Article 3 Un arrêté conjoint des ministres en charge de la santé, de la fonction publique et du budget fixe le régime indemnitaire applicable aux agents soumis aux sujétions particulières qu'imposent les dispositifs de prévention par l'aide à distance relevant de l'Agence nationale de santé publique. Les agents qui bénéficient de ce régime indemnitaire ne peuvent percevoir les primes et indemnités de même nature prévues par d'autres dispositions, notamment par celles instituées par le décret n° 2004-1290 du 26 novembre 2004 fixant le régime indemnitaire applicable aux personnels recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire. Article 5 I. - Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 2016. II. - Le budget provisoire de l'Agence nationale de santé publique, établi sur le fondement du VIII de l'article 5 de l'ordonnance n° 2016-462 du 14 avril 2016 portant création de l'Agence nationale de santé publique, entre en vigueur le 1er mai 2016 et reste exécutoire jusqu'à l'adoption du premier budget rectificatif par le conseil d'administration. Jusqu'à la nomination du contrôleur budgétaire auprès de l'établissement, ses fonctions sont exercées par le contrôleur budgétaire précédemment nommé pour l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. III. - A compter du 1er mai 2016 : 1° Poursuivent leur activité au sein de l'Agence nationale de santé publique, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils étaient placés antérieurement, les praticiens hospitaliers exerçant, au 30 avril 2016, leurs fonctions dans l'un des établissements auxquels elle se substitue ; 2° De nouveaux contrats sont proposés, conformément à l‘article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, à l'occasion du transfert à l'Agence nationale de santé publique des missions et activités du groupement d'intérêt public « Addictions drogues alcool info service » (ADALIS), aux agents de droit public qui exerçaient leurs fonctions, jusqu'à sa dissolution, au sein du groupement d'intérêt public. En cas d'accord, les intéressés sont, par dérogation à l'article 29 du décret n° 2003-224 du 7 mars 2003 modifié fixant les règles applicables aux personnels contractuels de droit public recrutés par certains établissements publics intervenant dans le domaine de la santé publique et de la sécurité sanitaire, classés au sein de leur catégorie d'emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au salaire mensuel majoré du coefficient d'ancienneté qu'ils percevaient au sein du groupement d'intérêt public. IV. - L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration de l'établissement a lieu, au plus tard, le 31 décembre 2016, selon les modalités prévues par le règlement intérieur de l'établissement. Pour la période allant de l'entrée en vigueur du présent décret, à l'élection des représentants du personnel au conseil d'administration, un représentant du personnel est nommé par le directeur général de la santé parmi les membres titulaires élus siégeant dans chacun des conseils d'administrations des trois établissements. Les trois représentants du personnel au conseil d'administration siègent dès leur élection, leur mandat prenant fin en même temps que celui des autres membres du conseil d'administration. V. - Pour la période allant de l'entrée en vigueur de ce décret à l'élection des représentants du personnel au sein des nouvelles instances représentatives, le dialogue social est organisé dans les conditions suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.