Article 1 A compter du 1er janvier 1952, la cotisation de sécurité sociale à la charge des ouvriers de l'état retraités ou de leurs veuves titulaires d'une pension de réversion, bénéficiaires de l'un des régimes de sécurité sociale institués par le décret du 28 juin 1947 et le décret n° 48-293 du 19 février 1948, est précomptée sur les arrérages des pensions servies aux intéressés, qui sont payés pour le net. Article 2 En ce qui concerne les retraités titulaires d'une pension concédée au titre de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, le produit de la cotisation sociale visée à l'article 1er et de la cotisation à la charge de l'Etat est versé en fin de trimestre, par le fonds spécial institué par l'article 3 de la loi précitée, à la caisse nationale de sécurité sociale. Ce produit est calculé globalement en appliquant le taux de la cotisation de sécurité sociale en vigueur au premier jour du trimestre considéré, au quart du montant annuel des arrérages des pensions passibles de la retenue dont le chiffre est évalué forfaitairement par décision concertée du ministre de la sécurité sociale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre du budget, sur la proposition du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ; il est tenu compte, pour cette évaluation du fait que certaines pensions sont, en tout ou partie, exemptes de la cotisation, notamment par l'effet du plafond d'assujettissement à la sécurité sociale. Les sommes versées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, au titre d'une année déterminée, pourront faire l'objet d'une revision annuelle d'après les payements d'arrérages réellement constatés en dépense dans les écritures de la caisse des dépôts et consignations. Article 3 En ce qui concerne les retraités titulaires d'une pension concédée au titre d'un régime spécial autre que le régime institué par la loi n° 49-1097 du 2 août 1949, le montant de la cotisation de sécurité sociale précomptée, en exécution des dispositions de l'article 1er du présent décret, sur les arrérages de la pension servie aux intéressés et de la cotisation à la charge de l'Etat est versé, en fin de trimestre par le service liquidateur des pensions, à la caisse nationale de sécurité sociale. Article 4 Les retraités visés à l'article 1er pourront lorsqu'ils auront exercé une activité salariée les assujettissant à un autre régime de sécurité sociale, obtenir le remboursement de la cotisation précomptée sur leur pension, dans les conditions qui sont fixées, pour les fonctionnaires retraités, par l'arrêté prévu à l'article 4 du décret n° 51-96 du 26 janvier 1951. La caisse nationale de sécurité sociale verse chaque année au fonds spécial institué par l'article 3 de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 une somme égale au montant des charges supportées par ladite caisse pour l'application du premier alinéa du présent article, telles que lesdites charges ressortent du dernier compte connu. Article 5 Les dispositions du présent décret abrogent, à compter de la date de leur entrée en vigueur, toutes les dispositions antérieures qui y sont contraires.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.