Article 1 La définition et les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " sont fixées conformément aux dispositions du présent arrêté. Sa présentation synthétique est définie en annexe I du présent arrêt. Article 2 Les référentiels des activités professionnelles et de compétences et le lexique sont définis respectivement aux annexes II a, II b et II c du présent arrêté. Le référentiel d'évaluation fixé à l'annexe III du présent arrêté comprend les unités constitutives du diplôme, les unités communes au brevet de technicien supérieur " industries céramiques " et à d'autres spécialités de brevet de technicien supérieur, le règlement d'examen et la définition des épreuves ponctuelles et des situations d'évaluation en cours de formation qui sont définis respectivement aux annexes III a, III b, III c et III d du présent arrêté. L'horaire hebdomadaire des enseignements en formation initiale et le stage en milieu professionnel sont définis respectivement aux annexes IV a et IV b du présent arrêté. Article 3 Pour chaque session d'examen, la date de clôture des registres d'inscription et la date de début des épreuves pratiques ou écrites sont arrêtées par le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Chaque candidat s'inscrit à l'examen dans sa forme globale ou dans sa forme progressive conformément aux dispositions des articles D. 643-14 et D. 643-20 à D. 643-23 du code de l'éducation. Dans le cas de la forme progressive, le candidat précise les épreuves ou unités qu'il souhaite subir à la session à laquelle il s'inscrit. La liste des pièces à fournir lors de l'inscription à l'examen est fixée par chaque recteur. Le brevet de technicien supérieur " industries céramiques " est délivré aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions des articles D. 643-13 à D. 643-26 du code de l'éducation. Article 4 Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien " industries céramiques " et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe V du présent arrêté. La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation, et à compter de la date d'obtention de ce résultat. Article 5 La première session du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " organisée conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu en 2025. La dernière session du brevet de technicien supérieur " industries céramiques " organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié précité a lieu en 2024. A l'issue de cette session, l'arrêté du 3 septembre 1997modifié précité est abrogé. Article 6 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414611A), ces dispositions s'appliquent à compter de la session d'examen 2025. Article 7 La directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle et les recteurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article LEGIARTI000049958018 Conformément à l'article 9 de l'arrêté du 8 juillet 2024 (NOR : ESRS2414611A), ces dispositions s'appliquent à compter de la session d'examen 2025.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.