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Arrêté du 1 août 1990 fixant la liste et les modalités de gestion des prestations d'utilité commune au ministère du travail, de l'emploi et de la form

Article 1 Les prestations d'utilité commune au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale prévues à l'article 7 du décret n° 90-665 du 30 juillet 1990 sont les suivantes : -en matière de documentation, d'information et de publications : La Revue française des affaires sociales, la bibliothèque centrale, la cinémathèque, la salle de conférences, le plateau audiovisuel ; -en matière d'informatique : Le centre de traitement de l'information et les applications informatiques et bureautiques communes aux deux ministères (gestion budgétaire et comptable, gestion du personnel et des concours, traitement des applications relatives aux institutions d'utilité commune). -en matière d'action sociale en faveur des personnels : Pour les services centraux : la crèche, le jardin d'enfants, les restaurants, la coopérative, le centre de loisirs, le service médical, les consultations juridiques ; Pour l'ensemble des services centraux et extérieurs : le centre de vacances de Mosnes, les logements, les prêts et secours, le comité des oeuvres sociales, les relations avec la mutuelle et les associations socioculturelles et sportives. -en matière de formation : Les actions de formation en faveur des services centraux. -en matière de logistique : L'atelier impressions et tirages, l'atelier automobile, la conduite et les ateliers de travaux immobiliers, le standard et les équipements téléphoniques communs, le courrier central, la lingerie, la manutention. -les secrétariats des comités techniques communs et du comité d'hygiène et de sécurité commun aux administrations centrales des deux ministères. -la liquidation des pensions, la validation des services et les règlements des accidents du travail. -le service de renseignements du public. Article 2 La direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale assure les prestations correspondantes pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en application de conventions conclues entre les deux ministères qui en fixent le contenu et les modalités. Ces conventions font l'objet d'une consultation du comité technique ministériel commun. Article 3 Dans la période de transition qui précède l'entrée en vigueur des conventions prévues à l'article 2 du présent arrêté, les prestations fixées à l'article 1er continueront d'être assurées par la direction de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale dans les mêmes conditions que précédemment. Article 4 Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget du ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale gère en outre, pour le compte du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, divers moyens logistiques de l'administration centrale, dont la liste est fixée et peut être révisée annuellement d'un commun accord entre les deux départements ministériels. Le comité technique ministériel commun en est informé. Article 5 Le directeur de l'administration générale et de la modernisation des services au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.