement intérieur B 100 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 650 : rang 10 ; - inférieure à 650 : tester les valeurs du groupe H. GROUPE H VARIABLES MODALITE VALEUR Cohérence C 0 Orientation C 0 Toilette C 3 000 Habillage C 3 000 Alimentation C 3 000 Elimination C 3 000 Transfert C 1 000 Déplacement intérieur C 1 000 Déplacement extérieur C 0 Communication C 0 Cohérence B 0 Orientation B 0 Toilette B 2 000 Habillage B 2 000 Alimentation B 2 000 Elimination B 2 000 Transfert B 2 000 Déplacement intérieur B 1 000 Déplacement extérieur B 0 Communication B 0 Sommation des valeurs des variables : - supérieure ou égale à 4 000 : rang 11 ; - comprise entre 4 000 (exclus) et 2 000 (inclus) : rang 12 ; - inférieure à 2 000 (exclus) : rang
  2. Passage des rangs aux groupes RANGS GROUPES 1 1 2, 3, 4, 5, 6, 7 2 8, 9 3 10, 11 4 12 5 13 6

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.