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Arrêté du 8 octobre 2024 fixant un contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mi

Article 1 Le contingent de capacité du mois d'octobre 2024, exprimé en puissance et en jauge, pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation des navires de pêche est fixé à 4 462 kW et 196,97 GT. Il est réparti par région selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Article 2 Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent d'octobre 2024 concernent les dossiers dits « autres », dits « un pour un » et dits « de droit ». Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre la capacité entrée et la capacité engagée au retrait à cet arrêté. Article 3 Il est tenu compte des projets d'activité présentés par les demandeurs, des mesures de gestion en vigueur sur les pêcheries ciblées et du respect des obligations déclaratives pour apprécier la recevabilité des dossiers présentés. L'octroi de la capacité est fondé sur un projet d'activité qui sera vérifié par les services compétents à l'armement du navire. Article 4 La liste des bénéficiaires du contingent exprimé en puissance et en jauge pour la réservation de capacités aux fins de délivrance de permis de mise en exploitation de navires de pêche au mois d'octobre 2024 sera transmise par le ministre délégué auprès de la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation, chargé de la mer et de la pêche à chaque préfet de région concerné. Article 5 Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, le non-respect des engagements de sortie de flotte ou le non-respect des interdictions prévues dans le cadre des dispositifs de sortie de flotte aidés, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'un retrait du permis de mise en exploitation délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par le titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime susvisé. Article 6 Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et les préfets de régions littorales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000050332082 ANNEXE I CONTINGENT (*) DE PUISSANCE ET DE JAUGE EN FONCTION DES RÉGIONS ET DES CATÉGORIES DE DEMANDES Tableau 1 Réservations de capacités dites « Autres » Régions Jauge (en GT) Puissance (en kW) Moins de 25 m 112,93 4 101 dont Bretagne 16,64 736 dont Corse 10 250 dont Nouvelle-Aquitaine 35,03 588 dont Normandie 1,37 18 dont Occitanie 6,51 648 dont PACA 21,53 1 159 dont Pays de la Loire 21,85 702 Tableau 2 Réservations de capacités dites « Un pour un » Régions Jauge (en GT) Puissance (en kW) Moins de 25 m 2,65 118 dont Corse 2,65 118 Tableau 3 Réservations de capacités dites « De droit » Régions Jauge (en GT) Puissance (en kW) Moins de 25 m 81,39 243 dont Normandie 81,39 243 (*) Le contingent alloué dans l'arrêté ne présente pas les capacités engagées au retrait par les porteurs de projet.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.