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Arrêté du 31 juillet 1997 portant création d'un traitement automatisé réalisé à l'occasion du recensement général de la population de Mayotte en 1997

Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1997 à Mayotte. Les finalités du traitement sont : - la détermination de la population légale de Mayotte ; - la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ; - la constitution d'une base d'échantillonnage de logements en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'Institut national de la statistique et des études économiques à Mayotte. Article 2 Les informations traitées lors du recensement concernent les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le statut civil, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables. Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé. Article 3 Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'INSEE et le service des Archives de France. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Mayotte fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France. Article 4 Le droit d'accès et de rectification s'exerce pendant les deux semaines suivant le dernier jour de la collecte auprès du préfet représentant du Gouvernement à Mayotte et, passé ce temps, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (direction générale, département de la démographie). Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux, tels que définis à l'article 8. Article 7 Les produits peuvent être cédés, dans les conditions fixées à l'article 8, aux destinataires suivants :

  1. i)Les organismes publics : les municipalités et syndicats de communes, les organismes d'aménagement du territoire, les organismes mettant en oeuvre des politiques de la ville, les organismes publics effectuant des recherches scientifiques ou historiques et les organismes mettant en oeuvre des politiques sociales ;
  2. ii)L'ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou privées. Article 8 Les différentes catégories de tableaux sont, selon le nombre et le degré de détail des nomenclatures utilisées, le nombre de variables croisées et le niveau géographique de restitution :
  3. i)Les tableaux détaillés. Ils sont disponibles au niveau de la collectivité territoriale, de la commune de Mamoudzou et de la Petite Terre (constituée des communes de Dzaoudzi et Pamandzi) ;
  4. ii)Les tableaux standard. Ils sont disponibles pour toutes les communes ; iii) Les tableaux résumés. Ils sont disponibles au niveau des villages. Article 9 Des tableaux au niveau du district de recensement peuvent être cédés aux organismes publics tels que définis à l'article 7 (
  5. i)sous réserve de la signature d'une convention de cession, dont le modèle a été approuvé par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), signée entre, d'une part, l'INSEE et, d'autre part, le bénéficiaire. Le descriptif de ces tableaux est disponible auprès de l'INSEE. Article 10 Les données relatives à la polygamie et au statut civil ne sont disponibles qu'au niveau de la collectivité territoriale. Article 11 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.