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Arrêté du 14 mai 2024 fixant les conditions dans lesquelles les candidats ajournés à certaines spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par

Article 1 Les candidats ajournés à l'examen au cours d'une des cinq sessions du baccalauréat professionnel précédant la rénovation des épreuves E1, E2, E3 et E4 des spécialités citées ci-après : - aménagements paysagers ; - conduite et gestion de l'entreprise agricole ; - conduite et gestion d'une entreprise du secteur canin et félin ; - conduite et gestion de l'entreprise hippique ; - conduite et gestion de l'entreprise vitivinicole ; - conduite de productions horticoles ; - laboratoire contrôle qualité ; - technicien conseil vente en alimentation (« produits alimentaires et boissons ») ; - technicien conseil vente en animalerie ; - technicien conseil vente univers jardinerie ; - technicien en expérimentation animale, créées par les arrêtés susvisés, peuvent se présenter à l'examen des spécialités du baccalauréat professionnel rénovées par l'arrêté 1er février 2022 susvisé conformément aux dispositions en vigueur relatives à la conservation des notes. Article 2 Les candidats mentionnés à l'article 1er du présent arrêté peuvent conserver le bénéfice des notes des épreuves de diplôme égales ou supérieures à 10 sur 20, obtenues aux épreuves E1, E2, E3, E4 lors de la dernière présentation à l'examen au cours d'une des cinq sessions précédentes selon les correspondances figurant dans le tableau de l'annexe du présent arrêté. Les candidats mentionnés à l'article 1er susmentionné peuvent également choisir de présenter l'ensemble des épreuves de l'examen des spécialités rénovées par l'arrêté 1er février 2022 susvisé. Article 3 Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application du premier alinéa de l'article 2 ci-dessus. La moyenne des notes est calculée en tenant compte des notes obtenues aux épreuves subies et des notes des épreuves de diplôme conservées de la dernière session présentée au cours des cinq sessions précédentes. Article 4 Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à l'issue de la session d'examen 2024 pour la session 2025. Article 5 Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Article 6 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049575552 ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCES DES ÉPREUVES GÉNÉRALES POUR LES CANDIDATS DES SPÉCIALITÉS DU BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL VISÉES PAR L'ARTICLE 1ER DU PRÉSENT ARRÊTÉ, AJOURNÉS À L'EXAMEN AU COURS D'UNE DES CINQ SESSIONS PRÉCÉDANT LA RÉNOVATION DES ÉPREUVES E1, E2, E3, E4, BÉNÉFICIANT DU CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF) OU POUR LES CANDIDATS HORS CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (HCCF) : Epreuves générales du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture Epreuves générales des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture (arrêté du 1er février 2022 modifiant les annexes Ib, IIa, IIb et IIc de plusieurs arrêtés portant création des spécialités du baccalauréat professionnel délivrées par le ministère chargé de l'agriculture) Épreuve de diplôme E1 Épreuve de diplôme E2 Épreuve de diplôme E2 Épreuve de diplôme E3 Épreuve de diplôme E3 Épreuve de diplôme E4 Épreuve de diplôme E4 Épreuve de Diplôme E1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.