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Décret n°2002-1200 du 26 septembre 2002 fixant le régime de congés annuels des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractèr

Article 1 Par dérogation aux dispositions du décret du 26 octobre 1984 susvisé, le présent décret fixe le régime de congés annuels applicable aux personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger relevant du décret du 28 mars 1967 susvisé, à l'exception des personnels régis par la loi du 13 juillet 1972 susvisée. Article 2 Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel dont la durée est, selon le pays d'affectation, de trente et un, trente-trois ou trente-six jours ouvrés. Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée du congé annuel. Article 3 L'agent qui n'exerce pas ses fonctions pendant la totalité de la période de référence a droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis. Article 4 L'agent qui n'utilise pas, en raison d'impérieuses nécessités de service, tout ou partie de ses droits à congé peut les cumuler en cours de séjour dans une limite, selon le pays d'affectation, de quarante, cinquante ou soixante jours ouvrés. L'arrêté mentionné à l'article 2 du présent décret fixe, pour chaque pays d'affectation, la durée des droits à congé dont le cumul est autorisé. Article 4-1 Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Article 4-2 Conformément à l'article 11 du décret n° 2025-564 du 21 juin 2025, pour le report de congé annuel du fait d'un congé lié aux responsabilités familiales ou parentales, les dispositions du présent décret sont applicables aux situations individuelles pour lesquelles un droit au report peut être constaté du fait d'un congé dont l'échéance est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne en matière d'économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole. Article 5 En cas de changement d'affectation entraînant changement de résidence, l'agent peut bénéficier des droits à congé non utilisés à la date de sa cessation effective de fonctions dans la limite de vingt-cinq jours ouvrés. Les agents non titulaires doivent avoir épuisé la totalité de leurs congés à la date d'échéance de leur contrat. Article 6 Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.