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Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service.

Article 1 Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations énumérées aux 1° à 6° du III de l'article 5-1 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Ces instruments de mesure sont appelés "instruments" dans la suite du texte. Article 2 Les instruments sont soumis : - au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé à l'article 7 du présent arrêté ; - à la vérification primitive des instruments réparés prévue à l'article 14 dudit décret. De plus, toute modification d'un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux dispositions du titre II du décret du 3 mai 2001 susvisé et faire l'objet des opérations d'évaluation de la conformité prévues par le même décret. Article 3 Au plus tard un mois après la mise en service d'un instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique relatif à l'instrument, sur lequel sont consignées par les organismes de vérification et les réparateurs les informations relatives au contrôle en service et aux réparations conformément aux dispositions du présent arrêté. Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique n'est pas tenu de fournir ce carnet. Article 4 Les instruments doivent être installés de façon stable, mis de niveau et employés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation. Les instruments destinés à la vente directe au public doivent être installés de façon que le consommateur puisse lire aisément le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix. Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties intéressées doivent pouvoir vérifier que l'indication est à zéro, le cas échéant moins la valeur de la tare, quand le récepteur de charge est vide et lire les résultats soit sur l'indicateur principal, soit sur un répétiteur lorsque l'une des parties ne peut voir en même temps l'indicateur principal et le récepteur de charge. Les dimensions du récepteur de charge et la portée maximale doivent être suffisantes pour peser une charge physiquement indissociable en une seule opéation. En particulier, en dehors des opérations destinées à constater les infractions au code de la route en matière de charge par essieu et de poids total en charge, le pesage d'un véhicule en plusieurs opérations est interdit. Article 5 Les utilisateurs d'instruments doivent : - veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent arrêté en respectant les périodicités réglementaires ; - s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et du marquage CE ou de la marque de vérification primitive ; - se procurer un carnet métrologique et le tenir à la disposition des agents de l'Etat, veiller à son intégrité et à ce que les organismes de vérification et les réparateurs le remplissent ; - veiller à l'intégrité des marques de contrôle en service. Article 6 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril

  1. Article 7 Le contrôle en service cité à l'article 2 ci-dessus est composé des opérations suivantes : - la vérification périodique pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 5 tonnes ; - la vérification périodique et la révision périodique pour les instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes. Article 8 La vérification périodique a lieu à intervalles de : - deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ; - un an pour les autres instruments. Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument. Article 9 Les erreurs maximales tolérées, applicables lors de la révision périodique et de la vérification périodique, sont celles fixées respectivement aux 4.1 et 4.2 de l'annexe XIII de l'arrêté du 9 juin 2016 fixant les modalités d'application du titre II du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure. Article 10 Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal. Article 11 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
  2. Article 12 La révision périodique est unitaire. Elle est effectuée conformément à l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé et à l'article 33 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Elle comprend au moins un ajustage. Elle est suivie de la vérification primitive des instruments réparés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après. Article 13 Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation ou de la révision périodique, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés visées au 4.1 de l'annexe XIII de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique. Article 14 La marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Lorsque cela est rendu nécessaire pour assurer la lisibilité des indications figurant sur l'instrument ou délivrées par celui-ci, la vignette peut avoir la forme d'un carré de 2 centimètres de côté. Cette marque est apposée de façon à être visible notamment du consommateur dans le cas d'un instrument destiné à la vente directe au public. La marque de refus est constituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre
  3. Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération. Article 15 Outre les exigences résultant de l'application de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, l'agrément des organismes est soumis aux dispositions particulières suivantes. L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l'article 22 ci-après. La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales. Article 16 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
  4. Article 17 Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification. Article 18 Les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de deux ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents. En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus. L'agrément de l'organisme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements. Article 19 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
  5. Article 20 En cas de changement de lieu d'utilisation et s'il y a démontage de l'instrument, celui-ci doit être soumis sur le nouveau lieu d'installation aux procédures applicables à la mise en service des instruments neufs. En cas de changement de lieu sans démontage : - si un ajustage n'est pas nécessaire, l'instrument doit faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique sauf s'il s'agit d'un instrument muni d'un dispositif automatique d'ajustage ; - si un ajustage est nécessaire, notamment pour prendre en compte la variation de la gravité, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés. Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments des commerçants ambulants ni aux instruments mis temporairement à la disposition d'un utilisateur pour une démonstration. Ceux-ci sont vérifiés respectivement compte tenu du domicile du commerçant ambulant ou, si approprié, de la zone géographique où travaille le commerçant ou du lieu de l'organisme ayant mis l'instrument en démonstration. Néanmoins, au cas où un instrument temporairement en démonstration chez un utilisateur est vendu définitivement, il redevient soumis au régime général et doit faire l'objet d'une vérification périodique par un organisme agréé à cet effet. Dans le cas d'une location d'instrument, celui-ci est soumis aux dispositions générales, et, notamment, il doit avoir subi les procédures réglementaires pour son lieu d'utilisation. Article 21 La première marque de contrôle en service prévue à l'article 14 du présent arrêté peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou par le fabricant dans les conditions prévues à l'article 14 de l'arrêté du 9 juin 2016 mentionné ci-dessus. Article 22 Les opérations de contrôle visées par le présent arrêté sont effectuées avec des poids ou masses étalons de travail conformes soit aux exigences de construction fixées pour la catégorie mesures de masse, soit à celles de la recommandation 111 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soit à celles d'une décision du ministre chargé de l'industrie. Les étalons de travail des organismes doivent être correctement identifiés et entretenus. Ils font l'objet, selon une périodicité annuelle, d'un certificat d'étalonnage et d'un constat de vérification indiquant leur classe par rapport aux textes cités ci-dessus, délivrés par un laboratoire d'étalonnage accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation membre de la Coopération européenne pour l'accréditation (EA) et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents. En fonction des règles propres aux organismes d'accréditation d'EA, les deux documents ci-dessus peuvent être regroupés en un seul document. Les résultats des étalonnages et la nature des opérations d'entretien doivent être enregistrés et conservés. Les masses exclusivement destinées à la recherche des seuils ne sont pas concernées par le paragraphe ci-dessus. Elles doivent être vérifiées selon une méthode documentée par l'organisme qui les utilise. Des dispositions exceptionnelles concernant une extension de la périodicité d'étalonnage, la non-disponibilité des masses en permanence, le recours à des méthodes mettant en oeuvre des moyens autres que des masses (substitution ou autre) pourront être acceptées par le préfet compétent pour délivrer l'agrément de vérificateur ou par l'organisme désigné pour approuver le système d'assurance de la qualité du réparateur sur la base d'un dossier justificatif. S'il s'agit d'une mesure de portée nationale, elle fera l'objet d'une décision du ministre chargé de l'industrie. Article 23 Conformément à l'article 30 du décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril
  6. Article 24 Sous réserve de l'application des dispositions transitoires ci-dessus, l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service est abrogé. Article 25 Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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