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Décret n°71-942 du 26 novembre 1971 relatif aux créations, transferts et suppressions d'office de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la r

Article 1 Sont abrogés les articles 6, 57 à 61 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. Article 2-2 Conformément au I de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier

  1. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  2. Article 2-5 Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
  3. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  4. Article 2-6 Conformément à l'article 17 du décret n° 2020-931 du 29 juillet 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  5. Elles s'appliquent aux déclarations déposées à compter de cette date. Article 2-7 La création ou la suppression d'un office, la transformation d'un bureau annexe en office distinct et l'ouverture ou la suppression d'un bureau annexe font l'objet d'un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le siège de l'office créé est précisé par l'arrêté qui nomme le titulaire. Les demandes en ce sens lui sont transmises par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Article 2-8 Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
  6. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  7. Article 2-9 Conformément au II de l’article 12 du décret n° 2022-1743 du 29 décembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars
  8. Se reporter aux modalités d’application prévues audit article
  9. Article 4 Les suppressions d'offices ne peuvent intervenir qu'à la suite : 1° Du décès, de la démission ou de la destitution de leur titulaire ; 2° De l'atteinte, par leur titulaire, de la limite d'âge fixée pour l'exercice des fonctions de notaire ou, le cas échéant, de l'expiration de l'autorisation de prolongation d'activité prévue par les articles 2 et 52 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée ; 3° Si le titulaire de l'office est une société, de sa dissolution. Article 8 Les notaires exercent leurs fonctions sur l'ensemble du territoire national, à l'exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna. Article 9 Tout acte reçu en dehors du territoire où les notaires sont autorisés à instrumenter est nul s'il n'est pas revêtu de la signature de toutes les parties. Lorsque l'acte est revêtu de la signature de toutes les parties contractantes, il ne vaut que comme écrit sous signature privée. Article 10 Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier
  10. Article 11 Par dérogation aux dispositions de l'article 10, les titulaires d'offices établis dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz. Les titulaires d'offices établis dans le ressort de la cour d'appel de Colmar ou de la cour d'appel de Metz ne peuvent ouvrir de bureau annexe dans les ressorts des cours d'appel de Besançon et de Nancy. Article 12 Si l'intérêt du service public le justifie, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues aux articles 2-5 à 2-7, autoriser par arrêté le titulaire d'un office de notaire établi en dehors de Saint-Pierre-et-Miquelon à exercer ses fonctions dans cette collectivité. Cette autorisation peut être donnée à titre occasionnel, pour un acte ou une série d'actes déterminés, ou à titre provisoire en l'absence d'office de notaire dans la collectivité ou, le cas échéant, lorsque les offices établis sont dépourvus de titulaires et qu'aucun administrateur ou suppléant n'en assure la gestion. Article 13 Les minutes, répertoires et autres registres professionnels d'un notaire remplacé, les documents comptables relatifs à l'office ainsi que les copies exécutoires, copies authentiques et dossiers de clients qu'il détient sont remis par lui ou, s'il n'exerce plus ses fonctions, par le suppléant ou l'administrateur commis, au nouveau titulaire de l'office dans les quinze jours suivant celui de la prestation de serment. Article 14 En cas de suppression d'un office de notaire, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire ou définitif, à un ou plusieurs offices. Les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 peuvent être attribués, à titre provisoire, à la chambre des notaires. Lorsque l'attribution est faite à titre provisoire, les minutes, pièces et documents peuvent être conservés dans l'office supprimé. Le titulaire de l'office attributaire ou, le cas échéant, l'officier public désigné, dans son ressort, par le président de la chambre des notaires est habilité à en délivrer des copies authentiques. En cas de création d'un office de notaire consécutive à la dissolution d'une société titulaire d'un office ou au retrait d'un ou plusieurs associés, les minutes, pièces et documents de l'office dont la société dissoute était titulaire peuvent être répartis entre cet office et l'office créé. En cas de scission d'une société titulaire d'un office, les minutes, pièces et documents peuvent être répartis entre les offices issus de la scission ou certains d'entre eux. La désignation des offices attributaires et la répartition des minutes, pièces et documents sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la ou des chambres des notaires. Article 15 Dans tous les cas, le détenteur des minutes en remet un état sommaire au titulaire de l'office attributaire. Une copie de cet état, revêtue des signatures des deux intéressés, est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire. Lorsque l'ouverture d'un bureau annexe a été autorisée, des minutes peuvent y être conservées. Article 16 Conformément au I de l’article 96 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022 et s'appliquent aux procédures disciplinaires engagées et aux réclamations reçues à compter de cette date. Article 24 La chambre des notaires peut transmettre au conseil supérieur du notariat, par l'intermédiaire du conseil régional des notaires, toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition des offices à l'intérieur de son ressort, en fonction, notamment, de l'évolution démographique et économique. Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce . Article 25 Le conseil régional des notaires peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession dans le ressort de la cour d'appel et les rapports des notaires de ce ressort relevant de chambres des notaires différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Il peut, en outre, transmettre au conseil supérieur du notariat toute suggestion ou proposition tendant à assurer une meilleure répartition géographique des offices de ce ressort. Ces suggestions et propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce . Article 26 Le conseil supérieur du notariat peut établir, en ce qui concerne les usages de la profession à l'échelon national et les rapports des notaires établis dans des ressorts de cours d'appel différentes, un règlement qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Il propose au garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir consulté les chambres et les conseils régionaux des notaires, toutes mesures propres à assurer une meilleure répartition géographique des offices à l'échelon national. Ces propositions sont également transmises par tout moyen à l'Autorité de la concurrence au titre des observations prévues au troisième alinéa de l'article L. 462-4-1 du code de commerce . Article 27 Conformément au II de l'article 10 du décret n° 2016-880 du 29 juin 2016, ces dispositions, telles que modifiées par ledit décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 mars
  11. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Article 29 Les dispositions du présent décret sont applicables aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation professionnelle du notariat dans ces collectivités. Article 30 Sont abrogés l'article 14 A du décret du 19 décembre 1945 susvisé, l'article 26 du décret n° 58-1282 du 22 décembre 1958 portant application de l'ordonnance n° 58-1278 du 22 décembre 1958 et relatif aux auxiliaires de justice, les articles 1 à 7 du décret modifié n° 64-26 du 9 janvier 1964 relatif aux conditions de nomination aux offices de notaire créés, aux attributions des conseils régionaux et à la garde et transmission des minutes et répertoires, les articles 1 à 13 du décret n° 64-27 du 9 janvier 1964 concernant la procédure de création des offices de notaire, les modalités de nomination aux offices créés, les conditions d'attribution des prêts consentis par la caisse centrale de garantie, la compétence des notaires et des modalités des transferts d'offices, et l'article 1er du décret n° 67-1235 du 22 décembre 1967 modifiant la compétence territoriale des notaires et la composition des chambres de notaires, des conseils régionaux et du conseil supérieur du notariat. Article 30-1 Le présent décret est applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes : 1° Les mots : “ tribunal judiciaire ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de première instance ” ; 2° Les mots : “ procureur général ” et : “ procureur général près la cour d'appel ” sont remplacés par les mots : “ procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel ” ; 3° A l'article 10, les mots : “ de la cour d'appel dans lequel l'étude est établie ou du ressort des tribunaux judiciaires limitrophes de celui dans le ressort duquel est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ du tribunal supérieur d'appel ” et les mots : “, soit à l'intérieur du département, soit à l'extérieur de ce département, dans un canton ou une commune limitrophe du canton où est établi l'office ” sont remplacés par les mots : “ dans le ressort du tribunal supérieur d'appel ” ; 4° Par dérogation à l'article 14, si la suppression d'un office de notaire à Saint-Pierre-et-Miquelon conduit à une absence d'office dans la collectivité, les minutes, pièces et documents énumérés à l'article 13 sont attribués, à titre provisoire, au tribunal supérieur d'appel, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le président du tribunal supérieur d'appel est habilité à en délivrer des copies authentiques ; 5° Pour l'application de l'article 15, les mots : “ est déposée à la chambre des notaires dont relève l'office attributaire ” sont remplacés par les mots : “ est envoyée aux établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France ” ; 6° Les attributions dévolues par le présent décret aux chambres des notaires et aux conseils régionaux sont exercées, s'agissant de Saint-Pierre-et-Miquelon, par les établissements d'utilité publique existant dans le ressort de la cour d'appel de Fort-de-France. Article 31 Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.