Article 1 Tout propriétaire forestier désirant procéder à une coupe de bois répondant aux caractéristiques indiquées à l'article 9 de la loi n° 63-810 du 6 août 1963 doit, jusqu'à l'installation du centre régional de la propriété forestière dont dépend le lieu de situation de la coupe, adresser, par lettre recommandée avec avis de réception, trois mois au moins avant d'entreprendre l'exploitation, une déclaration de coupe à l'ingénieur des eaux et forêts chargé de la direction départementale des services forestiers du lieu de situation de la coupe. Article 2 Cette déclaration de coupe doit être : 1° Etablie suivant le modèle joint ; 2° Accompagnée d'un croquis délimitant sommairement la coupe dans le massif forestier où elle est envisagée. Article 3 Le directeur départemental des services forestiers peut demander au propriétaire de lui fournir tous renseignements complémentaires qu'il juge utiles et, si besoin est, inviter, en l'avisant quinze jours à l'avance, le propriétaire ou son représentant à procéder avec lui à la visite de la forêt. Article 4 Le directeur départemental peut soit donner son accord à la coupe envisagée, soit le refuser, soit le subordonner à des modifications pouvant porter sur la nature, le volume et l'assiette de la coupe ainsi qu'à l'exécution de travaux ultérieurs de repeuplement et d'entretien à réaliser dans un délai déterminé. L'accord de l'administration est valable pendant un délai de cinq ans à compter de la date de son octroi. Dans le cas où le directeur départemental refuse son accord à une coupe, le propriétaire peut faire appel de cette décision au ministre de l'agriculture. Article 5 La demande d'appel doit, sous peine de nullité, être adressée par le propriétaire, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la décision du directeur départemental, au conservateur des eaux et forêts dont dépend le lieu de situation de la coupe, qui la transmet au ministre de l'agriculture. Article 6 Le ministre statue sur cette demande, après avoir recueilli l'avis de trois représentants de la profession, choisis par lui sur une liste double de noms présentés par les organisations syndicales les plus représentatives de la forêt privée. Le dossier de chaque affaire ayant fait l'objet d'un appel est mis à la disposition de ces représentants, à la direction générale des eaux et forêts, pendant deux jours consécutifs. Au jour fixé par le ministre, les représentants de la profession remettent au directeur général des eaux et forêts un avis sur chaque demande d'appel, revêtu de leur signature. Le directeur général des eaux et forêts transmet cet avis au ministre de l'agriculture. Article 7 S'il n'est pas répondu à la déclaration de coupe du propriétaire par lettre recommandée dans un délai de trois mois à compter de la date de la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée. Article 8 Si la coupe à laquelle fait procéder le propriétaire est nécessitée par un changement d'affectation du sol incompatible avec le maintien de l'état boisé, l'autorisation ne peut être accordée que sous condition que le propriétaire procède effectivement au changement d'affectation de son sol dans un délai de cinq ans après la coupe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.