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Arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 porta

Article 1 Le présent arrêté est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 2 du décret du 29 avril 2002 susvisé, aux personnels affectés : - dans les services mentionnés au 3° du I de l'article 1er ainsi que ceux énumérés aux 1 et 2 de l'article 5 du décret du 2 octobre 1985 susvisé ; - dans les services territoriaux qui leur sont rattachés ; - dans les services de la police nationale placés sous l'autorité du préfet de police, dont l'ensemble constitue la police nationale. Article 2 Les personnels cités à l'article 1er ci-dessus peuvent, à leur demande, bénéficier d'un compte épargne-temps, dans le respect des dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé et selon les modalités particulières prévues par les articles 3 à 7 ci-après du présent arrêté. Article 3 Le compte épargne-temps, ouvert auprès du chef de service, est géré par le secrétariat général pour l'administration de la police (SGAP) ou le service administratif et technique de la police (SATP) territorialement compétent, dans des conditions fixées par une instruction du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Article 4 En application et dans le respect des dispositions de l'article 3 du décret du 29 avril 2002 susvisé, les règles d'alimentation du compte épargne-temps des personnels de la police nationale sont fixées ainsi qu'il suit : Le compte épargne-temps est alimenté, dans la limite de vingt-deux jours par an, par : - le report des jours de réduction du temps de travail ; - le report de jours de congés annuels ; - le report de jours de repos compensateurs de services supplémentaires, dans la limite de cinq jours, calculés, chacun, sur la base de 1/5 de la durée horaire hebdomadaire de travail. Pour les personnels soumis à l'un quelconque des régimes cycliques de travail cités à l'article 2 de l'arrêté du 3 mai susvisé, l'équivalent horaire de chacun des jours mentionnés ci-dessus est de huit heures et vingt et une minutes. Article 5 Le délai d'information du service, préalablement à l'utilisation des jours versés au compte épargne-temps par les personnels de la police nationale, est au moins égal au triple de la durée du congé pris à ce titre. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque des jours versés au compte épargne-temps sont accolés à des jours de congés annuels ou à des jours de congés bonifiés, le délai d'information préalable à la prise du congé qui en résulte est au moins égal au triple de la durée globale dudit congé. En aucune hypothèse, ce délai ne peut être inférieur à deux mois. Article 6 Les personnels de la police nationale bénéficiaires d'un compte épargne-temps portent annuellement à la connaissance de l'administration, dans des conditions précisées par l'instruction précitée du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le nombre de jours qu'ils entendent épargner. Article 7 Les jours de réduction du temps de travail acquis entre le 1er janvier 2002 et la date de publication du présent arrêté peuvent être inscrits au compte épargne-temps éventuellement ouvert par le fonctionnaire ou l'agent public ; ils peuvent également, à titre transitoire, être reportés, pour tout ou partie, sur les années 2003 et 2004. Article 8 Le directeur général de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.