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Décret n° 92-162 du 20 février 1992 relatif à l'établissement et à l'exécution du budget des collectivités publiques de Nouvelle-Calédonie et de leurs

Article 1 Le décret n° 64-685 du 2 juillet 1964 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie. Article 2 Les postes comptables sont créés et leur zone de compétence délimitée par arrêté du ministre chargé du budget après consultation du haut-commissaire de la République. Article 3 Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province : 1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ; 2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat. Article 4 Les procédures de mandatement d'office ou d'inscription d'office prévues, s'agissant de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et de leurs établissements publics, à l'article 208-11 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et, s'agissant des communes, à l'article L. 263-23 du code des juridictions financières sont mises en œuvre lorsque le montant du mandat correspondant au règlement du principal, tel qu'il est défini aux articles précités, est supérieur à 549 000 F CFP. Article 5 Le montant net des annuités de la dette mentionné aux articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée est égal à la différence entre le montant total des sommes inscrites :

  1. a)En dépenses au titre du remboursement du capital d'emprunts et du versement des intérêts ainsi que du règlement des dettes à long ou moyen terme, sans réception de fonds ;
  2. b)En recettes au titre du recouvrement des créances à long et moyen terme. Ces sommes sont celles qui figurent au budget primitif principal pour l'exercice en cours. Article 5-1 Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels. Article 5-2 Le pourcentage limite mentionné au deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée et dont les éléments sont définis aux articles 5 et 5-1 du présent décret est fixé à 50 %. Article 5-3 Pour l'application du deuxième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, le coefficient multiplicateur appliqué aux provisions spécifiques constituées par la Nouvelle-Calédonie ou les provinces pour couvrir les garanties ou cautions est fixé à 1. Article 5-4 Pour l'application du troisième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10 %. Article 5-5 Pour l'application du quatrième alinéa des articles 182 et 209-9 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée susvisée, la quotité maximale susceptible d'être garantie par une ou plusieurs collectivités sur un même emprunt est fixé à 50 %. Elle pourra être portée à 80 % pour les opérations d'aménagement menées en application de la réglementation applicable localement en matière d'urbanisme. Article 9 Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.