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Décret n°85-720 du 10 juillet 1985 relatif au statut particulier des professeurs de sport.

Article 1 Les professeurs de sport forment un corps régi par les lois du 13 Juillet 1983 et du 11 janvier 1984 susvisées et par le présent décret qui fixe leur statut particulier. Article 2 Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 3 Les professeurs de sport exercent des missions techniques et pédagogiques dans le domaine des activités physiques et sportives. A ce titre : 1° Ils concourent à la mise en œuvre et à l'expertise des politiques publiques en matière d'activités physiques et sportives, à la promotion de la pratique sportive et de l'emploi associatif dans le domaine du sport, au développement du sport de haut niveau, à la formation, à la certification, aux études et aux recherches concernant les métiers du sport ; 2° Ils œuvrent au développement de la sécurité des pratiquants et à la qualité pédagogique des activités proposées ; 3° Ils peuvent être conduits à exercer des fonctions de :

  1. a)Conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs ;
  2. b)Conseiller d'animation sportive, chargé de mission dans les domaines d'activités mentionnés au deuxième alinéa, dans les services déconcentrés ;
  3. c)Formateur dans les établissements publics de formation relevant du ministre chargé des sports. Ils sont affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé des sports, sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat. Article 4 Les professeurs de sport sont recrutés par la voie de trois concours distincts : 1° Le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme classé au moins au niveau 6 en sciences et techniques des activités physiques et sportives ou d'un diplôme admis en équivalence, inscrit sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de la fonction publique ou de titres ou diplômes reconnu équivalent dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; 2° Le deuxième est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics qui en dépendent, justifiant de trois ans de services publics en cette qualité ; 3° Le troisième est ouvert aux candidats justifiant de l'exercice, dans le domaine des activités physiques et sportives, pendant une durée de quatre ans pendant les huit dernières années, d'une ou de plusieurs activités professionnelles, d'un ou de plusieurs mandats de membre d'une assemblée élue d'une collectivité territoriale, ou d'une ou de plusieurs activités, y compris bénévoles, comportant l'exercice continu de responsabilités au sein d'une association. Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une activité professionnelle, d'un mandat électif ou d'une activité bénévole de responsable d'une association auront été simultanés ne sont prises en compte qu'à un seul de ces trois titres. Les concours visés aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être ouverts par option, soit dans l'option de conseiller d'animation sportive dans les services déconcentrés du ministère de la jeunesse et des sports ou de ses établissements, soit dans l'option de conseiller technique sportif auprès des fédérations et groupements sportifs. Ils peuvent également être ouverts par discipline sportive au sein de chaque option. Les choix exprimés par le candidat lors de son inscription déterminent sa première affectation à l'issue du concours. La proportion des emplois offerts aux candidats mentionnés au 2° du présent article ne peut excéder 40 %, ni celle des emplois offerts aux candidats mentionnés au 3° de ce même article 15 % du nombre total des emplois mis aux trois concours. Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours pourront être attribués aux candidats des autres concours dans la limite de 10 % du nombre total des emplois offerts au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret. En outre, peuvent accéder au corps des professeurs de sport, dans la limite d'une nomination pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret, les fonctionnaires exerçant les fonctions définies à l'article 3 depuis plus de dix ans, dont cinq en qualité de titulaire. Ces nominations sont prononcées au choix après inscription sur une liste d'aptitude. Le nombre d'inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des nominations prévues en application de l'alinéa précédent. Les conditions requises des candidats aux concours prévus au présent article s'apprécient à la date respective de clôture des registres d'inscription de chacun de ces concours, fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions de durée de services requises des candidats à une inscription sur la liste d'aptitude prévue au présent article s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude. Lorsque le nombre de professeurs de sport nommés pendant une année au titre des 1°, 2° et 3° ci-dessus et de l'article 5 du présent décret n'est pas un multiple de 9, le reste est ajouté au nombre des professeurs de sport nommés au titre des concours de l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année au titre de la liste d'aptitude. Article 5 Pour trois nominations prononcées au titre de l'article 4, une nomination peut être prononcée parmi les candidats ayant figuré pendant au moins trois ans sur la liste des sportifs de haut niveau fixée par arrêté du ministre chargé des sports et admis à un concours sur épreuves. Article 6 Les modalités d'organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 5 sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la jeunesse et des sports et du ministre chargé de la fonction publique. Article 7 La liste d'aptitude prévue à l'article 4 est arrêtée chaque année par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, sur la proposition des chefs de service ou d'établissements nationaux ou régionaux. Article 8 Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 4 et 5 sont nommés professeurs de sport stagiaires. Après un stage d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés en qualité de professeurs de sport. Dans le cas contraire, ils peuvent être soit licenciés, soit autorisés à accomplir une seconde année de stage, à l'issue de laquelle ils sont soit titularisés, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis dans leur corps d'origine. Les professeurs de sport recrutés par voie de liste d'aptitude sont, après un stage probatoire d'une année, soit titularisés, soit replacés dans leur corps d'origine. La période de stage est prise en compte dans la limite d'une année pour le calcul de l'ancienneté dans le corps des professeurs de sport. Les modalités d'organisation et le contenu du stage sont fixés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Article 9 Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le corps des professeurs de sport, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, à un cadre d'emploi ou à un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats qui se présentent au concours externe. Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés sont respectivement soumis aux dispositions des titres II et III bis du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions. Article 10 Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis deux ans au moins dans le corps des professeurs de sport peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps des professeurs de sport. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de sport. Article 11 Les professeurs de sport stagiaires recrutés par concours sont classés, à la date de leur nomination en qualité de stagiaire, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs de sport stagiaires recrutés par voie de liste d'aptitude au titre du huitième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont classés, à la date de leur titularisation, selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Ils peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur nomination en qualité de stagiaire. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs de sport. Le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de sport. Article 11-1 Les membres du corps des professeurs de sport titulaires d'un doctorat qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires de doctorat, bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues à l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut donner lieu à prise en compte qu'une seule fois. Article 12 Les dispositions du chapitre 1er du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux professeurs de sport. Article 13 Les professeurs de sport sont évalués selon les modalités définies aux articles 13-1 à 13-3. Article 13-1 Le professeur de sport bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ces rendez-vous ont lieu lorsque au 31 août de l'année en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur de sport est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur de sport justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur de sport est dans la deuxième année du 9eéchelon de la classe normale. Le rendez-vous de carrière consiste en un entretien avec le supérieur hiérarchique direct. L'entretien donne lieu à l'établissement d'un compte rendu. L'appréciation finale de la valeur professionnelle qui figure au compte rendu est arrêtée par le chef de service ou le directeur d'établissement dont relève l'agent. Article 13-2 Les modalités d'évaluation de la valeur professionnelle ainsi que les modalités d'élaboration et de communication du compte rendu sont définies par un arrêté du ministre chargé des sports. Article 13-3 Le professeur de sport peut saisir le chef de service ou le directeur d'établissement d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de trente jours francs suivant sa notification. Le chef de service ou le directeur d'établissement dispose d'un délai de trente jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, sur demande de l'intéressé et sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander au chef de service ou au directeur d'établissement la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse du chef de service ou du directeur d'établissement dans le cadre du recours. Le chef de service ou du directeur d'établissement notifie au professeur de sport l'appréciation finale définitive de sa valeur professionnelle. Article 14 I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe normale est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : Echelons Durée 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an II.-L'ancienneté détenue dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Le ministre chargé des sports établit chaque année, d'une part, la liste des professeurs de sport qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des professeurs de sport qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs de sport inscrits sur chacune de ces listes. Article 14-1 Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 14-1-1 La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de professeur de sport de classe exceptionnelle est fixée ainsi qu'il suit : Echelons Durée Echelon spécial 4e échelon - 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Article 14-2 Peuvent être promus à la hors-classe des professeurs de sport les professeurs de sport de classe normale ayant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des sports. Les promotions sont prononcées par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement. Article 14-3 Les professeurs de sport promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 14-1 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents situés au 9e échelon de la classe normale à la date de leur promotion sont classés au 2e échelon de leur nouveau grade, avec conservation de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans dans leur échelon d'origine. Toutefois, les professeurs de sport ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe. Article 14-4 Conformément à l'article 19 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021. Article 14-5 Les professeurs de sport promus à la classe exceptionnelle sont classés à l'échelon doté d'un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans la hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée l'avancement à l'échelon supérieur dans leur ancien grade. Ceux qui ont été nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur avancement à cet échelon. Article 14-6 L'accès à l'échelon spécial du grade de professeur de sport de classe exceptionnelle se fait, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par le ministre chargé des sports. Peuvent être inscrits sur ce tableau les professeurs de sport de classe exceptionnelle justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de leur grade. L'arrêté mentionné au II de l'article 14-4 fixe également l'effectif de l'échelon spécial. Article 16 Les conseillers techniques et pédagogiques de première catégorie, les agents bénéficiant d'un contrat de préparation olympique ou exerçant les fonctions de directeur technique national des sports, les personnels enseignant dans les établissements nationaux du ministère de la jeunesse et des sports, les agents dont le classement correspond à l'indice égal ou supérieur à 6C8 brut peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés selon les conditions prévues par le décret du 5 décembre 1951 susvisé s'ils exercent les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus à la date de publication du présent décret et, pour les agents non titulaires, s'ils ont été recrutés avant la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983. Article 17 Les professeurs relevant des dispositions des décrets du 4 juillet 1972 et du 4 août 1980 susvisés, exerçant à la date de publication du présent décret les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus, peuvent, pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent décret et sur leur demande, être intégrés et reclassés dans le corps des professeurs de sport à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur situation antérieure, l'ancienneté d'échelon acquise antérieurement étant maintenue. Les agents mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également être détachés dans le corps des professeurs de sport. Les détachements ainsi prononcés ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article 9. Article 18 Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite prévue au troisième alinéa de l'article 4 ci-dessus est portée à trois nominations pour neuf nominations prononcées l'année précédente au titre des 1° et 2° de cet article. Article 19 Pendant une période de quinze ans à compter de la date de publication du présent décret, la limite d'âge prévue au paragraphe 2 de l'article 4 n'est pas opposable aux agents exerçant les fonctions définies à l'article 3 ci-dessus depuis cinq ans au moins à la date de publication du présent décret. Article 20 Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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