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Arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution

Article 1 En application des articles 4 et 5 du décret du 20 novembre 1990 susvisé, les tarifs de vente hors taxes du gaz combustible distribué par les réseaux de distribution publique en vigueur à la date de publication du présent arrêté évoluent en niveau et en moyenne pondérée des consommations selon les conditions définies par le présent arrêté jusqu'au 31 décembre

  1. Article 2 Ces tarifs sont augmentés à compter du 1er mai 2006 de 0,21 c/kWh, pour les distributeurs mentionnés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, selon les modalités définies à l'article
  2. Ces tarifs évoluent, pour les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 et ceux distribuant du gaz naturel mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, tous les trois mois à compter du 1er janvier 2006 selon les modalités définies aux articles 3, 4 et
  3. Article 3 Les variations des tarifs du gaz distribué répercutent : - les variations des coûts d'approvisionnement en gaz ; - les variations des charges hors coûts d'approvisionnement. Sauf en cas de correction nécessaire sur la structure des tarifs en vigueur, dûment justifiée, les variations des coûts d'approvisionnement sont appliquées en c/kWh sur la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz, et les variations des autres charges sont appliquées en pourcentage sur la part des tarifs en vigueur correspondant aux autres coûts. Article 4 Les variations des coûts d'approvisionnement en gaz sont répercutés suivant une formule déposée auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. Ces coûts sont corrélés : - aux cours d'un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam en dollars US par tonne ; - au taux de change euro contre dollar US. Le calcul des coûts d'approvisionnement est réalisé, préalablement à chaque date d'évolution tarifaire, à partir de la moyenne des cours et taux mentionnés au présent article sur une période de six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire. Article 5

(1)Conseil d'Etat 2007-12-03 N° 289012, 289776 SOCIETE POWEO ; FEDERATION FRANCAISE DES COMBUSTIBLES, CARBURANTS ET CHAUFFAGE Article 1er : Le I de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué à l'industrie du 29 décembre 2005, en tant qu'il modifie le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 juin 2005 relatif aux prix de vente du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de distribution, est annulé, ainsi que le II de l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2005. Article 6 Les évolutions des tarifs des distributeurs mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent compte des variations dues à l'évolution des coûts d'approvisionnement et des charges hors coûts d'approvisionnement spécifiques de ces distributeurs. Le cas échéant, à ces évolutions tarifaires peuvent s'ajouter les variations suivantes : - augmentation le 1er janvier 2006 de 0,04 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz et de 0,05 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts autres que ceux d'approvisionnement en gaz ; - augmentation le 1er avril 2006 de 0,14 c/kWh de la part des tarifs en vigueur correspondant aux coûts d'approvisionnement en gaz. Article 7 Les opérateurs déposent, au plus tard vingt et un jours avant la date de chaque révision, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie. Dans un délai de cinq jours ouvrables suivant le dépôt, les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs. Après réception de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres peuvent demander aux opérateurs concernés de modifier leurs propositions de barèmes pour tenir compte de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les opérateurs sont tenus de déposer dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de modification leurs nouvelles propositions de barèmes. Article 8 Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée. Article 9 Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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