Article 4 Pourront être cédés de gré à gré, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que les cessionnaires les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession, les terrains nus ou bâtis, expropriés en vue de permettre la construction d'habitations individuelles ou collectives avec leurs installations annexes à l'intérieur des secteurs de construction définis à l'article 4 du décret n° 58-1463 du 31 décembre 1958 ou des périmètres de construction définis à l'article 5-1 du même décret modifié par le décret n° 62-460 du 13 avril 1962, sur avis de la commission départementale de l'aménagement foncier. Article 5 Loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, art. 11 : l'article 5 de la loi ci-dessus est abrogé, sauf en ce qui concerne les groupements agricoles fonciers constitués antérieurement au 1er janvier 1971, lorsqu'ils ne sont pas transformés en groupements fonciers agricoles. Article 6 Le Gouvernement déposera, avant le 15 septembre 1962, un projet de loi tendant à améliorer la production et à orienter dans le sens des besoins nationaux la production des forêts, qu'elles relèvent ou non du régime forestier. Article 13 Le Gouvernement devra déposer, avant le 15 septembre 1962, le projet de loi relatif aux adductions d'eau rurales prévu par l'article 4 de la loi de programme n° 60-775 du 30 juillet 1960 ainsi qu'un projet de loi relatif à l'hydraulique. Article 15 Dans le but d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et d'appliquer des règles communes de mise en marché, les organismes reconnus énumérés à l'article précédent et les syndicats agricoles à vocation générale ou spécialisée peuvent se grouper pour constituer, dans une région donnée, et pour un même secteur de produits tel que défini au paragraphe 2° de l'article précédent, un comité économique agricole. Les comités économiques agricoles doivent être soit des syndicats agricoles régis par la loi du 21 mars 1884 modifiée par la loi du 12 mars 1920, soit des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ; toutefois l'adhésion ne peut être refusée à un groupement de producteurs reconnu qui en ferait la demande. Les comités économiques agricoles édictent des règles communes aux organismes qui en sont membres. Les priorités et les avantages particuliers dont bénéficient les groupements de producteurs reconnus peuvent être accordés aux comités économiques agricoles lorsqu'ils sont agréés par le ministre de l'agriculture. L'agrément est accordé, suspendu ou retiré par arrêté du ministre de l'agriculture pris après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire. Article 16 Les comités économiques agricoles justifiant d'une expérience satisfaisante de certaines disciplines peuvent demander à l'autorité administrative compétente que celles des règles acceptées par leurs membres, concernant l'organisation des productions, la promotion des ventes et la mise en marché, à l'exception de l'acte de vente, soient rendues obligatoires pour l'ensemble des producteurs de la région considérée. L'extension de tout ou partie de ces règles peut être prononcée après avis du conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire, sauf si un tiers au moins des producteurs, représentant au moins un tiers de la production commercialisée, préalablement consultés dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, ont fait connaître leur opposition. L'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de l'avis mentionné au précédent alinéa pour se prononcer sur la demande d'extension. Si, au terme de ce délai, elle ne s'est pas prononcée, la demande est réputée acceptée. Lorsque les groupements de producteurs intéressés responsables des produits ont fixé des disciplines adaptant la production aux exigences du marché et mettent en vente aux enchères publiques, sous contrat ou à l'exportation, la totalité de la production de leurs membres et si l'effort de discipline réalisé risque d'être compromis, les comités économiques agricoles peuvent demander l'extension du principe d'un prix de retrait. Dans ce cas, ce prix est fixé avant le début de chaque campagne par le ministre de l'agriculture, en accord avec le ministre des finances et des affaires économiques, après avis du conseil de direction du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles et dans les délais prévus à l'article 10 du décret n° 61-827 du 29 juillet 1961 relatif au fonctionnement du Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles. En aucune façon, le Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles ne pourra soutenir une opération de retrait se traduisant directement ou indirectement par la destruction de denrées alimentaires. Les produits en excédent et qui ne pourraient trouver de débouchés seront distribués gratuitement, avec le concours des producteurs, aux vieillards et aux économiquement faibles. Article 19 Les dispositions d'application des articles 14 à 17 feront l'objet des décrets pris après avis du conseil d'Etat qui préciseront notamment la composition de la commission nationale technique prévue aux articles 14 et 15, celles des catégories de règles visées à l'article 16 qui sont susceptibles d'être étendues à l'ensemble des producteurs, les sanctions contraventionnelles frappant les contrevenants aux règles rendues obligatoires, et les modalités du contrôle qui s'exercera sur les organismes auxquels s'appliquent les articles 14 et 15. Article 21 Pendant la période transitoire de la politique agricole commune de la Communauté européenne, aucune entreprise de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée ni développée sans autorisation préalable du ministre de l'agriculture, si la capacité de production prévue excède la limite maximum de capacité de production qui sera fixée par arrêté dans la région de son établissement. L'autorisation ne pourra être refusée lorsque la création ou l'extension a pour effet d'améliorer les conditions de rentabilité d'une exploitation familiale agricole sans lui faire perdre ce caractère. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques fixent, après consultation des commissions régionales des structures et du conseil de direction du fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles, les critères à partir desquels ces entreprises seront considérées comme industrielles ; l'aide aux investissements ne leur sera pas applicable. Ces critères tiennent compte, selon les régions, notamment du niveau de la production nationale et régionale, de l'équilibre de l'emploi et des produtions, et du niveau des revenus. Des décrets en Conseil d'Etat détermineront, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Les sanctions applicables pourront comporter la fermeture provisoire ou définitive de l'entreprise par l'autorité judiciaire. Aucune entreprise à caractère industriel de production de porcs, de volailles et d'oeufs ne pourra être créée avant la publication des décrets prévus pour l'application du présent article. Article 23 I. -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.