Article 1 Au sens du présent arrêté on entend par : - véhicules automobiles, les véhicules soumis aux dispositions du titre II du code de la route, des catégories internationales M et N s'ils sont équipés de moteurs à allumage commandé, et des catégories internationales M1 et N1 s'ils sont équipés de moteurs à allumage par compression (les véhicules des catégories M, N, M1 et N1 sont définis à l'article 4 du règlement (UE) n° 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/ CE) ; - catalyseur de remplacement, un catalyseur ou un ensemble de catalyseurs, destiné à remplacer le catalyseur d'origine sur un véhicule réceptionné et pouvant être réceptionné en tant qu'entité technique. Article 2 Les véhicules visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE modifiée ou aux prescriptions correspondantes du règlement n° 83 de Genève susvisé, dans les conditions définies aux articles ci-après, et sous réserve, le cas échéant, des dispositions prévues à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. Toutefois, les véhicules de la catégorie N1 équipés de moteurs Diesel conformes aux dispositions de la directive 88/77/CEE susvisée ou aux dispositions correspondantes du règlement n° 49 de Genève susvisé ne sont pas soumis à ces prescriptions. Les catalyseurs de remplacement visés par l'article 1er du présent arrêté doivent satisfaire aux prescriptions de la directive 70/220/CEE modifiée, dans les conditions définies à l'article 3 ci-après et sous réserve des dispositions prévues à l'article 7, paragraphe 2, de la directive 70/156/CEE susvisée. La réception en tant qu'entité technique, telle que définie à l'article 4, paragraphe 1, point d, de la directive 70/156/CEE susvisée, de ces catalyseurs est effectuée conformément aux dispositions techniques et administratives introduites par la directive 98/77/CE susvisée ou conformément aux dispositions correspondantes du règlement n° 103 de Genève susvisé. Article 3 A partir du 1er octobre 1999, les catalyseurs de remplacement neufs, destinés à être installés sur les véhicules des catégories M1 et N1 réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE susvisée qui ne sont pas équipés d'un système de diagnostic embarqué (OBD), mis en vente ou installés sur ces véhicules doivent être d'un type réceptionné conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 98/77/CE susvisée. A partir du 1er juillet 2003, la réception CE de tous les catalyseurs de remplacement neufs est effectuée conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2002/80/CE susvisée. A partir du 1er juillet 2003, les catalyseurs de remplacement neufs destinés à être montés sur les véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément à la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2002/80/CE susvisée, mis en vente et installés sur ces véhicules, doivent être conformes aux dispositions de la directive 2002/80/CE susvisée. La vente et l'installation de catalyseurs de remplacement neufs destinés à des types de véhicules ayant fait l'objet d'une réception antérieure à l'application de la directive 2002/80/CE reste autorisée pour les véhicules en circulation. D'ici le 1er juillet 2005, les fabricants fournissent soit directement au point de vente, soit à un distributeur les informations supplémentaires visées au point 7 de l'annexe XIII de la directive 2002/80/CE qui concernent tous les catalyseurs de remplacement neufs non conformes aux exigences de la directive 98/77/CE et mis en vente avant l'application de la directive 2002/80/CE. Article 4 A partir du 1er octobre 1999, les véhicules des catégories M1 et N1 fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN), ou qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, mis pour la première fois en circulation doivent être conformes aux dispositions de la directive 70/220/CEE introduites par la directive 98/77/CE susvisée. Article 5 Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 1999/102/CE, incluant la conformité aux valeurs limites indiquées à la ligne A
(2000)du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I à cette directive pour l'essai de type I applicable aux véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg, s'appliquent : 1° A partir du 1er janvier 2000, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N1, classe I ; 2° A partir du 1er janvier 2001, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules : - de la catégorie N1, classes II et III ; - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ; 3° A partir du 1er janvier 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N1, classe I ; 4° A partir du 1er janvier 2002, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie N1, classes II et III ; - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. Article 6 Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE, incluant la conformité aux valeurs limites indiquées à la ligne B
(2005)du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I à cette directive pour l'essai de type I applicable aux véhicules dont la masse maximale est inférieure ou égale à 3 500 kg, s'appliquent : 1° A partir du 1er janvier 2005, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N1, classe I ; 2° A partir du 1er janvier 2006, à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des véhicules : - de la catégorie N1, classes II et III ; - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ; 3° A partir du 1er janvier 2006, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N1, classe I ; 4° A partir du 1er janvier 2007 aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie N1, classes II et III ; - et de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure ou égale à 2 500 kg. Article 7 Toutefois, pour les véhicules de la catégorie M1, équipés d'un moteur à allumage par compression, dont la masse maximale est supérieure à 2 000 kg et qui sont : - soit conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ; - soit des véhicules hors route tels que définis à l'annexe II de la directive 70/156/CEE susvisée, les dispositions applicables jusqu'au 1er janvier 2003 sont celles définies pour les véhicules de la catégorie N1 à l'article 5 du présent arrêté. Article 8 Les dispositions particulières prévues pour les véhicules équipés de moteurs Diesel à injection directe, par les notes
(1)
(2)et
(3)du tableau figurant au point 5.3.1.4 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, sont applicables : 1° Jusqu'au 31 décembre 2000, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie M1 ; - ou de la catégorie N1, classe I, à l'exception des véhicules conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ; 2° Jusqu'au 31 décembre 2001, aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie N1, classes II et III ; - ou conçus pour transporter plus de six personnes, conducteur compris ; - ou dont la masse maximale et supérieure à 2 500 kg. Article 9 Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 96/69/CE susvisée, en matière de réception et de contrôle de conformité de la production des véhicules restent applicables jusqu'aux dates indiquées à l'article 5 du présent arrêté. Article 10 Les essais de type VI (limitation des émissions à l'échappement à basse température) définis au point 5.3.5 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE, s'appliquent à tous les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé de la catégorie M 1 dont la masse est inférieure ou égale à 3 500 kg et de la catégorie N 1, à l'exception des véhicules qui fonctionnent uniquement au gaz de pétrole liquéfié (GPL) ou au gaz naturel (GN), définis au point 5.3.5.1 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001/100/CE. Les véhicules qui peuvent fonctionner soit à l'essence, soit au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel sont soumis à cet essai uniquement pour le fonctionnement à l'essence. Les dispositions des précédents alinéas s'appliquent : 1° A partir du 1er janvier 2002 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie M 1 et de la catégorie N 1, classe I, à l'exception des véhicules destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg ; 2° A partir du 1er janvier 2003 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale, accordées au sens du présent arrêté, des nouveaux types de véhicules de la catégorie N 1, classes II et III, et de la catégorie M 1 destinés à transporter plus de six personnes, conducteur compris, ou dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. Article 11 Des systèmes de diagnostic embarqués (OBD), réceptionnés conformément aux dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2001-1 CE, doivent être installés : 1° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 et de la classe I de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2000 ; - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2001, à l'exception des véhicules de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. 2° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé fonctionnant à l'essence de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2001 ; - et sur tous véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier
- 3° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ; - et sur tous les véhicules de cette catégorie mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004, à l'exception des véhicules prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. 4° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 prévus pour transporter plus de six passagers, conducteur compris, et de la classe I de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2005 ; - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier
- 5° Sur les véhicules équipés d'un moteur à allumage par compression de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg et des classes II et III de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ; - et sur tous les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier
- 6° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1, à l'exception des véhicules dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et de la classe I de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2003 ; - et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier 2004 ; 7° Sur les véhicules fonctionnant partiellement ou en permanence au gaz de pétrole liquéfié ou au gaz naturel, de la catégorie M 1 dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg, et des classes II et III de la catégorie N 1 : - d'un nouveau type à partir du 1er janvier 2006 ; - et sur les véhicules de ces catégories mis pour la première fois en circulation à partir du 1er janvier
- Article 12 Les dispositions de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2002/80/CE, s'appliquent : 1° A partir du 1er juillet 2003 à la réception communautaire (CE) et à la réception nationale des véhicules visés par le présent arrêté. 2° A partir du 1er janvier 2006 aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie M dont la masse maximale est inférieure ou égale à 2 500 kg ; - de la catégorie N 1, classe I. 3° A partir du 1er janvier 2007 aux véhicules mis pour la première fois en circulation : - de la catégorie N 1, classes II et III ; - de la catégorie M dont la masse maximale est supérieure à 2 500 kg. Article 13 A partir du 1er juin 2003, la vérification de la conformité en service s'effectue conformément aux dispositions du point 7 de l'annexe I de la directive 70/220/CEE, modifiée par la directive 2002/80/CE susvisée, pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception conformément aux dispositions de la directive 98/69/CE ou des directives modificatives ultérieures de la directive 70/220/CEE. Article 14 Les dispositions du présent arrêté se substituent, aux dates indiquées aux articles précédents, et pour les catégories de véhicules correspondantes, à celles définies précédemment par l'arrêté du 17 juillet 1984 susvisé. Article 15 Les dispositions complémentaires introduites par la directive 2003/76/CE susvisée sont applicables, le cas échéant, aux dispositions correspondantes des réceptions CE visées aux articles précédents. Article 15.1 Les dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (CE) N° 715/2007, s'appliquent, à l'exception des valeurs limites d'émission Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2 : 1° A partir du 1er septembre 2009, et du 1er septembre 2010 dans le cas des véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2, pour des motifs relatifs aux émissions atmosphériques ou à la consommation de carburant, aux nouveaux types de véhicules. 2° A partir du 1er janvier 2011, et du 1er janvier 2012 aux véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2 mis pour la première fois en circulation. Les dispositions du règlement (CE) n° 715/2007 du parlement européen et du conseil du 20 juin 2007 précité, s'appliquent, en particulier les valeurs limites d'émission Euro 6 prévues à l'annexe I, tableau 2 : 1° A partir du 1er septembre 2014, et du 1er septembre 2015 dans le cas des véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2, pour des motifs relatifs aux émissions atmosphériques ou à la consommation de carburant, aux nouveaux types de véhicules. 2° A partir du 1er janvier 2015, et du 1er janvier 2016 aux véhicules de catégorie N1, classes II et III, et de catégorie N2 mis pour la première fois en circulation. Article 16 La directrice de la sécurité et de la circulation routières, le directeur de la prévention, des pollutions et des risques et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française,