Article 1 Les dispositions de l'article L. 333 du Code de la sécurité sociale et des articles 71 (par. 5, alinéa 2) et 74-a (alinéas 1er à 5) du décret susvisé du 29 décembre 1945 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour l'attribution, au titre de l'inaptitude au travail, des prestations visées aux articles L. 663-1, L. 663-5 et L. 663-7 du Code de la sécurité sociale. Article 2 Lorsque les titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse visée à l'article 1er, attribuée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 334 du Code de la sécurité sociale et de l'article 76-a du décret susvisé du 29 décembre
- Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause. Lorsque le titulaire d'une pension ou allocation de vieillesse allouée ou revisée au titre de l'inaptitude au travail cesse, postérieurement à la date de sa demande de pension, d'exercer son activité professionnelle et que l'exploitation du fonds ou de l'entreprise est reprise par son conjoint, il est tenu compte, pour l'application du présent article, du revenu professionnel retiré de cette exploitation par ledit conjoint. Article 3 Les dispositions de l'article 2 sont applicables aux titulaires d'une pension ou allocation de vieillesse substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 663-12 du Code de la sécurité sociale. Article 4 Lorsqu'un assuré demande simultanément la liquidation de deux pensions ou allocations au titre du régime des professions artisanales, d'une part, et du régime des professions industrielles et commerciales, d'autre part, l'inaptitude au travail est appréciée par la caisse du régime auquel l'intéressé a été affilié en dernier lieu. La décision prise par cette caisse s'impose à la caisse de l'autre régime. Dans le cas prévu au présent article, le contrôle du montant des revenus professionnels prévu au dernier alinéa de l'article 76-a du décret susvisé du 29 décembre 1945 est effectué par la caisse qui a apprécié l'inaptitude au travail. Article 5 Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier
- Toutefois, les dispositions de l'article 2 entreront en vigueur le premier jour du mois suivant la date de publication du présent décret. Les dispositions dudit article sont applicables aux pensions et allocations de vieillesse attribuées ou revisées au titre de l'inaptitude au travail ainsi qu'aux pensions ou allocations de vieillesse substituées à pension d'invalidité, liquidées avec une date d'entrée en jouissance postérieure au 31 décembre 1972.