Article 1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 2 Pour l'application du présent décret, on entend par : Lit superposé : un ensemble d'éléments qui peuvent être assemblés en un lit, celui-ci étant placé au-dessus d'un autre lit, ou en toute structure destinée à permettre un couchage à une hauteur au-dessus du sol supérieure ou égale à celle définie par les normes applicables. Barrières de sécurité : éléments équipant les quatre côtés du lit supérieur et destinés à empêcher un occupant d'en tomber. Article 3 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 5 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 6 Une mention avertissant le consommateur que : "Le couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de six ans" doit être apposée sur le lit superposé de manière lisible, visible et indélébile. Les produits mis sur le marché français, portant un message ou un pictogramme aisément compréhensible par le consommateur français et fournissant la même information, de manière lisible, visible et indélébile, sont réputés satisfaire aux dispositions de l'alinéa précédent. Article 7 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 8 Aux fins de contrôle et d'identification, la présentation de tout lit superposé doit comporter une mention permettant d'identifier le modèle et le lot de fabrication ou tout autre système d'identification de sa nature et de son origine et indiquer de façon visible, lisible et indélébile : - soit 1. Le nom, la dénomination sociale et l'adresse en France du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché ; - soit 2. Le nom du distributeur suivi d'une indication conventionnelle délivrée par la direction chargée de la répression des fraudes, destinée à identifier le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché. L'adresse du fabricant, du responsable de la première mise sur le marché ou du distributeur peut ne figurer que sur l'emballage qui contient le produit. Les autres indications doivent obligatoirement figurer sur le produit et sur la facture correspondante. Article 9 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 9-1 Conformément à l'article 12 du décret n° 2019-1007 du 30 septembre 2019 : Les produits conformes aux décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être mis sur le marché jusqu'au 1er octobre 2020 et être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks. Les attestations de conformité délivrées à la suite d'un examen de type par un organisme satisfaisant aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles 1er à 11 du présent décret, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, restent valides. Article 10 Les dispositions du présent décret entreront en vigueur douze mois après la date de publication au Journal officiel de la République française. Article 11 Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.