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Décret n° 2017-1000 du 10 mai 2017 relatif à l'assurance vieillesse-veuvage applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 1 I. - Les dispositions des articles R. 742-1 à R. 742-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1°A l'article R. 742-1, les mots : « l'article L. 742-1 » sont remplacés par les mots : « l'article 3 de la loi du n° 87-563 du 17 juillet 1987 » et les mots : « soit au régime général de sécurité sociale mentionné au livre III, soit à l'un des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1, soit au régime des assurances sociales agricoles » sont remplacés par les mots : « soit au régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, soit à l'Etablissement national des invalides de la marine » ; 2° L'article R. 742-2 est ainsi modifié :

  1. a)Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 et qui désirent bénéficier de l'assurance sociale volontaire doivent adresser une demande à la Caisse de prévoyance sociale. » ;
  2. b)Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
  3. c)L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : « ou de deux mois pour les ressortissants de l'Etablissement national des invalides de la marine » ; 3° Aux articles R. 742-4, R. 742-6 et R. 742-7, la Caisse de prévoyance sociale est substituée à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales ; 4° Au premier alinéa de l'article R. 742-4, les mots : « aux salariés ou assimilés » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 5° L'article R. 742-5 est ainsi modifié :
  4. a)Le premier alinéa n'est pas applicable ;
  5. b)Au deuxième alinéa, les mots : « invalidité, » sont supprimés et avant les mots : « soit du régime général », sont insérés les mots : « soit du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, » ; 6° L'article R. 742-6 est ainsi modifié :
  6. a)Au premier alinéa, les mots : « pour le risque vieillesse » sont supprimés et les mots : « aux deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 241-3, à laquelle il convient d'ajouter 0,9 % pour le risque invalidité » sont remplacés par les mots : « au IV de l'article 4 de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 » ;
  7. b)Au dernier alinéa, les mots : « pour la couverture du risque donnant lieu à demande d'indemnisation » sont supprimés et les mots : « invalidité ou » sont remplacés par le mot : « de » ; 7° L'article R. 742-8 est ainsi modifié :
  8. a)Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les pensions de vieillesse sont calculées par référence au revenu annuel correspondant aux cotisations de l'assurance volontaire effectivement versées au cours de la période de référence » ;
  9. b)Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
  10. c)Au troisième alinéa, les mots : « pour l'ouverture du droit aux prestations d'assurance vieillesse et d'invalidité et pour le calcul de ces prestations » sont remplacés par les mots : « pour l'ouverture du droit et le calcul de la prestation d'assurance vieillesse » ;
  11. d)au dernier alinéa, les mots : « aux différentes prestations définies » sont remplacés par les mots : « à la prestation définie ». Article 3 Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-157 du 19 février 2025 : - Les modifications issues du b du 1°, des a et b du 5° et du 7° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent à compter du 1er septembre 2023. - Les modifications issues du 2° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication dudit décret. - Les modifications issues du 3° et du c du 5° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. - Les modifications issues du 8° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024. Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025 : I. - Le a du 1° et les a et b du 2° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent à compter du 1er septembre 2023. Le j du 1° et le 5° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023. Les c à h du 1° du I de l'article 1er du décret précité entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Le 3° du I de l'article 1er du décret précité s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du lendemain de la publication du présent décret. Le 6° du I de l'article 1er du décret précité s'applique aux décès, aux disparitions et aux absences survenus à compter du 1er janvier 2024. II. - A. - Les 3° à 13° du II du présent article, dans leur rédaction antérieure au décret précité, continuent de s'appliquer aux assurés en situation de cumul emploi-retraite au 1er janvier 2024. B. - Le XVIII du présent article, dans sa rédaction antérieure au décret précité, continue de s'appliquer aux assurés bénéficiant d'une retraite progressive à la date du 1er septembre 2023. Article 4 I.- Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve de l'adaptation suivante : Au 2° de l'article R. 353-1, après le mot : « base », la fin de l'alinéa est remplacée par les mots : « applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon ». II. - Les dispositions du chapitre III du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'exception du dernier alinéa de l'article D. 353-1. III. - Les dispositions du chapitre IV du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve de l'adaptation suivante : A l'article R. 354-1, les deuxpremiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes : « Les personnes qui sollicitent le bénéfice des avantages de réversion prévus aux articles L. 353-1 et L 353-2 adressent la demande mentionnée à l'article R. 173-4-1 à la Caisse de prévoyance sociale ayant liquidé les droits à pension du de cujus. » IV. - Les dispositions du chapitre V du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1°A l'article R. 355-3, le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les assurés en instance de liquidation de pension peuvent demander à la Caisse de prévoyance sociale le versement d'acomptes sur leurs arrérages. » ; 2° L'article R. 355-4 est ainsi modifié :
  12. a)Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « La Caisse de prévoyance sociale notifie à l'intéressé sa décision portant attribution d'une pension ou rente. » ;
  13. b)Au quatrième alinéa, les mots : « Les caisses débitrices peuvent » sont remplacés par les mots : « La Caisse de prévoyance sociale peut » ;
  14. c)Le premier alinéa l'article R. 355-5 est remplacé par les dispositions suivantes : « Il est tenu, par la Caisse de prévoyance sociale, un registre sur lequel sont inscrites les pensions et rentes liquidées. » V. - Les dispositions du chapitre VI du titre V du livre III du code de la sécurité sociale (troisième partie : décrets) sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1°Au 1° de l'article D. 356-2, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon » ; 2° A l'article D. 356-3, les b et d du 1° ne sont pas applicables ; 3° A l'article D. 356-8, les mots : « à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouvait le dernier lieu de travail de l'assuré » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale » et les deux dernières phrases sont supprimées ; 4° L'article D. 356-9 est ainsi modifié :
  15. a)Au premier alinéa, les mots : « à l'organisme ou service chargé de la liquidation » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale » ;
  16. b)Au deuxième alinéa, les mots : « auxdits organismes » sont remplacés par les mots : « à la Caisse de prévoyance sociale ». Article 5 Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-157 du 19 février 2025, les dispositions issues du II de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Conformément au troisième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, les dispositions issues du III de l'article 1er dudit décret entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Article 6 Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2018-340 du 4 mai 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations dues à compter du mois d'avril 2018. Article 6-1 Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date. Article 6-2 Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date. Article 6-3 Conformément au sixième alinéa du I de l'article 3 du décret n° 2025-159 du 19 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter du lendemain de la publication du décret précité pour les pensions prenant effet à compter de cette date. Article 8 I. - Pour l'application des dispositions auxquelles renvoient les articles 1er à 7 du présent décret, les mots : régime général sont remplacés par les mots : régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon. II. - Pour l'application des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles 1er et 2 du présent décret, sont également applicables les dispositions du même code auxquelles ces dispositions renvoient. Toutefois, pour l'application de l'article R. 816-3 du code de la sécurité sociale, le renvoi à l'article R. 111-2 du même code s'applique sous réserve des adaptations suivantes : 1°Les mots : métropolitain, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à la réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin sont remplacés par les mots : de Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2° Les mots : en France sont remplacés par les mots : à Saint-Pierre-et-Miquelon. Article 9 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°96-72 du 29 janvier 1996 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 4-1, Art. 5, Art. 6 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°2007-971 du 15 mai 2007 Art. 2, Art. 3 A abrogé les dispositions suivantes : - Décret n°89-110 du 20 février 1989 Sct. Titre 1er : Assurance vieillesse de base, Sct. Chapitre 1er : Assurance volontaire., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Sct. Chapitre 2 : Assurance obligatoire, Sct. Section 1 : Champ d'application., Art. 6, Sct. Section 2 : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite., Art. 7, Art. 7-1, Art. 7-2, Art. 7-3, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Sct. Section 3 : Liquidation - Entrée en jouissance et service des pensions de retraite., Art. 15, Art. 16, Art. 16-1, Art. 17, Art. 18, Sct. Section 4 : Pensions de réversion., Art. 19, Sct. Chapitre 3 : Coordination entre le régime d'assurance vieillesse et les régimes spéciaux., Art. 20, Sct. Titre 2 : Prestations minimales de vieillesse, Sct. Chapitre 1er : Allocation minimale de vieillesse., Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Sct. Chapitre 2 : Allocation supplémentaire., Art. 26, Art. 27, Art. 28, Art. 29, Art. 30, Art. 31, Art. 32, Art. 33, Sct. Chapitre 3 : Allocation spéciale, Art. 34, Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 37-1, Art. 37-2, Art. 37-3, Art. 37-4, Art. 37-5, Sct. Chapitre 4 : Dispositions communes, Art. 38, Art. 38-1, Art. 38-2

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