Article 1 Les mesures de masse ou "poids" sont des mesures matérialisées de la masse dont les caractéristiques métrologiques et techniques sont réglementées. Article 2 Les poids sont caractérisés par leur masse conventionnelle. La masse conventionnelle d'un poids est égale à la masse totale des poids de référence réalisés dans une matière de masse volumique 8.000 kilogrammes par mètre cube, qui équilibre la masse de ce poids, dans l'air de masse volumique, 1,2 kilogramme par mètre cube, l'opération étant effectuée à 20° C. Article 3 Les poids sont répartis en sept classes : E1, E2, F1, F2, M1, M2 et M3, suivant leur degré de précision. Pour les poids en service, la différence maximale tolérée entre la masse nominale et la masse conventionnelle est égale aux valeurs indiquées au tableau ci-après : Article 4 En ce qui concerne les poids-carat en service dont les valeurs nominales sont exprimées en carats métriques, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont fixées à l'article 3 pour la classe M1. Article 5 Les poids des classes E1, E2, F1, F2, M1 et certains poids de la classe M2 définis par un arrêté prévu à l'article 9 sont soumis soit au contrôle C.E.E., soit au contrôle d'effet national. Les poids de la classe M3 et certains poids de la classe M2 définis par un arrêté prévu à l'article 9 ainsi que les poids-carat ne peuvent être soumis qu'au contrôle d'effet national. Article 6 Les poids soumis au contrôle Communauté économique européenne sont présentés à la vérification primitive Communauté économique européenne sans que leur constructeur ou leur importateur ait à faire une demande d'approbation de modèle. Les poids soumis au contrôle d'effet national sont soumis à l'approbation de modèle et à la vérification primitive d'effet national. Article 7 La fabrication de poids à usage spécial, différents de ceux définis par les arrêtés prévus à l'article 9 ci-dessous, peut être autorisée par décision ministérielle. Ces poids sont soumis à l'approbation de modèle d'effet national. Lorsque leur valeur nominale est comprise entre les valeurs indiquées au tableau de l'article 3, les erreurs maximales tolérées sont celles qui sont affectées à la valeur immédiatement supérieure. Article 8 Les poids des classes E1, E2, F1 et F2 sont dispensés de la vérification primitive lorsqu'ils ne sont pas utilisés à l'occasion des opérations prévues au paragraphe 1er de l'article 12 du décret du 30 novembre 1944, ou à des fins intéressant la santé ou la sécurité publique. Article 9 Des arrêtés du ministre de l'industrie et de la recherche préciseront les conditions de construction et de contrôle des poids. Article 10 Le décret du 7 juillet 1910 concernant les poids-carat, le décret n° 65-488 du 18 juin 1965 et le décret n° 73-792 du 4 août 1973 ainsi que toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogés. Toutefois, à titre transitoire et jusqu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre de l'industrie et de la recherche, les poids fabriqués avant la date de publication du présent décret demeureront soumis à la réglementation qui leur était applicable en ce qui concerne la vérification et le poinçonnage ainsi que les sanctions éventuelles. Article 11 Le ministre de l'industrie et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.