Article 1 Il est créé auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique ayant compétence dans le cadre des dispositions du décret du 18 juin 1984 susvisé pour connaître, sous réserve des compétences de la commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique créée par arrêté du 11 juillet 1985 auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, ayant trait à la bureautique de l'administration centrale, de toutes les questions informatiques et bureautiques concernant les services placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle tels qu'ils sont désignés à l'alinéa 1er de l'article 3 du décret n° 84-732 du 26 juillet 1984, ainsi que les établissements publics et organismes placés sous sa tutelle dont la liste sera fixée par arrêté. Article 2 La commission ministérielle de l'informatique et de la bureautique du ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle est constituée par une commission plénière assistée de formations spécialisées. Article 3 Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle instituera une formation spécialisée commune aux deux ministères chargée de promouvoir le développement et de veiller à la bonne utilisation du centre de calcul commun. Cet arrêté déterminera la composition et les règles de fonctionnement de cette formation spécialisée commune ainsi que les conditions dans lesquelles elle rendra compte de ses travaux aux commissions ministérielles de l'informatique et de la bureautique de chacun des ministères. Article 4 La commission plénière exerce les fonctions prévues aux articles 3, 4 et 5 du décret du 18 juin 1984 selon les modalités suivantes : 1° En matière de développement de l'informatique et de la bureautique : Elle propose au ministre une politique cohérente de développement de l'informatique et de la bureautique de l'ensemble de ses services et des organismes sous tutelle et en particulier de ceux qui constituent le service public de l'emploi ; elle prépare à cet effet les orientations générales, le schéma directeur ainsi que les plans de réalisation pluriannuels. Elle donne au ministre un avis sur les conditions détaillées d'informatisation des services et organismes ainsi que sur leurs plans d'équipement. Elle propose au ministre les conventions de développement de l'informatique et de la bureautique dans les conditions fixées à l'article 5 du décret du 18 juin 1984 susvisé. Elle présente au ministre le rapport annuel sur la mise en oeuvre des mesures définies par les orientations générales et le schéma directeur. Pour exercer cette mission, la commission plénière est destinataire des travaux de la formation spécialisée des orientations et du schéma directeur. 2° En matière de projets d'équipement informatique et de bureautique : Elle donne un avis motivé sur les projets d'équipement présentés par les services et organismes. Elle peut à cet effet donner délégation à la formation spécialisée des équipements informatiques et de bureautique et des prestations de services et à la formation spécialisée de l'informatique de gestion des S.E.T.E. pour formuler cet avis. Elle est destinataire des travaux de ces formations et détient le pouvoir d'évoquer tout dossier qu'elle a traité. Article 5 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992, art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, art. 7 I : Dans tous les textes réglementaires en vigueur, les mots : " Agence nationale pour l'emploi " sont remplacés par les mots : " institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ". Décret n° 2016-1539 du 15 novembre 2016, art. 6 : Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, à l'exception de l'article R. 4424-32 du code général des collectivités territoriales, la référence à " l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes " est remplacée par la référence à " l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail ". Article 6 Le secrétariat de la commission plénière est assuré par le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant. Le secrétaire est destinataire de l'ordre du jour des réunions et des comptes rendus des travaux des formations spécialisées. Il est assisté d'un rapporteur général qui prépare les avis et propositions concernant les dossiers soumis à la commission plénière et anime et contrôle l'activité des rapporteurs des formations spécialisées. Article 7 La commission plénière se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la réunion. Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ainsi que les représentants des organisations syndicales représentatives du personnel. Elle peut créer des groupes de travail. Elle établit son règlement intérieur, qui est soumis à l'approbation du ministre. Article 8 Il est créé une formation spécialisée des orientations et du schéma directeur. Article 9 La formation spécialisée reçoit des services et des organismes sous tutelle l'ensemble des documents ayant trait au développement des moyens informatiques et bureautiques qu'ils élaborent et, si nécessaire, elle en suscite la production. Elle procède à l'étude des programmes d'information, des plans pluriannuels, des schémas directeurs qui lui sont transmis, s'assure de leur capacité de réponse aux besoins des services et des organismes, de leur adaptation aux exigences internes. Elle vérifie la cohérence des projets avec ceux des autres services et organismes et de leur faculté d'intégration dans le dispositif informatique commun du ministère. Elle propose les orientations générales de la politique informatique du ministère à partir de l'analyse des missions propres ou communes à l'ensemble des services et des organismes sous tutelle et les types de liaison à établir entre eux. Elle prépare le rapport annuel et les projets de convention. Les conclusions de ses travaux sont transmises à la commission plénière. Article 10 La formation spécialisée des orientations et du schéma directeur s'associe à la formation spécialisée correspondante du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale lorsque cette dernière est appelée à examiner les dossiers concernant les orientations, plans pluriannuels, schémas directeurs d'équipements bureautiques des directions de l'administration centrale placées sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de cette association sont déterminées par accord entre les présidents des deux formations spécialisées. Article 11 La composition de la formation spécialisée des orientations et du schéma directeur est la suivante : - les délégués, directeurs et chef de service de l'administration centrale placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; - le directeur de l'administration générale du personnel et du budget ou son représentant ; - le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ou son représentant ; - un membre de l'inspection générale des affaires sociales ; - les directeurs de l'ANPE, de l'AFPA, de l'ANACT, du CEE, du centre INFFO ou leurs représentants ; - un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée. Article 12 La formation spécialisée est présidée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales. Le secrétariat est assuré par le service des études et de la statistique. Le secrétaire est assisté d'un rapporteur qui prépare les avis et propositions sur les dossiers qui font l'objet des délibérations de la commission spécialisée. La formation se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence : elle peut créer des groupes de travail ou comités consultatifs. Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la commission plénière. Article 13 Il est créé une formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services. Article 14 La formation spécialisée reçoit les projets et les projets de marchés ou de conventions d'équipement informatique et bureautique et de prestations de services autres que ceux qui sont de la compétence de la section IV, qui lui sont transmis par les services ou les organismes sous tutelle accompagnés des documents nécessaires à leur examen. Lorsqu'elle a reçu à cet effet délégation de la commission plénière, elle formule, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 18 juin 1984, un avis motivé sur les projets qui lui sont soumis. Elle notifie aux services et organismes sous tutelle cet avis motivé dans le délai d'un mois. Lorsqu'elle n'a pas reçu délégation, la formation spécialisée formule une proposition d'avis motivé qu'elle transmet à la commission plénière. Article 15 La formation spécialisée formule ses avis : - après s'être assurée de la cohérence des projets avec les orientations, plans pluriannuels, schémas directeurs particuliers ou schéma directeur général ; - après avoir vérifié que les équipements ou prestations de services prévus sont techniquement adaptés aux fonctions auxquelles ils sont destinés ; - après s'être assurée de la régularité des procédures de consultation, de la pertinence des choix proposés, de la forme et du contenu des projets de marchés. Article 16 La formation spécialisée des équipements informatiques et bureautiques et des prestations de services s'associe à la formation spécialisée correspondante du ministère des affaires sociales et de la solidarité nationale lorsque cette dernière est appelée à examiner les dossiers concernant les projets de marchés ou les conventions d'équipement et de prestations de services de bureautique afférents aux directions de l'administration centrale placées sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Les modalités de cette association sont déterminées par accord entre les présidents des deux formations spécialisées. Article 17 La composition de la formation spécialisée est fixée comme suit : - les délégués, directeur et chef de service de l'administration centrale placés sous l'autorité du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou leurs représentants ; - le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget ou son représentant ; - le chef de la mission centrale d'appui et de coordination des SETE ou son représentant ; - les directeurs de l'ANPE et de l'AFPA ; - un membre de l'IGAS ; - le chef de la DORIQUE ou son représentant ; - le membre du corps du contrôle général économique et financier ou son représentant ; - les membres du corps du contrôle général économique et financier des organismes sous tutelle, lorsque les dossiers examinés concernent ces organismes, ou leurs représentants ; - un membre de la mission à l'informatique, représentant du ministre des PTT ; - un représentant de la commission supérieure des marchés informatiques ; - un représentant de chacune des organisations syndicales représentatives du personnel. Un arrêté du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle désigne les membres de la formation spécialisée. Article 18 La formation spécialisée est présidée par le membre de l'inspection générale des affaires sociales. Le secrétariat est assuré par le service des études et de la statistique. Le secrétaire est assisté d'un rapporteur qui formule à la formation ses remarques et observations et un projet d'avis sur les dossiers qui lui sont soumis. La formation se réunit sur convocation de son président et au moins une fois par trimestre. L'acte portant convocation fixe l'ordre du jour de la séance. Elle peut entendre toute personne ou organisme qualifiés par leur compétence ; elle peut constituer des groupes de travail. Elle établit son règlement intérieur qui est soumis à l'approbation de la commission plénière. Article 19 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 20 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 21 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 22 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 23 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ". Article 24 Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à " services extérieurs " est remplacée par la référence à " services déconcentrés ".
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.