Article 1 Il est créé à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) un traitement automatisé relatif au recensement général de la population qui sera effectué en 1997 à Mayotte. Les finalités du traitement sont : - la détermination de la population légale de Mayotte ; - la production de statistiques socio-démographiques anonymes à tous les niveaux géographiques et administratifs ; - la constitution d'une base d'échantillonnage de logements en vue des enquêtes statistiques ultérieures de l'Institut national de la statistique et des études économiques à Mayotte. Article 2 Les informations traitées lors du recensement concernent les logements et les personnes physiques. S'agissant des personnes physiques, les informations traitées portent sur la date et le lieu de naissance, le sexe, la nationalité, la situation familiale, le statut civil, le niveau ou la nature de la formation, les langues parlées et écrites, les activités professionnelles, les migrations, les conditions de logement et l'équipement en biens durables et semi-durables. Les noms, prénoms et adresses des personnes recensées ne font l'objet d'aucune saisie ni traitement automatisé. Article 3 Les destinataires des informations nominatives issues du recensement sont l'INSEE et le service des Archives de France. L'archivage des documents et des fichiers du recensement de la population de Mayotte fera l'objet de protocoles d'accord entre le directeur général de l'INSEE et le directeur général des Archives de France. Article 4 Le droit d'accès et de rectification s'exerce pendant les deux semaines suivant le dernier jour de la collecte auprès du préfet représentant du Gouvernement à Mayotte et, passé ce temps, auprès de l'Institut national de la statistique et des études économiques (direction générale, département de la démographie). Article 5 Le droit d'opposition prévu à l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement. Article 6 La diffusion des résultats issus des exploitations statistiques s'applique aux tableaux, tels que définis à l'article 8. Article 7 Les produits peuvent être cédés, dans les conditions fixées à l'article 8, aux destinataires suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.