Article 1 L'établissement public mentionné à l'article 9 de la loi du 29 juillet 2019 susvisée est dénommé « Etablissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris ». Son siège est à Paris. Article 2 L'établissement met en œuvre les missions définies à l'article 9 de la loi du 29 juillet 2019 précitée. Dans le cadre de l'exercice de la maîtrise d'ouvrage conférée par cet article, il assure la conduite, la coordination et la réalisation de l'ensemble des études et des opérations de conservation et de restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. A cette fin : 1° Il assure la réalisation des travaux de sécurisation et de consolidation de la cathédrale qui sont la conséquence de l'incendie des 15 et 16 avril 2019 ; 2° Il assure la réalisation de toute étude et analyse préalable aux travaux de conservation et de restauration du monument, ainsi que des éléments de son mobilier qui y sont attachés à perpétuelle demeure et appartiennent à l'Etat ; 3° Il conduit les travaux mentionnés au 2° ; 4° Il finance les travaux réalisés par les services du ministère de la culture ou ses établissements sur des éléments du mobilier de la cathédrale qui appartiennent à l'Etat, autres que ceux mentionnés au 2° ; 5° Il définit un projet scientifique et culturel assurant la mise en valeur du chantier, y compris dans sa dimension internationale, et des savoir-faire nécessaires pour la conduite des opérations mentionnées au 2° et en assure la mise en œuvre auprès de tous les publics ; 6° Il peut se voir confier l'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale, notamment le parvis, la promenade du flanc sud et le square Jean XXIII, dans le cadre d'une convention conclue avec la Ville de Paris ; à cette fin, il peut mener toute étude et analyse préalable ainsi que la conduite, la coordination et la réalisation des travaux ; 7° Il gère l'ensemble des procédures foncières et immobilières nécessaires à la réalisation des opérations qu'il conduit en propre ou qui lui sont confiées ; 8° Il recherche auprès des personnes publiques et privées en France et à l'étranger les financements nécessaires à la conduite des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale et à l'accomplissement de l'ensemble de ses missions ; 9° Il définit les modalités spécifiques d'information et de concertation avec les riverains et les commerçants sur les opérations qu'il conduit et les projets qu'il développe ; 10° Il met en œuvre des procédures et le contrôle interne garantissant la traçabilité du montant des fonds recueillis, de leur provenance, de leur affectation et de leur consommation. Pour la réalisation de ses missions, il est soumis au contrôle scientifique et technique de l'Etat prévu par le code du patrimoine. Il peut conclure, pour cette même fin, des conventions avec toutes personnes publiques ou privées et notamment avec la Ville de Paris et le diocèse de Paris. Dans le cadre de ses missions et pour la diffusion des connaissances relatives à la cathédrale Notre-Dame de Paris, il noue les contacts utiles avec les milieux scientifiques, artistiques, du patrimoine et de l'architecture en France et à l'étranger. Article 3 I.-Le conseil d'administration comprend, outre le président de l'établissement, douze membres : 1° Six membres représentant l'Etat :
- a)Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
- b)Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;
- c)Le directeur du budget ou son représentant ;
- d)Le directeur général de la mondialisation, de la culture, de l'enseignement et du développement international ou son représentant ;
- e)Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ou son représentant ;
- f)Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant ; 2° Le maire de Paris ou son représentant ; 3° L'archevêque de Paris ou son représentant ; 4° Trois personnalités qualifiées, françaises ou étrangères, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétences de l'établissement ; 5° Un représentant des personnels de l'établissement élu pour une durée de cinq ans dans les conditions fixées par le règlement intérieur de l'établissement. Un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire. Les personnes mentionnées au 4° sont nommées pour cinq ans renouvelables par décret du Premier ministre sur proposition du président de l'établissement. Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général délégué, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président juge la présence utile. Article 4 Le mandat des membres du conseil d'administration autres que son président est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat. Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services, ni assurer des prestations pour ces entreprises. A l'exception du président et du représentant du personnel, ils ne peuvent prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement. Article 5 Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'établissement. Il règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, notamment sur les matières suivantes : 1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, dont le règlement intérieur de l'établissement et son propre règlement intérieur ; 2° Le projet de contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; 3° Les orientations de l'établissement et son programme d'activités ; 4° Le projet scientifique et culturel mentionné au 5° de l'article 2 ; 5° La programmation pluriannuelle d'investissement ; 6° Le rapport annuel d'activité ; 7° Le budget initial et ses modifications ; 8° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ; 9° L'acquisition ou l'aliénation des biens immobiliers dont l'établissement est propriétaire ; 10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ; 11° Les conditions générales de passation des contrats et conventions et les catégories de ces contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et de ceux dont il délègue la responsabilité au président sous la condition que celui-ci rende compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation selon les modalités fixées par le conseil d'administration ; 12° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 13° Les baux et locations d'immeubles ; 14° Les actions en justice et les transactions ; 15° L'acceptation ou le refus des dons et legs. Le conseil d'administration peut déléguer au président les décisions mentionnées aux 9°, 13°, 14° et 15°, dans la limite d'un montant déterminé par celui-ci, du présent article. Le président rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine réunion, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation. Article 6 Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la culture ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Si cela s'avère nécessaire, une délibération peut être organisée à distance à l'initiative du président du conseil d'administration. La délibération est adoptée conformément aux dispositions du décret du 26 décembre 2014 susvisé. Article 7 Les délibérations du conseil d'administration ainsi que les décisions du président prises par délégation du conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article 5, autres que celles mentionnées à l'alinéa suivant, deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Les délibérations et décisions relatives aux matières mentionnées au 9° du même article sont soumises à l'approbation expresse des ministres chargés de la culture et du budget. Les délibérations portant sur le 7° et le 8° sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Article 8 I. - Le président dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. A cet effet, il est assisté par un directeur général délégué nommé par décret sur sa proposition. Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le président exerce, notamment, les responsabilités suivantes : 1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ; 2° Il prépare le budget de l'établissement ; 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ; 4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ; 5° Il dirige le personnel de l'établissement ; 6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ; 7° Il préside le comité d'établissement et des conditions de travail mentionné à l'article 13 ; 8° Il assure l'organisation des réunions d'information et d'échanges avec les commerçants et les riverains de l'île de la Cité à Paris. Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus. Il établit le rapport annuel d'activité et le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique au ministre chargé de la culture. Ce rapport est rendu public. Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le directeur général délégué. II. - Le mandat du président est de cinq ans au terme desquels il peut être reconduit deux fois par périodes de trois ans. Article 9 Le conseil scientifique est composé de quatorze membres au plus, choisis en raison de leur expertise notamment dans les domaines des monuments historiques, de l'archéologie, de l'histoire, de l'histoire de l'art, de l'ingénierie, des sciences et techniques et des matériaux. Les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président de l'établissement pour une durée de cinq ans renouvelable. Le conseil scientifique est présidé par le président de l'établissement. Il se réunit sur convocation de celui-ci et au moins deux fois par an. Le conseil d'administration est tenu informé de la teneur des avis lorsque ceux-ci portent sur une question qui relève de sa compétence. Article 10 I. - Un comité d'audit et des investissements est placé auprès du conseil d'administration, auquel il donne des avis et présente chaque année une analyse de la situation économique et financière de l'établissement. Il suit le financement et l'exécution des dépenses des projets d'investissement conduits sous maîtrise d'ouvrage de l'établissement. Il évalue la qualité du contrôle interne, budgétaire et comptable et du contrôle de gestion des risques. Il vérifie et évalue la mise en œuvre des audits internes et externes au sein de l'établissement. II. - Nommé par le conseil d'administration, le comité d'audit et des investissements est composé au plus de six membres, dont trois choisis parmi les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1° et 4° de l'article 3, ainsi que de personnalités extérieures choisies à raison de leurs compétences dans le domaine de l'audit et de l'évaluation. Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent de droit à ses travaux. Le comité d'audit et des investissements choisit son président parmi les personnalités mentionnées au 4° du même article. Le conseil d'administration définit ses modalités de fonctionnement. Article 11 Le comité des donateurs, présidé par le président de l'établissement, est composé d'au plus vingt membres, nommés par le président de l'établissement pour un mandat de cinq ans renouvelable selon les catégories, conditions et modalités fixées par délibération du conseil d'administration. Le comité des donateurs est informé de la politique de recherche de financements pour les travaux dont l'établissement est chargé, du programme d'investissement et des besoins de financement en découlant ainsi que des suites données aux recommandations du comité d'audit et des investissements. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, selon des modalités précisées par le règlement intérieur de l'établissement. Article 12 Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 sont applicables aux membres du conseil scientifique, du comité d'audit et des investissements et du comité des donateurs. Les dispositions du second alinéa du même article s'appliquent aux membres du conseil scientifique et du comité d'audit et des investissements. En cas de vacance de siège d'un membre du conseil scientifique, du comité d'audit et des investissements ou du comité des donateurs, pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, sauf si la vacance intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat. Le président peut appeler à participer aux séances du conseil scientifique et du comité des donateurs toute personne dont il juge la présence utile. Article 13 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 14 Au sein du comité, les représentants des agents publics connaissent seuls des questions inscrites à l'ordre du jour concernant ces agents et relatives, d'une part, aux règles statutaires ainsi qu'à celles relatives à l'échelonnement indiciaire, d'autre part, aux orientations stratégiques sur les politiques de ressources humaines, notamment en matière de politique indemnitaire et de critères de répartition y afférents. Ils émettent des recommandations sur toute autre question ou projet intéressant les fonctionnaires et les contractuels de droit public. Le président du comité peut, à son initiative ou à la demande d'une majorité des membres du comité représentant les agents publics, inscrire directement à l'ordre du jour des questions relevant de leur compétence. Les représentants des agents publics sont seuls à connaître de ces questions. Au sein du comité, les représentants des salariés de droit privé constituent la délégation des personnels privés et négocient, concluent, révisent ou dénoncent les projets d'accords collectifs applicables aux salariés de droit privé. Les incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire font l'objet d'une information du comité. Article 15 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Article 16 Conformément à l’article 5 du décret n° 2022-819 du 16 mai 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique. Article 17 Le président du comité d'établissement et des conditions de travail arrête, après avis du comité, le règlement intérieur du comité. Article 18 Le comité d'établissement ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel de l'ensemble du comité est présente lors de l'ouverture de la réunion. Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, ainsi que les experts, appelés à siéger au sein du comité d'établissement et des conditions de travail se voient accorder une autorisation d'absence. Les représentants du personnel bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration. La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux. Les droits accordés à l'ensemble des représentants du personnel sont précisés par les dispositions des articles 3 à 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé. Le président porte à la connaissance des personnels en fonction les avis et propositions du comité après approbation du compte rendu de séance. Article 19 L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 7 novembre 2012 précité. Article 20 Le président de l'établissement peut créer des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 susvisé. Article 23 Sous réserve des dispositions des alinéas suivants, l'établissement est substitué de plein droit à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats et conventions passés antérieurement à sa création dans le cadre de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la cathédrale Notre-Dame de Paris ou pour tout autre opération portant sur celle-ci, notamment les opérations de mécénat. Il est notamment substitué de plein droit dans les droits et obligations résultant des contrats passés par le préfigurateur en application des 4° et 5° du I de l'article 1er du décret du 27 septembre 2019 susvisé. Toutefois, à l'exception des contrats conclus par le préfigurateur, la substitution peut être écartée pour les contrats dont l'achèvement est prévu dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent décret. De même, et à titre exceptionnel, la date de la substitution peut être différée dans la limite d'un délai de six mois à compter de la publication du présent décret lorsque l'exécution des contrats et conventions le nécessitent. Après avis du président de l'établissement, les ministres chargés de la culture et du budget fixent par arrêté, pris dans un délai d'un mois à compter de la publication du présent décret, la liste des contrats et conventions transférés à l'établissement, en précisant la date d'effet de ce transfert pour chaque contrat et convention. Les conventions-cadres conclues avec les personnes mentionnées à l'article 3 de la loi du 29 juillet 2019 précitée pour le reversement des fonds issus de la souscription nationale sont modifiées pour tenir compte du transfert de la maîtrise d'ouvrage des travaux sur la cathédrale Notre-Dame de Paris à l'établissement, conformément à ses missions. Article 24 Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication. Article 25 Le ministre de l'action et des comptes publics et le ministre de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.