Article 1 Le bénéfice d'une aide à la cessation définitive d'activité pour les propriétaires de navires immatriculés dans un port français et pêchant l'anchois est ouvert, en application de l'article 23 du règlement (CE) n° 1198/2006 du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche. Article 2 Les navires éligibles au plan de sortie de flotte sont les chalutiers titulaires de l'option « chalut-prise active » telle que définie à l'article 1er de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé et les chalutiers éligibles à l'aide à l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois telle que mise en œuvre par l'arrêté du 24 juillet 2008 susvisé. Les navires bénéficiaires doivent figurer sur la liste des navires autorisés à demander une licence anchois mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle de l'anchois (Engraulis encrasicolus) dans la zone CIEM VIII. Le navire doit être actif au fichier communautaire de la flotte de pêche au 1er août
- Article 3 Le montant de l'aide est calculé pour chaque navire en fonction de sa jauge exprimée en UMS (jauge GT) selon le barème figurant en annexe
- La jauge retenue pour le calcul est celle figurant au fichier flotte national au 1er août
- Article 4 Le demandeur, dès l'acceptation de sa demande par les services des affaires maritimes, s'engage à sortir de flotte son navire dans un délai de trois mois à compter de la date de décision administrative d'octroi de l'aide par le préfet de région. Seule la destruction est retenue comme mode de sortie de flotte. Article 5 Le navire sorti de flotte est définitivement radié du fichier de la flotte de pêche et la licence de pêche communautaire qui y était associée est définitivement annulée, conformément aux dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 498 / 2007 de la Commission du 26 mars 2007 portant modalités d'exécution du règlement (CE) n° 1198 / 2006 du Conseil relatif au Fonds européen pour la pêche. Le navire sorti de flotte est définitivement retiré de la liste des navires autorisés à demander une licence anchois mentionnée à l'article 5 de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé et le droit à licence qui y est attaché est définitivement supprimé. Article 6 Les navires sortis de flotte sont pris en compte dans la réduction des plafonds de référence des navires éligibles à la licence anchois conformément aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 10 octobre 2007 susvisé. Article 7 Dans le cas de navires bénéficiant de l'aide à l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois telle que mise en œuvre par l'arrêté du 24 juillet 2008 susvisé : ― la part armement perçue sera déduite de l'aide perçue au titre de l'aide à la sortie de flotte pour le propriétaire du navire ; ― la part marin perçue au titre de l'arrêt temporaire par les marins salariés jusqu'à la date de décision administrative d'aide à la sortie de flotte est non réversible. Article 8 La répartition des antériorités de captures des navires sortis de flotte s'effectue selon les modalités figurant dans l'arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche des navires français immatriculés dans la Communauté européenne. Article 9 Le paiement de l'aide est effectué sur présentation d'un dossier de liquidation comprenant notamment le certificat de radiation émis par les services des douanes. Ce certificat est délivré sur présentation d'une attestation de destruction ou d'innavigabilité délivrée par les centres de sécurité de la navigation des directions régionales des affaires maritimes et sous réserve de la levée des hypothèques enregistrées auprès du conservateur des hypothèques. Article 10 Les dossiers de demande d'aide à la cessation définitive d'activité sont déposés auprès des directions départementales des affaires maritimes. La date limite de réception du dossier est fixée au 30 septembre
- La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture établit la liste des demandes retenues après examen en commission régionale d'attribution des aides. Article 11 En application de l'article 56 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche, la contribution du Fonds européen pour la pêche est acquise au bénéficiaire uniquement si, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'octroi de l'aide, l'opération ne connaît pas de modification importante affectant sa nature ou les conditions de sa mise en œuvre ou procurant un avantage indu à une entreprise. Article 12 La directrice des pêches maritimes et de l'aquaculture, les directeurs régionaux des affaires maritimes et les directeurs départementaux des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Article Annexe ANNEXE 1 BARÈME DE CALCUL DE L'AIDE TONNAGE DES NAVIRES en UMS (GT) PRIME EN EUROS Part indexée Part fixe De 0 à moins de 5 0 €/GT 57 000 € De 5 à moins de 20 11 007 €/GT 1 965 € De 20 à moins de 300 2 930 €/GT 163 505 € De 300 à moins de 800 1 770 €/GT 511 505 € De 800 à moins de 1 000 850 €/GT 1 247 505 € > 1000 0 €/GT 2 097 505 €
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